À sa naissance, le Pacs ne conférait aucun droit temporaire ou viager au logement à ses membres. La loi du 23 juin 2006 a étendu aux partenaires pacsés le bénéfice du droit temporaire au logement institué par l'article 763 du Code civil. Ce droit s'exerce au profit du partenaire dans les mêmes conditions que celles concernant le conjoint
sous les réserves ci-dessous exposées.
L'extension de la protection du droit temporaire de jouissance au partenaire pacsé survivant : article 515-6, alinéa 3 du Code civil
L'extension de la protection du droit temporaire de jouissance au partenaire pacsé survivant : article 515-6, alinéa 3 du Code civil
- Caractère supplétif des dispositions pacsimoniales. - L'article 515-6 du Code civil renvoie les partenaires pacsés à l'application de l'article 763 du même code, mais seuls les deux premiers alinéas leur sont applicables. Ces règles sont supplétives et peuvent être écartées par le défunt par voie de testament. Cela se comprend aisément dans la mesure où le contrat de Pacs ne conférant pas de vocation successorale automatique, il ne saurait être question d'instituer là un droit d'ordre public.