Les droits et obligations liés aux chemins ruraux

Les droits et obligations liés aux chemins ruraux

Les riverains disposent de droits sur les chemins ruraux.
Il s'agit notamment :
  • d'un droit à l'accès, d'un droit de déversement des eaux, d'un droit de préemption 1500500706888 ;
  • et d'un droit de réparation des dommages causés par des tiers pour l'utilisation du chemin.
En contrepartie de ces droits, des obligations leur sont imposées.
– La servitude d'écoulement des eaux. – Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux reçoivent les eaux découlant naturellement de ces chemins. Elles sont ainsi soumises à une servitude d'écoulement des eaux. Leurs propriétaires ne peuvent faire aucune œuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir (C. rur. pêche marit., art. D. 161-15). Par conséquent, il leur est interdit de rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique (C. rur. pêche marit., art. D. 161-14).
Les propriétaires ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur leurs terrains le long d'un chemin rural sont obligés de les entretenir de manière à empêcher les eaux de nuire à la viabilité du chemin. Ils sont également responsables de la sécurité liée à la circulation. À ce titre, des injonctions municipales par voie d'arrêté sont susceptibles d'être adressées aux propriétaires impertinents.
– La servitude de curage. – Les propriétaires riverains sont tenus d'effectuer régulièrement le curage des cours d'eau et l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée (C. env., art. L. 215-14), afin de préserver la faune et la flore dans le respect des écosystèmes aquatiques.
Lorsque des travaux de curage sont effectués par la commune, le propriétaire a l'obligation de laisser passer les agents chargés de la surveillance des opérations et les entrepreneurs effectuant les travaux sur son terrain. Le préfet est en mesure de prescrire toute mesure de curage nécessaire à la prévention des inondations ou au libre écoulement des eaux.
– L'interdiction de clôturer. – En principe, les propriétaires sont libres de clore leur propriété (C. civ., art. 647). Par exception, l'édification d'une clôture sur les chemins ruraux nécessite une autorisation municipale (C. rur. pêche marit., art. D. 161-15). La violation de cette disposition constitue une infraction pénale (C. rur. pêche marit., art. L. 161-28). En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, ils relèvent des dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (C. pén., art. R. 631-1 à R. 635-1) 1494766059580.
– Le bornage des chemins ruraux. – En principe, le maire délivre des certificats individuels de bornage permettant la délimitation des chemins ruraux par rapport aux terrains contigus. À défaut, le bornage contradictoire est effectué à l'initiative d'un propriétaire riverain ou de la mairie. En cas de conflit, la procédure de bornage judiciaire s'applique.