La protection du territoire forestier

La protection du territoire forestier

Le territoire forestier fait l'objet d'attaques anthropiques nécessitant la mise en place de mesures de protection. La forêt de protection répond à ces préoccupations (Sous-section I). Certains espaces boisés et naturels font l'objet d'un classement, renforçant cette protection (Sous-section II). Enfin, la préservation de la biodiversité s'applique dans les bois et forêts (Sous-section III).

La forêt de protection

– Présentation. – Créé par la loi Chauveau de 1922 1507052707256, le classement en forêt de protection engendre des sujétions très marquées pour le propriétaire, dépendant en grande partie des décisions de l'administration. Parfois qualifié de « petit régime forestier » en raison de ces contraintes, ce classement concerne 114 500 hectares 1507054234498. Les massifs de Fontainebleau (28 500 hectares) et de Rambouillet (25 000 hectares) en constituent les plus grandes entités.
– Procédure de classement. – La procédure de classement est longue et contraignante. Elle commence par le recensement des bois et forêts susceptibles d'être classés en forêt de protection par le préfet (C. for., art. R. 141-1). Après un procès-verbal de reconnaissance (C. for., art. R. 141-2), le projet fait l'objet d'une enquête publique. Dès la procédure engagée, le droit de propriété se trouve limité : aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, ni aucune coupe effectuée pendant les quinze mois suivant la notification du projet, sauf autorisation administrative (C. for., art. L. 141-3). La décision de classement est prise par décret en Conseil d'État (C. for., art. R. 141-9) pour un des trois motifs suivants (C. for., art. L. 141-1) :
  • la conservation des bois et forêts est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
  • les bois et forêts se situent à la périphérie des grandes agglomérations ;
  • les bois et forêts se trouvent dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
– De fortes contraintes pour le propriétaire. – Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements (C. for., art. L. 141-2). Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés. Seuls des travaux visant à créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt sont tolérés, sauf opposition préfectorale.
L'exercice des droits d'usage est limité. Il est interdit d'en créer de nouveaux. La fréquentation par le public peut être restreinte, voire interdite par arrêté préfectoral. La circulation motorisée et le camping sont prohibés 1512304248631. Le propriétaire peut subir la réalisation de travaux par et aux frais de l'État pour le maintien de l'équilibre biologique et la protection contre les avalanches et les incendies (C. for., art. R. 141-13 à R. 141-18). Diverses dispositions organisent la recherche et la mise en place du captage d'eau (C. for., art R. 141-30 à R. 141-38).
– Une gestion forestière sous tutelle préfectorale. – Les documents de gestion durable usuels pour les forêts des particuliers 1508575838447sont insuffisants pour gérer les bois et forêts classés en forêt de protection. Le propriétaire privé a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation par le préfet pour une durée comprise entre dix et vingt ans 1507058758221. Toutefois, la gestion résultant d'un plan simple de gestion élaboré selon la procédure « renforcée » est admise (C. for., art. L. 122-7) 1508576144894. Les coupes d'arbres sont possibles uniquement après l'approbation du règlement d'exploitation ou du PSG « renforcé ». Le propriétaire souhaitant procéder à des coupes non prévues a l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale du préfet (C. for., art. R. 141-20). L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions particulières relatives aux techniques d'exploitation, au respect de certains peuplements ou à des travaux de reconstitution forestière (C. for., art. R. 141-19). Le propriétaire ne disposant ni d'un règlement d'exploitation ni d'un PSG au titre de la procédure renforcée 1508576501432est soumis aux mêmes dispositions pour toutes les coupes.
– Publicité-opposabilité. – La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés dans le plan local d'urbanisme ou dans le document en tenant lieu (C. for., art. R. 141-11). En cas de mutation de la forêt, le nouveau propriétaire est tenu de respecter le règlement d'exploitation approuvé. La mutation est obligatoirement notifiée au préfet.
– Indemnités et expropriation. – Les contraintes pesant sur le propriétaire sont parfois d'une importance telle qu'il est en droit d'obtenir des indemnités si le classement engendre une diminution de revenu. En outre, l'État a également la possibilité de procéder à l'acquisition du territoire classé, amiablement ou par voie d'expropriation. Le propriétaire est également en droit d'exiger l'acquisition s'il justifie que le classement le prive de la moitié du revenu normal de sa forêt (C. for., art. L. 141-7).

