La litispendance européenne

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La litispendance européenne

Au niveau européen, l'exception de litispendance est largement admise. Il résulte de l'article 29 du règlement Bruxelles I bis que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes demandeur et défendeur, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de juridiction première saisie soit établie.
Deux points sont importants :
  • la question de la juridiction première saisie ;
  • la preuve de la chronologie des saisines et la nature de l'information.
La question de la juridiction première saisie dépend de la loi de chaque pays. La Cour de justice a, dans un arrêt du 27 février 2014, précisé que la compétence est établie si ce tribunal n'a pas décliné sa compétence et si aucune partie n'a contesté sa compétence. Dès que cette compétence est établie, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de la première, et il n'y a pas de question de reconnaissance à se poser puisque toutes les décisions au niveau européen sont reconnues par principe.
S'agissant de la question de la date de la saisine, l'article 32.1 du règlement Bruxelles I bis énonce une règle uniforme. Une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction. Il faut que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur. Si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, celle-ci est réputée saisie à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. L'autorité chargée de la notification ou de la signification est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier. La juridiction ou l'autorité chargée de la notification ou de la signification visée ci-dessus consigne respectivement la date du dépôt de l'acte introductif d'instance ou de l'acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier.