Les règles internationales de capacité et de protection des adultes
Les règles internationales de capacité et de protection des adultes
La capacité d'une personne physique étrangère
Les incapacités spéciales de jouissance
Les incapacités de jouissance ne relèvent pas du statut personnel, mais de la loi propre à l'institution :
Convergence entre capacité et majorité
Règles de conflit de loi
La règle de conflit française
Capacité d'un étranger dans un acte authentique : à retenir
Cas pratique d'un contrat de mariage
Un jeune couple, monsieur de nationalité française, âgé de vingt ans, et madame, de nationalité singapourienne, âgée de dix-neuf ans, ne pourra faire établir en France son contrat de mariage qu'avec le consentement des parents de madame, l'âge de la majorité à Singapour étant de vingt-et-un ans.
Le cas serait identique avec un des futurs époux de nationalité japonaise âgé de moins de vingt ans (qui est l'âge de la majorité au Japon).
La règle de conflit encommon law
La règle de conflit britannique
Focus sur la majorité au Royaume-Uni
La règle de conflit américaine
La règle de conflit canadienne
L'essentiel à retenir
- avoir vérifié les pièces d'état civil ;
- vérifier que la personne a bien atteint la majorité requise par sa loi nationale (ou la loi de son domicile) pour contracter ;
- demander une pièce d'identité dont une copie doit être conservée au dossier.
La protection internationale d'une personne adulte vulnérable
Les règles de droit commun
Les règles de droit conventionnel
Les apports de la Convention internationale de La Haye n° 35 du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
Convergence des règles de conflit et de compétence
Reconnaissance et exécution des mesures de protection internationale
- selon un chef de compétence non fondé en vertu des règles de compétence des articles 5 à 12 de la convention ;
- sans avoir respecté des règles procédurales comme celle relative à l'audition préalable de l'adulte devant être protégé ;
- mais qui demeurent contraires à l'ordre public de l'État requis ;
- ou sont contraires à une disposition de la loi d'application immédiate de cet État ;
- alors qu'elles sont incompatibles avec une mesure de protection prise postérieurement dans un État non contractant, qui aurait été compétent en vertu des articles 5 à 9 de la convention ;
- sans avoir respecté la procédure de l'article 33 qui prévoit, dans le cas d'un placement de l'adulte dans un autre État contractant, une consultation préalable de l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'État d'accueil.
Le mandat d'inaptitude et sa portée universelle
Les principes directeurs basés sur la résidence habituelle ou le choix de loi
La portée universelle du mandat d'inaptitude
Les personnes vulnérables en Europe : ce qu'il faut retenir