– Introduction. – L'usufruit sur les arbres présentant de fortes particularités, le Code civil lui réserve cinq articles spécifiques (C. civ., art. 590 à 594). L'usufruitier n'a jamais droit aux arbres de haute futaie en dehors des coupes réglées (C. civ., art. 591 et 592). Les coupes de taillis
1495806208008lui reviennent tout en conservant l'obligation d'une exploitation raisonnable (C. civ., art. 590). De manière simplifiée, les coupes d'arbres à rotation régulière profitent à l'usufruitier, les autres au nu-propriétaire. Le partage des arbres s'opère en fonction de la nature du boisement (taillis ou futaie) et d'un élément subjectif (la mise en coupes réglées).
Par ailleurs, le Code civil ne précise pas expressément que les coupes d'arbres revenant à l'usufruitier sont des fruits, alors que la jurisprudence et la doctrine l'affirment de manière constante
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