CGV – CGU

Protéger le logement, l’habitat et le cadre de vie

3001

La troisième commission a pour thème la protection du logement, mais également de l’habitat et du cadre de vie.

Ces trois termes ont été choisis comme représentatifs des enjeux de la protection. Le logement est en premier lieu le domicile de son occupant, qu’il soit en propriétaire ou locataire. Le premier bénéficie notamment de dispositifs de protection à l’égard de ses créanciers ; et le second dans ses relations avec son bailleur et ses créanciers.

La première partie sera consacrée à la présentation de ces dispositifs de protection du propriétaire (Titre I) puis du locataire (Titre II), mettant en exergue les difficultés de conciliation entre les intérêts de chacun, de la quête d’équilibre entre notamment propriétaire et créancier, bailleur et preneur. Cette quête paraît chimérique.

Nous avons également pu constater que les textes emploient les termes de logement, domicile, ou résidence, sans que les choix opérés nous soient apparus comme nécessairement délibérés et pertinents. Par ailleurs, un même terme n’a pas la même signification selon le texte auquel on se réfère. Une uniformisation serait opportune. Sans prétention d’exhaustivité, nous avons relevé notamment :

Logement

Loi 1989 (art. 1er) : droit au logement.

Loi 1989 (art. 2) : La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l’habitation.

Loi 1989 (art. 6) : La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale.

Habitation

Loi 1989 (art. 1er) : liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation.

Loi 1989 (art. 2) : locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.

Domicile

– Loi 1989 (art. 14) : abandon du domicile.

Résidence principale

Loi 1989 (art. 2) : locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.

Loi 1989 (art. 2) : La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du Code de la construction et de l’habitation.

Loi 1989 (art. 6) : La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale.

Loi 1989 (Titre 1er bis) : logements meublés résidence principale.

3002 Dans la seconde partie, nous nous attacherons à présenter des réglementations visant à protéger l’habitat et le cadre de vie, hors les considérations plus individuelles exposées en première partie. Nous n’avons pas pu consacrer de développements à la lutte contre la désertification des centres-villes, aux conventions Oser (opérations de sauvegarde économique et de redynamisation), aux opérations de revitalisation de territoire (ORT), à la loi Littoral récemment amendée par la loi Elan, ou aux dispositifs de dissociation du foncier et du bâti.

Nous nous sommes attachés à présenter les textes visant à protéger l’habitat, sa qualité et son environnement et notamment le soutien de l’offre de logement, les locations touristiques saisonnières, la lutte contre l’habitat indigne, les copropriétés en difficulté, le patrimoine historique, plus proches de notre pratique quotidienne.

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