CGV – CGU

Partie V – La publicité foncière
Titre 2 – L’accomplissement des formalités de publicité foncière en présence d’un partage global
Chapitre unique – L’accomplissement des formalités de publicité foncière en présence d’un partage global fait à l’étranger comprenant des immeubles situés en France

4280 Comment procéder aux formalités de publicité foncière en présence d’un acte authentique ou d’un jugement en provenance de l’étranger établissant un partage à l’égard de plusieurs biens, dont certains d’entre eux sont situés en France ?

Si le partage résulte d’un acte authentique établi à l’étranger qui n’a pas été déclaré exécutoire en France, il faut, comme cela vient d’être énoncé, procéder à sa réitération par un acte reçu par un notaire exerçant en France conformément aux dispositions de l’article 710-1 du Code civil.

L’acte de réitération doit-il viser tous les biens situés en France et à l’étranger ou doit-il mentionner seulement le bien situé en France ?

La question présente un intérêt essentiellement fiscal.

En effet, selon une réponse ministérielle362non reprise au BOFiP mais dont les principes demeurent applicables : « Les partages constatés par des actes passés à l’étranger et portant soit sur des biens meubles et immeubles situés en France, soit uniquement sur des immeubles sis en France, doivent, conformément à l’article 635, 1-7° du CGI, être présentés à l’enregistrement dans le délai d’un mois à compter de leur date. Le droit de partage est dû sur le total de l’actif net partagé, qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles, sous déduction des soultes ou plus-values qui seront éventuellement soumises au droit de mutation à titre onéreux ».

Se fondant sur le principe que le droit de partage est un droit d’acte, l’administration considère qu’il doit être perçu sur l’actif cumulé des biens français et étrangers363 : « Le droit de partage est dû sur les biens étrangers car il ne s’agit pas d’un droit frappant une mutation, le partage étant considéré, en droit français, comme déclaratif »364.

Cela aboutit à une imposition très lourde, dès lors que l’actif est essentiellement constitué de biens sis à l’étranger pour lesquels une taxation pourrait, le cas échéant, être également due dans cet État.

Les notaires ont souvent recours à une solution consistant à établir un acte en France portant sur l’attribution des seuls biens situés en France à certains copartageants. Le droit, un droit d’acte il faut le rappeler, n’étant assis que sur les valeurs exprimées dans l’acte au titre du bien et, le cas échéant, de la soulte. L’administration fiscale n’a jamais pris position pour ou contre la validité de cette pratique.

En revanche, les choses pourraient se présenter différemment si le partage résulte d’une décision étrangère qui attribue directement le bien situé en France. Dans ce cas, si la décision revêt véritablement un caractère « juridictionnel », il n’y a pas lieu d’établir un acte de réitération. Le jugement est définitif et peut être exécuté directement ainsi qu’il a été vu ci-dessus, le notaire pouvant alors publier l’attribution sous forme d’attestation.

L’absence d’« acte » à l’étranger portant sur un immeuble français au sens de l’article 635 précité permettrait ainsi d’écarter l’application du droit de partage. Le partage n’a pas à être repris dans un acte authentique français qui serait alors obligatoirement soumis au droit de partage, ni même être publié en tant que tel.

Cette solution reste cependant incertaine aussi longtemps qu’elle ne sera pas validée par les juges ou la doctrine administrative publiée.


362) Rép. min. Lagorce : JOAN Q 21 nov. 1983, p. 3010, n° 3037.
363) V. égal. Cass. req., 3 mars 1884 : Ind. enr. 1893, 136. – Rép. min. 18 avr. 1983 : JOAN Q 21 nov. 1983, p. 5010.
364) BOFiP, BOI-ENR-PTG-10-10-20130301, n° 160.
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