CGV – CGU

Chapitre II – La nature de l’exécution forcée

Partie IV – L’exécution des contrats dans un contexte international
Titre 1 – L’exécution du contrat
Sous-titre 2 – La mise en exécution de l’acte notarié
Chapitre II – La nature de l’exécution forcée

4271 Les mesures d’exécution comprennent l’exécution forcée en nature qui s’impose à défaut d’exécution de son obligation par le débiteur. Le créancier, qui est titulaire d’un titre exécutoire, veut le faire exécuter dans l’État de situation des biens. Le règlement Bruxelles I bis et le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées renvoient aux mesures fixées par les pays d’exécution349. Les mesures d’exécution relèvent du droit de la contrainte. Il appartient à chaque État de fixer les règles de la contrainte sur son propre territoire350. C’est le principe de la territorialité des procédures civiles d’exécution351.

Il est d’usage de distinguer la contrainte matérielle, c’est-à-dire physique, de la contrainte intellectuelle, ou juridique. La contrainte physique s’entend de la remise d’une chose, d’une expulsion.

En procédure civile d’exécution, il est plus juste de parler d’intervention matérielle de l’État d’exécution à titre de monopole opérationnel territorial352. En cas de saisie matérielle, notamment en matière immobilière, une loi unique s’applique, tant sur le fond que pour la procédure. Elle relève de l’État qui diligente la mesure353.

La contrainte intellectuelle ou juridique peut se traduire par une injonction d’exécuter. C’est-à-dire par la constatation du transfert de propriété d’un bien du débiteur vers le créancier. La contrainte intellectuelle est donc, au final, une simple évolution des droits et obligations du débiteur, qui s’impose à lui354. L’État de situation du bien a-t-il toujours à être recherché dans une telle hypothèse ? L’équilibre de l’ordre juridique de cet État ne doit pas être mis à mal. L’acte authentique ne peut servir de fondement à une absence d’intervention de l’autorité du lieu d’exécution. L’intervention d’un juge d’exécution s’impose pour garantir les droits du débiteur, mais aussi des tiers du lieu de situation du bien. En l’absence d’une compétence exclusive de l’État d’exécution, la confiance mutuelle au sein de l’espace européen poussée à son extrême ne permettrait-elle pas d’attribuer compétence au juge de l’État d’origine ? Les textes pourront un jour évoluer.


349) Règl. Bruxelles I bis, art. 41 : « La procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis ». Règl. n° 805/2004, art. 20 : « (…) les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution ».
350) Ph. Théry, Procédures civiles d’exécution et droit international privé, in Rencontres Petites Affiches. Actualité des voies d’exécution : LPA 22 déc. 1999, n° 254, p. 50, spéc. n° 3.
351) G. Cuniberti, Le principe de territorialité des voies d’exécution : JDI 2008, p. 963.
352) L. d’Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Economica, coll. « Recherches juridiques », 17 juin 2006, p. 230.
353) Cass. 2e civ., 29 févr. 1984 : Bull. civ. 1984, II, n° 40, p. 27, cité par L. d’Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Economica, op. cit., p. 236.
354) G. Cuniberti, Le principe de territorialité des voies d’exécution : JDI 2008, p. 963 et s., n° 30.


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