CGV – CGU

PARTIE III – La mort dans le monde numérique
Titre 1 – La disparition numérique de son vivant

Sous-titre 2 – La suppression des données numériques

1427 Les données numérisées des individus sont partout, et échappent à leur auteur, qui n’ont le plus souvent même pas conscience d’avoir laissé ces innombrables traces sur la toile. Pour ceux qui ont été confrontés à cette situation, l’effacement de ces données est rapidement devenu un objectif très préoccupant.
1428 – Un droit à l’effacement récent. – Ce droit à l’effacement n’avait été évoqué que de manière incidente dans la directive de 1995, sans régime de mise en œuvre, à titre de simple suite possible du droit d’accès689.
Ce droit à l’effacement est également ce qui, en France, a guidé le secrétariat d’État à la prospective et à l’économie numérique pour la rédaction de deux chartes du droit à l’oubli numérique signées par de nombreux acteurs du traitement des données (à l’exception notable de Google et Facebook), le 30 septembre 2010 au sujet de la publicité ciblée et le 13 octobre 2010 pour les sites collaboratifs et moteurs de recherche.
La suppression des données numériques a été envisagée de deux manières différentes, sous forme d’un régime de droit commun, institué sous la dénomination de droit à l’effacement, ou à l’oubli (Chapitre I), et sous forme d’un régime particulier, à l’intention des mineurs, devant être spécifiquement protégés d’un usage d’internet potentiellement inapproprié à leur minorité (Chapitre II).

689) PE et Cons. UE, dir. 95/46/CE, 24 oct. 1995, art. 12, b).
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