Les espaces protégés

Le Code forestier ne détient pas le monopole de la protection de la forêt. En effet, la pression foncière des villes et le besoin croissant des populations urbaines d'accéder à la nature impliquent des mesures de protection de la forêt au titre du droit de l'urbanisme. Ainsi, les espaces boisés classés limitent les droits du propriétaire forestier (§ I), tandis que les espaces naturels sensibles favorisent la fonction sociale de la forêt (§ II).

Les espaces boisés classés

– Fonctions environnementale et sociale de la forêt urbaine. – Les espaces boisés classés (EBC) n'ont pas de rapport avec la fonction économique de la forêt. En revanche, ils répondent aux besoins de disposer de poumons urbains, de préserver la biodiversité en ville et d'assurer des espaces verts récréatifs.
– Boisements concernés. – Le classement au titre des espaces boisés concerne les bois, les forêts, les parcs à conserver, à protéger ou à créer, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement est également susceptible de s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements (C. urb., art. L. 113-1).
– Décision de classement. – La protection au titre des EBC est mise en œuvre :
  • dans le cadre des plans locaux d'urbanisme (PLU) approuvés. Le contrôle des coupes 1507030880631s'applique dès la prescription d'un PLU (C. urb., art. R. 241-23, g) ;
  • dans les communes non dotées d'un PLU et si la taxe départementale des espaces naturels sensibles a été instituée, sur arrêté du président du conseil départemental après avis de la commune concernée (C. urb., art. L. 113-11).
– Effets sur le défrichement. – Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 113-2). En conséquence, toute demande d'autorisation de défrichement est rejetée 1507033875928.
Aussi n'est-il pas possible de se prévaloir d'une autorisation tacite de défrichement 1507034814576ni d'un cas de dispense d'autorisation de défrichement 1507043219032.
– Exception. – L'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance avant le 10 juillet 1973 1507034574890reste toutefois possible (C. urb., art. L. 113-2). Dans ce cas, l'autorisation expresse est accordée uniquement si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Cette autorisation de défrichement vaut autorisation de coupe et abattage des arbres, aucune déclaration préalable n'étant requise (C. urb., art. R. 421-23-2).
– Protection contre l'incendie, déclassement. – Par ailleurs, dans les massifs forestiers particulièrement exposés au risque d'incendie 1507035289669, les travaux d'aménagement et d'équipement permettant de prévenir les incendies peuvent être déclarés d'utilité publique. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés (C. for., art. L. 133-3).

Coupes d'arbres dans un EBC

Les coupes et abattages d'arbres dans les EBC sont soumis à déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-23, <em>g</em>), sauf exceptions
<sup class="note" data-contentnote=" V. n° .">1509272125536</sup>. Le pétitionnaire
<sup class="note" data-contentnote=" Le propriétaire ou son mandataire, un ou plusieurs indivisaires, ou une personne ayant qualité pour bénéficier de l&#039;expropriation pour cause d&#039;utilité publique (C. urb., art. R. 421-1). Pour l&#039;indivision, v. toutefois n° .">1507038755082</sup>indique notamment la nature du boisement, les essences et l'âge des arbres. Les modalités de délivrance, d'affichage et de péremption de l'autorisation sont de droit commun.

– Dispense de déclaration préalable. – Par exception, la déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les hypothèses suivantes (C. urb., art. R. 421-23-2) :
  • enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et de bois morts ;
  • dans des bois et forêts soumis au régime forestier ;
  • dans des bois et forêts privés faisant l'objet d'un document de gestion durable (PSG, RTG ou adhésion à un Code des bonnes pratiques sylvicoles [CBPS]) 1507040589394, à condition que le PSG soit agréé et que la coupe y soit prévue ;
  • lorsque les coupes entrent dans les catégories fixées par arrêté préfectoral après avis du CNPF 1507040698901.La demande d'autorisation de défrichement présentée dans le cadre d'une exploitation de produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres (C. urb., art. L. 113-2) 1511198236320.
– Droits de construire compensatoires. – Un mécanisme compensatoire singulier est prévu pour les propriétaires de terrains situés en espaces boisés classés (EBC). Ainsi, en contrepartie de la cession gratuite de leur terrain à la collectivité, les propriétaires se voient parfois offrir un terrain à bâtir. L'État a également la possibilité de leur accorder le droit de construire sur une surface représentant au maximum 10 % de leur terrain, contre la cession du surplus (C. urb., art. L. 113-3). Le terrain doit toutefois avoir été acquis il y a plus de cinq ans. Par ailleurs, la valeur du droit accordé au propriétaire ne saurait excéder celle du terrain cédé à la personne publique. En pratique, ces outils sont très rarement utilisés en raison de leur complexité 1507046850733.

