CGV – CGU

Partie VI – La lutte contre le blanchiment dans un contexte international
Titre 1 – Lutte contre le blanchiment d’argent et extranéité : le notaire est une cible
Chapitre IV – Tentative de synthèse à l’usage du notaire

4289 La présente tentative de synthèse s’inspire en partie du règlement de la Chambre nationale des notaires de Belgique, adopté par assemblée générale du 26 avril 2013, modifié par l’assemblée générale du 18 avril 2013, dont l’approche pratique est précieuse.

Le notaire doit notamment être particulièrement attentif lorsque le client :

n’habite pas la région dans laquelle se situe son étude, ne fait pas partie de ses relations, fait usage d’un intermédiaire inconnu du notaire, demande au notaire des services qu’un notaire de la région de résidence du client aurait pu rendre (par ex. : le notaire est saisi par un client étranger pour réaliser une acquisition ou une vente d’un immeuble situé dans une région éloignée de celle où exerce le notaire) ;

change de notaire sans explication valable (par ex. : le notaire est saisi d’une vente ou d’un refinancement par un client étranger d’un immeuble acquis peu de temps auparavant chez un autre notaire d’une autre région) ;

présente des caractéristiques inhabituelles pour le notaire (par ex. : un client étranger fortuné se portant acquéreur de biens en secteur rural) ;

réside ou a son domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou de territoire non coopératif par le Groupe d’action financière (GAFI) ou à l’égard duquel celui-ci recommande des contre-mesures ou une vigilance renforcée (par ex. : le client dispose de plusieurs nationalités dont certaines « acquises » auprès d’États « à risques ») ;

est une personne physique dont l’identification a été opérée à distance au vu d’une copie de documents probants (par ex. : le notaire est saisi du dossier par un intermédiaire et n’est pas en contact direct avec le client) ;

est une personne dont l’identité n’a pas pu être vérifiée, ou lorsque le notaire ne peut identifier le lieu et la date de naissance, ou le domicile (par ex. : le client recourt à des boîtes postales ou à des adresses postales différentes de celle du domicile annoncé ou à d’autres formes de domiciliation de complaisance) ;

ne semble pas être le bénéficiaire effectif de l’opération (par ex. : une substitution est opérée entre la promesse de vente et la vente au profit d’une société étrangère dont il n’est pas possible d’identifier les associés ; ou encore lorsque le client est accompagné par d’autres personnes dont le rôle n’est pas identifié et qui semblent avoir un intérêt direct dans l’opération) ;

utilise un trust, une fondation, une société offshore ou autre structure juridique, a fortiori lorsque la réglementation applicable à cette structure juridique est celle de pays ou de territoires non coopératifs, ou encore utilise des structures de groupes artificiellement complexes ;

se propose de réaliser l’opération au moyen d’un montage « particulièrement complexe » ou que cette opération porte sur un « montant inhabituellement élevé » ou manifestement sous-évalué, ou encore que l’opération ne paraît pas avoir de « justification économique ou d’objet licite » (par ex. : le client ne semble pas disposer des ressources financières en adéquation avec l’opération, comme il peut en être d’une acquisition par une jeune étudiante.

Pour conclure, le notaire devra se livrer à une analyse des différents paramètres de la transaction afin de déterminer s’il est ou non la cible d’une opération de blanchiment. Cette analyse est fondamentale, car elle seule peut permettre de déjouer les pièges tendus par les blanchisseurs, ce qu’aucun système informatique n’est en mesure de faire.

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