La création de la SAFER et son évolution législative

La création de la SAFER et son évolution législative

– L'absence de définition légale. – La création de la SAFER résulte des lois d'orientation agricole de 1960 et 1962 1495710701631. Elle n'est définie par aucune disposition légale 1504332567088. Le Conseil d'État précise néanmoins qu'il s'agit d'un organisme chargé de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles, le tout sous le contrôle de l'administration 1497726576025. Originellement, l'objet de la SAFER était l'amélioration des structures agraires, grâce à la réalisation d'opérations foncières financées à l'aide de fonds publics. Comptablement, ces opérations étaient neutres, seuls les frais engendrés étaient répercutés. Pour permettre la réalisation de ses missions, elle fut dotée de prérogatives exorbitantes du droit commun, telles que le droit de préemption 1504637204575.
– L'abandon de la spécialité agricole. – Initialement soumise au principe de spécialité agricole, la SAFER fut conçue comme un instrument de politique agricole d'agrandissement des exploitations viables. Elle devait permettre la transformation de la paysannerie en agriculture compétitive. Son rôle d'aménagement se limitait aux biens agricoles dont elle réalisait l'acquisition. Rapidement, son champ d'activité fut diversifié. À la veille de la réforme de la politique agricole commune (PAC), la spécialité agricole de la SAFER a été abandonnée au profit de tâches destinées à favoriser le développement rural et la protection de la nature et de l'environnement 1497791417414. L'objectif de préservation de l'environnement a été précisé en 2005 1498215152069. Depuis, la SAFER concourt à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, I, al. 1). À ce titre, elle exerce son droit de préemption à la demande et pour le compte des départements dans les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périrurbains (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7-1). Par ailleurs, elle a l'obligation d'informer les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire (C. rur. pêche marit., art. L. 143-7-2) 1497796526022. Depuis 2017, un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FNSAFER) siège au Comité national de la biodiversité 1496523116784, renforçant ainsi l'implication de la SAFER en matière environnementale.