Les espaces naturels sensibles

– Objectifs des ENS. – Les espaces naturels sensibles visent à protéger, gérer et ouvrir au public des territoires afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues, et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels (C. urb., art. L. 113-8). Le territoire concerné est boisé ou non.
– Mesures de protection. – La protection des sites et paysages passe notamment par l'interdiction de construire, de démolir ou d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol (C. urb., art. L. 113-12) 1512304631022. Ces mesures font l'objet d'un arrêté du président du conseil départemental pris sur proposition du conseil départemental après avis communal (C. urb., art. R. 113-15). Cette protection est toutefois relative, les prescriptions et interdictions n'interdisant pas par elles-mêmes tout abattage d'arbres 1508589216352.
– Taxe départementale. – Pour financer cette politique, le département a la faculté d'instituer une part départementale de la taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 113-10).
– Droit de préemption. – Pour la mise en œuvre effective de la politique des ENS, le département a la faculté de créer des zones de préemption (C. urb., art. L. 113-14). En présence d'un plan local d'urbanisme, ces zones sont instituées avec l'accord de la commune 1512304679272. À défaut, ces zones ne peuvent être créées qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État (C. urb., art. L. 215-1).
– Terrains acquis par préemption. – Les terrains acquis par préemption sont ouverts au public après réalisation d'aménagements compatibles avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (C. urb., art. L. 215-21). À l'exception des terrains relevant du régime forestier, les terrains acquis sont susceptibles d'être incorporés dans le domaine public. Il est possible de confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée compétente.

La protection de la biodiversité forestière

La protection de la faune et de la flore forestières est le fruit d'une évolution. En effet, depuis la conférence d'Helsinki en 1993, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de protéger la biodiversité. Cette protection est désormais inscrite dans la loi. Depuis 2014 1508592770888, la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière est reconnue d'intérêt général (C. for., art. L. 112-1).
Indépendamment de la gestion durable forestière 1508593165510, les sites Natura 2000 assurent une conservation des habitats de la flore et de la faune menacées (§ I). Les réserves naturelles offrent un autre cadre à la protection des milieux naturels présentant une importance particulière, ou susceptibles d'être dégradés par des interventions artificielles (§ II). Enfin, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB) visent à prévenir la disparition d'espèces animales et végétales (§ III).

