Les matières régies par les traités découlent du partage de compétences entre l'Union européenne et les États membres, opéré dans les traités constitutifs eux-mêmes. L'Union européenne ne dispose que d'une compétence d'attribution et « n'agit que dans les limites des compétences que les États lui ont attribuées dans les traités et que toute compétence non attribuée à l'Union appartient aux États membres »
1545733409982. Les compétences ne sont pas toutes confiées exclusivement à l'Union. Certaines sont partagées et d'autres sont des compétences d'appui.
Le champ matériel des traités
Le champ matériel des traités
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le Traité CECA (marché commun du charbon et de l'acier) donnait dans son annexe 1 la liste des produits couverts par les expressions « charbon » et « acier ». Le traité de Lisbonne
1545733431534fait référence au marché intérieur sans donner de précision. La Cour se fonde sur l'un des objectifs fixés à la Communauté européenne par l'article 2 du Traité CE : assurer le développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques. La Cour a donné une définition du critère d'activité économique dans une affaire concernant des objets à caractère artistique ou archéologique, et a jugé qu'ils étaient régis par le traité dès lors qu'ils sont des « produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l'objet de transactions commerciales »
1545733448933. Il en a été jugé ainsi des activités sportives, si elles donnent lieu à des prestations de travail rémunérées par un salaire ou à des prestations de services rémunérées
1545733481493. Dans un arrêt en date du 12 avril 2005
1543930432181, la Cour a jugé que les utilisations militaires de l'énergie nucléaire ne relèvent pas de son champ d'application.