Le droit des biens est fortement marqué par la tradition territorialiste
1540639318620. Il repose sur une distinction traditionnelle entre biens corporels (Sous-section I) et biens incorporels (Sous-section II).
Les biens
Les biens
Les biens corporels
Les immeubles
La règle de conflit de lois définit pour les biens corporels la loi applicable pour tous les droits réels, que ce soit le droit de propriété, le démembrement, l'usufruit, les servitudes, les droits réels accessoires. Le principe est fixé par l'article 3, alinéa 2 du Code civil : « Les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». Cette règle de conflit de lois s'est bilatéralisée
1540639374702. Néanmoins, il est aujourd'hui nécessaire de coordonner cette règle avec le règlement « Successions » qui fait dépendre l'ensemble des biens appartenant au défunt à la loi de la dernière résidence habituelle si celui-ci n'a pas effectué de choix de loi, ainsi qu'avec le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles et le choix de loi laissé aux parties. Un arrêt de la Cour de cassation
1540639483156répartit la loi qui régit la créance et celle qui s'applique à l'hypothèque qui garantit la créance. Des règles particulières sont également prévues pour les contrats internationaux de construction immobilière, de crédit immobilier, ou en présence d'une procédure d'insolvabilité
1545563163436. Ces questions étant détaillées par la quatrième commission
1544293178584, elles ne sont donc pas détaillées dans cette partie.
Les meubles
Le principe du rattachement des meubles à la loi de leur situation a été énoncé par la cour en 1872
1540639621480. Cet arrêt a précisé que les meubles possédés en France par un étranger sont régis par la loi française en ce qui concerne les questions de possession, de privilèges et de voies d'exécution. La formule a été étendue par l'arrêt du 24 mai 1933
1543591738865, qui précise que la loi française est applicable aux droits réels dont sont l'objet les droits mobiliers en France
1543591494017. La principale difficulté est liée au conflit mobile. En effet, le déplacement du bien mobilier entraîne la modification de la loi applicable puisqu'il faut retenir par principe la situation actuelle du meuble. Cette solution a été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1969
1543750489456.
Les biens incorporels
Les biens incorporels en droit international privé regroupent les questions de propriété intellectuelle (§ I), les créances (§ II) et les valeurs mobilières (§ III).
La propriété intellectuelle
Il existe des conventions internationales, comme la Convention de Paris du 20 mars 1883 qui a créé l'Union pour la protection de la propriété industrielle, ou la Convention de Berne du 6 septembre 1952 sur la propriété littéraire et artistique, qui sont essentiellement applicables en la matière. De façon générale, ces conventions retiennent la loi du pays dans lequel la protection est réclamée.
À défaut, la détermination de la loi applicable pour la propriété intellectuelle est fragmentée. Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles ne prévoit pas de disposition spécifique. En conséquence, les parties peuvent choisir la loi qui leur est applicable. À défaut, il faudra se référer à l'article 4 qui définit les rattachements objectifs. Le règlement Rome II précise, dans son 26e considérant, la notion de droit intellectuel. Son article 8 désigne la loi du pays pour lequel la protection est demandée.
Les créances
Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles régit les créances, qu'elles soient ordinaires, privilégiées, titres de sociétés, titres négociables, nominatifs, à ordre, au porteur. Le règlement règle également la question du transfert pur et simple et, à titre de garantie, les nantissements ou les autres sûretés sur les créances. L'article 14 du règlement prévoit un choix de loi par les parties. À défaut, l'article 4, § 2 désigne la loi de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation, soit la loi du cédant.
Il faut relever que la Commission européenne a présenté le 12 mars 2018 une proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, question peu abordée par le règlement Rome I. À ce stade, la proposition de règlement retient comme règle de rattachement la loi de la résidence habituelle du cédant ou, le cas échéant, l'autonomie de la volonté. Il faut aussi souligner que certaines cessions (strictement énumérées, par exemple les cessions découlant d'instruments financiers) seront soumises, par dérogation, à la loi de la créance cédée.
Les valeurs mobilières
Par principe, l'émission de valeur mobilière est régie par la lex societatis, loi applicable à la société. Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles détermine la loi applicable au contrat d'émission. La loi applicable au contrat de cession est désignée par les articles 3 et 4 du règlement. À défaut de choix de loi par les parties, le contrat est régi par la loi de la résidence habituelle du cédant, conformément à l'article 4 du règlement Rome I.