Les zones Natura 2000

– Une politique européenne. – Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, caractérisés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Il est issu de deux directives de l'Union européenne : la directive « Oiseaux » de 1979 1508594020312et la directive « Habitat-Faune-Flore » de 1992 1508594136696. Ces directives ont été transposées en droit interne en 2001 1508594553342et en 2010 1508594915754, suite à la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne 1508594841980. La législation Natura 2000 ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer (C. env., art. L. 414-7).
En France, le réseau Natura 2000 comprend 1 758 sites, dont 39 % sont forestiers et couvrent 19 % de la forêt métropolitaine 1508664915275.
– Sites Natura 2000. – Le projet de désignation d'un site Natura 2000 est élaboré par le préfet de département ou le préfet maritime (C. env., art. R. 414-3). Le site est créé par arrêté du ministre de l'Environnement qui en informe la Commission européenne. L'arrêté ministériel est transmis aux communes comprises dans le site. Il existe deux types de sites Natura 2000 : les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale.
– Zone spéciale de conservation (ZSC). – Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant des habitats menacés ou remarquables et des habitats abritant une faune ou une flore sauvage remarquable, rare, vulnérable ou menacée (C. env., art. L. 414-1). La création d'une ZSC est possible uniquement si la zone est inscrite sur la liste des sites d'importance communautaire.
– Zone de protection spéciale (ZPS). – Les zones de protection spéciale sont des sites appropriés à la survie et à la reproduction de certains oiseaux sauvages, ou leur servant d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais au cours de leur migration (C. env., art. L. 414-1).
– Document d'objectifs. – Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures destinées à protéger, conserver et rétablir les habitats et les espèces de faune et de flore sauvages, et les modalités de mise en œuvre et de financement (C. env., art. L. 414-2). Ce document est arrêté par le préfet de département ou le préfet maritime en fonction de la zone concernée.
– Évaluation des incidences. – Afin d'assurer la réalisation des objectifs, tout programme ou projet d'ouvrages, de travaux, d'aménagements, d'activités ou d'installations fait l'objet d'une évaluation d'incidences (C. env., art. L. 414-4 I). Cette solution s'applique également aux documents de planification de ces programmes et projets. Cette évaluation est dénommée « évaluation des incidences Natura 2000 ». L'autorité administrative s'oppose à la réalisation des programmes, projets et documents de planification, si l'évaluation des incidences Natura 2000 n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante, ou s'il résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
– Contrats Natura 2000. – Les titulaires d'un droit réel ou personnel sur des terrains inscrits en site Natura 2000 ont la faculté de conclure un « contrat Natura 2000 » d'une durée de cinq ans avec l'État, la région ou la collectivité de Corse selon le cas, en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens. Ce contrat administratif comporte les engagements et prestations conformes au document d'objectifs et définit en contrepartie la nature et les modalités des aides de l'État (C. env., art. L. 414-3, I). En cas de mutation, l'acquéreur a la possibilité de reprendre le contrat faisant alors l'objet d'un avenant. À défaut, le contrat est résilié de plein droit et le cédant peut être tenu de rembourser les fonds perçus (C. env., art. R. 414-16).
– Charte Natura 2000. – Les mêmes titulaires de droit réel ou personnel ont la possibilité d'adhérer à une charte Natura 2000 pour une durée de cinq ans. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs, sans contrepartie financière. Certaines chartes déterminent également les engagements permettant de garantir qu'une activité spécifique ne portera pas atteinte au site de manière significative (C. env., art. L. 414-3, II). En cas de mutation du terrain, l'acquéreur n'est pas tenu par l'adhésion du vendeur. Il a néanmoins la faculté d'y adhérer pour la période restant à courir (C. env., art. R. 414-12-1, II).
– Effets des contrats et chartes Natura 2000. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000 (C. env., art. L. 414-4, II).
– Documents de gestion forestière et sites Natura 2000. – Pour les sites Natura 2000, tout document de gestion forestière (C. for., art. L. 122-3) fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 (C. env., art. R. 414-19, 9°) : document d'aménagement, plan simple de gestion (PSG) ou règlement type de gestion (RTG). Aucun travail forestier prévu dans ces documents de gestion ne peut être réalisé avant l'évaluation. Aucune coupe extraordinaire 1508660338132ou coupe soumise au régime de l'autorisation administrative 1508660397082n'est autorisée en l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000.
Toutefois, les documents de gestion forestière 1512304874116sont dispensés d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils ont été établis selon la procédure particulière de l'article L. 122-7 du Code forestier (C. env., art. R. 414-19, 9°). Cette procédure renforcée consiste pour la forêt privée comportant un site Natura 2000 en :
  • une coordination entre le CRPF et l'administration préfectorale en charge de l'environnement ;
  • ou l'établissement d'un document de gestion conforme aux annexes « vertes » du schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) 1508661755640. Dans cette hypothèse, si la réalisation des coupes et travaux prévus au document de gestion affecte le site Natura 2000 de façon notable, le CRPF informe le propriétaire que la dispense de l'évaluation des incidences ne lui est pas accordée (C. for., art. R. 122-24).

Gestion forestière durable et sites Natura 2000

Les bois et forêts situés dans un site Natura 2000 disposant d'un document d'objectifs présentent des garanties de gestion durable si le propriétaire a obtenu l'agrément d'un plan simple de gestion (PSG) ou a adhéré à un règlement type de gestion (RTG) et qu'au surplus (C. for., art. L. 124-3) :
  • il a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ;
  • ou le document de gestion a été établi dans les conditions précitées de l'article L. 122-7 du Code forestier.
En l'absence de garantie de gestion durable, le propriétaire ne bénéficie pas du régime fiscal de faveur dénommé « Monichon » 1508662666519.

