Les décisions de l'indivision

Les décisions de l'indivision

– La réforme de 2006. – La réforme des successions et des libéralités de 2006 1506793239295a assoupli la gestion courante des biens indivis. Les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis effectuent à cette majorité les actes d'administration. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises leur sont inopposables. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est obligatoire pour les actes ne relevant pas de l'exploitation normale des biens. L'unanimité est également requise pour les actes de disposition, à l'exception des ventes de meubles permettant de payer les dettes et charges de l'indivision (C. civ., art. 815-3).
– Actes d'administration et actes de disposition. – Le décret de 2008 1506794176846, pris en application de la loi de 2007 1506794312966portant réforme de la protection des majeurs, définit les actes d'administration. Il s'agit des actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risques anormaux. La perception de fruits est un acte d'administration. En revanche, la cession de fruits est un acte de disposition, sauf circonstances d'espèce.
– L'établissement du plan simple de gestion. – Le Code forestier ne précise pas si l'unanimité des propriétaires est requise pour présenter un plan simple de gestion à l'approbation du centre régional de la propriété forestière. Trois facteurs cumulatifs invitent néanmoins à répondre favorablement à cette interrogation.
Le plan simple de gestion fixe la nature, l'assiette et la périodicité des coupes, et les travaux d'amélioration sylvicole. Ces décisions obligent l'indivision sur une durée comprise entre dix et vingt ans (C. for., art. R. 312-4). Elles portent parfois sur des coupes d'arbres représentant un capital très important. Il s'agit ainsi d'un acte grave, devant être qualifié de disposition au regard des règles résultant du décret de 2008.
Ensuite, le plan simple de gestion est réputé propter rem 1496133610645. En effet, l'application du plan simple de gestion est obligatoire jusqu'à son terme, même en cas de mutation de la forêt au bénéfice d'une personne de droit privé (C. for., art. L. 312-6). Attaché au bien sur une longue durée, le plan simple de gestion ne relève pas de la gestion courante ou normale.
Enfin, la loi oblige l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage, voire l'emphytéote, à présenter le plan simple de gestion conjointement avec le propriétaire (C. for., art. R. 312-18). Le législateur a voulu que tout titulaire de droit réel sur la forêt donne son accord au plan simple de gestion.
Ainsi, l'unanimité des propriétaires est requise pour présenter un plan simple de gestion à l'autorité administrative. En cas de refus ou de carence d'un indivisaire, un autre peut s'y faire autoriser en justice si l'intérêt commun est en péril (C. civ., art. 815-5). Le péril est caractérisé si l'indivision n'est pas en mesure de réaliser des coupes par défaut de présentation de plan simple de gestion 1506850875027. Il convient toutefois de préciser que l'administration accepte que le plan simple de gestion ne soit signé que par les deux tiers des indivisaires 1508141280322.
– Les coupes. – Prenant pour référence les distinctions établies au titre de l'usufruit 1506795170752, la décision de couper des arbres sans remise en cause de la substance du bien relève de la majorité des deux tiers de l'article 815-3 du Code civil.
Il convient de tenir compte également des coupes prévues au plan simple de gestion (PSG) ou pouvant être réalisées dans le cadre d'un PSG 1506847248337. En effet, si une coupe est programmée au plan simple de gestion, le propriétaire est tenu de la réaliser. En conséquence, les coupes prévues à un plan simple de gestion sont décidées à la majorité des deux tiers, même si elles ne sont pas périodiques ou régulières. En effet, le respect des prescriptions du plan simple de gestion fait partie de la gestion normale du territoire forestier 1506871620002. Le plan simple de gestion devant être adopté à l'unanimité, il serait inopportun de requérir une seconde fois l'unanimité pour la réalisation d'engagements déjà pris. Si l'indivisaire a acquis le bien avec un plan simple de gestion existant, les dispositions de ce dernier l'obligent également.
À défaut de plan simple de gestion, les coupes revenant à l'usufruitier en cas de démembrement sont décidées à la majorité des deux tiers. Cette solution s'applique à l'exploitationd'un taillis respectant les règles d'aménagement ou les usages locaux. Elle s'impose également aux futaies mises en coupes réglées, c'est-à-dire exploitées par secteurs ou en futaie jardinée avec périodicité et régularité.
Inversement, la réalisation d'une coupe non prévue au plan simple de gestion, appelée « coupe extraordinaire », ne rentre pas dans l'exploitation normale du territoire forestier (C. for., art. L. 312-5, al. 2) 1506846758285. Elle nécessite par conséquent l'accord unanime des indivisaires. En l'absence de plan simple de gestion, les coupes ne respectant pas l'aménagement usuel du taillis relèvent d'une décision unanime. Cette solution s'applique également aux coupes réalisées dans des futaies non mises en coupes réglées ou ne respectant pas cet aménagement usuel.
– Autres opérations. – La conclusion de contrats de conseil et d'assistance avec un expert forestier est décidée à la majorité des deux tiers. Cette solution s'applique également pour la souscription d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à une coopérative forestière, dans le cadre de la gestion normale de la forêt. En effet, cette adhésion n'emporte pas délégation de maîtrise d'ouvrage.
Inversement, une demande de défrichement nécessite l'accord unanime des indivisaires 1509527666448. L'unanimité est également requise pour l'adhésion volontaire à une association syndicale de gestion forestière (ASGF) 1506801231951à laquelle peut être déléguée la gestion des bois, ou à un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) 1506801398514emportant nécessité de souscrire un plan simple de gestion concerté.

Indivision forestière : deux tiers ou unanimité

Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers de l'article 815-3 du Code civil :
  • les coupes d'arbres prévues à un PSG ;
  • à défaut de PSG, les coupes d'arbres respectant l'aménagement des taillis et des futaies mises en coupes réglées ;
  • la signature d'un contrat de conseil et d'assistance avec un expert forestier ;
  • l'adhésion à une coopérative ;
  • la souscription d'une police d'assurance ;
  • la constitution d'un groupement forestier par apport en nature 1508156698356.
Sont décidées à l'unanimité des indivisaires :
  • l'élaboration d'un PSG soumis à l'approbation du CRPF ;
  • en présence d'un PSG, les coupes non prévues ;
  • à défaut de PSG, les coupes ne respectant pas l'aménagement du taillis ou réalisées dans des futaies non mises en coupes réglées ;
  • une demande de défrichement ;
  • l'adhésion volontaire à une ASGF ;
  • la participation à un GIEEF.