Adoption prononcée dans un État tiers

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Adoption prononcée dans un État tiers

Selon une jurisprudence traditionnelle, les jugements d'adoption prononcés à l'étranger, en tant que jugements rendus en matière d'état des personnes, ont effet en France de plein droit sans exequatur, tant que leur régularité internationale n'est pas contestée devant un tribunal français.
Toutefois, la décision étrangère ne peut pas avoir une portée plus large que celle résultant de la loi étrangère appliquée.
Ainsi, il y a lieu de vérifier si le jugement étranger a prononcé une adoption qui peut être assimilée à une adoption plénière.
C'est l'article 370-5 du Code civil 1532880401268qui prévoit les effets des décisions étrangères d'adoption en France.
Selon cet article, la décision étrangère peut-être qualifiée d'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.
Elle est qualifiée d'adoption simple dans les autres cas.
C'est non l'adoption elle-même qui doit être irrévocable dans le pays d'origine, mais la rupture du lien de filiation.
En raison de la très grande variété des législations étrangères, des difficultés d'interprétation peuvent naître quant à la législation applicable à la portée du consentement donné à l'étranger.
La reconnaissance de l'adoption effectuée par des concubins à l'étranger semble possible. La Cour de cassation a en effet estimé que les dispositions du Code civil français réservant l'adoption aux couples mariés ne font pas partie de l'ordre public international 1517497771672.