Les réserves naturelles

– Conservation du milieu naturel. – Des parties de territoire peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (C. env., art. L. 332-1). On dénombre 150 réserves nationales en France métropolitaine pour 150 000 hectares, et une quinzaine outre-mer couvrant 2 600 000 hectares 1508676805171. Il existe également 138 réserves naturelles régionales couvrant 34 000 hectares.
– Création. – Une réserve naturelle nationale est créée pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation européenne ou d'une obligation résultant d'une convention internationale (C. env., art. L. 332-2). Le projet de création de la réserve est soumis à une enquête publique. La décision est prise par décret après accord de l'ensemble des propriétaires concernés sur le périmètre de la réserve et la réglementation envisagée. À défaut, le classement est prononcé par décret en Conseil d'État.
La réserve naturelle régionale est créée par le conseil régional de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, pour les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels (C. env., art. L. 332-2-1). Après accord de l'ensemble des propriétaires concernés, une assemblée régionale décide du classement. À défaut d'accord, une enquête publique est diligentée. Dans ce cas, la délibération du conseil régional fixant le périmètre de la réserve et la réglementation applicable est transmise à l'État. Le classement résulte alors d'un décret en Conseil d'État.
– Effets du classement. – L'acte de classement d'une réserve naturelle soumet à un régime particulier et, le cas échéant, interdit à l'intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. La chasse, la pêche, les activités agricoles et forestières, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux peuvent être réglementés ou interdits (C. env., art. L. 332-4).
Le classement donne droit dans certains cas à une indemnité au profit des propriétaires (C. env., art. L. 332-5). À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
– Gestion forestière. – Les travaux forestiers susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve (coupes, plantations, etc.) font l'objet d'une autorisation spécifique préalable (C. env., art. L. 332-9).
– Documents de gestion durable. – Si le document de gestion forestière détaille et évalue l'impact des coupes et des travaux forestiers, il peut être approuvé par le préfet (C. env., art. R. 332-26) ou le conseil régional (C. env., art. R. 332-44-1).
Malgré l'approbation du document de gestion durable, une déclaration est obligatoirement effectuée un mois au moins avant le début des travaux. Le préfet ou le conseil régional a la possibilité de s'y opposer sous quinze jours s'il estime que le détail et l'évaluation d'impact des actions envisagées ne sont pas satisfaits.
– Opposabilité et publicité. – Le classement a un caractère réel. Il suit le territoire classé en quelque main qu'il passe. En cas d'aliénation ou de location, l'acquéreur ou le locataire est informé du classement. Le cédant ou son notaire notifie également la mutation à l'autorité administrative compétente. La décision de classement est publiée au fichier immobilier (C. env., art. R. 332-13).
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés en annexe du plan local d'urbanisme, du plan d'occupation des sols maintenu en vigueur, ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ils font également l'objet d'une annexe au PSG ou au RTG (C. env., art. R. 332-13).

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes

– Préservation du patrimoine naturel. – Afin de prévenir la disparition d'espèces animales et végétales, le préfet a la faculté de fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Il existe 672 APPB, dont 641 en France métropolitaine couvrant 124 500 hectares et trente et un outre-mer couvrant 200 000 hectares 1508675552678.
– Interdictions. – Les arrêtés peuvent interdire (C. env., art. L. 411-1) :
  • la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux d'espèces animales sauvages ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
  • la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux non cultivés de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
  • la destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
  • la destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
  • la pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
– Conclusion. – La vocation multifonctionnelle de la forêt 1508834445261en fait un point de rencontre de nombreuses législations. Les bois et forêts constituent également un formidable réservoir de biodiversité pour la faune et la flore 1508835584720. Les sites Natura 2000, les sites classés ou inscrits (C. env., art. L. 341-1 et s.) et les parcs nationaux (C. env., art. L. 331-1 et s.) sont les plus répandus. Les législations relatives aux monuments historiques (C. patr., art. L. 621-1 et s.) et aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) (C. patr., art. L. 642-1 et s.) participent également à la multifonctionnalité. Une meilleure coordination des législations s'impose néanmoins pour assurer le respect de cette multifonctionnalité. Il convient également de renforcer la publicité des dispositifs de protection ou de classement, permettant au citoyen d'en avoir une connaissance aisée.
Cette politique de protection des espaces boisés se couple à la lutte contre les incendies en forêt et pour la fixation des dunes.