– Régime forestier. – Les bois et forêts détenus par l'État, les collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 211-1, I, 2° et L. 211-2 du Code forestier
1506791679228relèvent du régime forestier, c'est-à-dire d'un ensemble de règles prévues au livre deuxième du Code forestier dont la mise en œuvre est confiée à l'Office national des forêts (ONF) (C. for., art. L. 221-2). Cette soumission obligatoire au régime forestier s'applique également aux bois et forêts indivis entre l'État, les collectivités et organismes relevant du régime et toute autre personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public (C. for., art. L. 211-1, I). En pratique, cette situation se retrouve souvent à la suite de legs effectués au profit de communes ou d'hospices civils.
L'indivision entre personnes privées et personnes relevant du régime forestier
L'indivision entre personnes privées et personnes relevant du régime forestier
– Régime particulier. – Dans cette hypothèse, les articles 815 et suivants du Code civil, contraires au régime forestier et à la délégation de la gestion à l'ONF, sont privés d'effet. Comme toute autre forêt relevant du régime forestier, ces forêts hybrides sont soumises à un document d'aménagement ou au règlement type de gestion (C. for., art. L. 122-3). L'ONF assure la gestion complète de la forêt indivise, tant pour l'exploitation des bois que pour les produits accessoires comme la chasse. En contrepartie, l'ONF a droit à des frais de garderie et d'administration (C. for., art. L. 224-1). À peine de nullité des ventes, aucun indivisaire ne peut effectuer de coupes, d'exploitation ou de ventes dans les bois et forêts indivis (C. for., art. L. 215-2). Les frais et produits se partagent entre les indivisaires, en proportion de leurs droits respectifs (C. for., art. L. 215-1 et L. 215-3).
– Partage de droit commun. – Malgré la nécessité de maintenir l'unicité des exploitations forestières, le partage de forêts indivises entre personnes relevant du régime forestier et personnes privées relève des règles de droit privé. Le Code forestier dispose toutefois que le partage est décidé conjointement par le ministre chargé des forêts et celui chargé du domaine, sur proposition du directeur général de l'ONF (C. for., art. R. 215-3). L'action est intentée et suivie par le directeur départemental des finances publiques, conformément au droit commun. Des experts peuvent être nommés pour assister les copartageants.