– Un mécanisme juridiquement surprenant. – Cette priorité d'attribution et d'indemnisation en cas de non-réattribution aux « exploitants bio » (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15, al. 2) est surprenante. D'une part, l'aménagement foncier concerne la propriété. Sur le plan juridique, une telle priorité d'attribution en propriété au fermier se conçoit difficilement. Le texte emploie le terme de « locataire », excluant l'attribution au propriétaire exploitant. Soit il s'agit d'une attribution en propriété au fermier, soit d'un report d'exploitation sur la nouvelle parcelle bio attribuée au propriétaire. Or, la loi prévoit déjà la possibilité pour le locataire de reporter son bail sur la parcelle attribuée au bailleur (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15, al. 1)
1488626206969. D'autre part, l'attribution d'une soulte en nature laisse perplexe, le fermier ne possédant par essence aucun droit de propriété.