CGV – CGU

Partie II – Protéger ses proches par la transmission
Titre 2 – Protéger ses proches selon sa volonté
Sous-titre 1 – Protéger ses proches de son vivant
Chapitre I – L’encadrement protecteur des donations
Section I – Introduction : La notion de donation

2308 – Définition. – L’article 894 du Code civil définit succinctement la donation entre vifs comme étant « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». On peut ajouter que cet abandon au profit d’une personne a lieu sans contrepartie et dans une intention libérale440.

2309 – Protéger, c’est donner. – Nous avons déjà eu l’occasion de l’écrire, une des premières idées qui viennent à l’esprit lorsque l’on veut protéger quelqu’un est de le mettre à l’abri du besoin matériel, qu’il ait de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi faire face à ses besoins. Cette préoccupation de protéger peut résulter d’un lien purement affectif, d’un devoir plus ou moins moral ou d’une solidarité familiale. On veut alors transmettre des biens sans aucune contrepartie, car le seul but est de protéger l’autre de son vivant. Parfois ce souci se double d’une volonté de surveiller, de contrôler ce proche que l’on souhaite protéger sans doute contre les autres, mais aussi contre lui-même. La donation entre vifs est l’acte qui, très certainement, constitue le meilleur support de cette volonté protectrice désintéressée. Ses formes et ses modalités sont aujourd’hui relativement larges pour permettre de correspondre au plus grand nombre de situations. Cette volonté protectrice d’autrui ne doit pas pour autant mettre en péril la situation du donateur qui s’appauvrit irrémédiablement et qui a pu être influencé par ses sentiments ou autres manœuvres.

2310 – Gravité. – Ainsi définie, la donation se montre comme un acte d’une particulière gravité en ce sens qu’elle constitue à titre essentiel un appauvrissement de son auteur. Le donateur ne reçoit aucune contrepartie du donataire – sauf peut-être de la reconnaissance ou de la gratitude -, mais cette éventuelle contrepartie ne relève pas du patrimonial. C’est ainsi que la donation reste, depuis son origine, un acte particulièrement réglementé et marqué dans le corpus législatif. La donation, avec le contrat de mariage, l’hypothèque et la délégation par la volonté du débiteur, est un des quatre actes solennels du Code civil initial.

2311 – Éléments matériels. – Pour qu’il y ait donation, il est nécessaire que le patrimoine du donateur subisse un appauvrissement et que corrélativement celui du donataire s’enrichisse. Il s’agit là d’apprécier des éléments purement objectifs, un transfert de biens ou de droits d’un patrimoine à un autre. Ajoutons que ce transfert, à la différence de l’enrichissement sans cause, doit être voulu par les parties. Dans les cas les plus simples, la caractérisation de ce transfert sera simple. Mais il est des situations plus difficiles à apprécier ; ce sera le cas si l’acte en question porte sur des biens de valeur modique, s’il correspond à la rémunération d’un service rendu ou si la donation n’est que l’exécution d’une obligation alimentaire. Si cet élément matériel n’est pas suffisamment caractérisé, alors l’acte litigieux ne sera pas qualifié de donation. Il échappera ainsi à tout le régime spécial qui lui est applicable, et notamment à sa prise en compte lors du règlement de la succession du disposant.

La pratique du présent d’usage

Si l’article 852 du Code civil prévoit que les présents d’usage, à l’image des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, de noces ne doivent pas être rapportés, il n’en donne pas de définition. Il se borne à préciser que la caractérisation du présent d’usage s’apprécie à la date à laquelle il a été fait et en considération de la fortune du disposant ; on peut en déduire que pour qu’il y ait présent d’usage, deux conditions doivent être remplies441 :

il doit y avoir un usage : un événement, une occasion pour lesquels, lorsqu’ils se produisent, il est d’usage, de tradition de faire un cadeau. C’est le critère temporel du présent d’usage. Cette occasion pourra être un anniversaire, le jour de l’an (étrennes), une fête religieuse, une cérémonie civile ou religieuse, un succès à un examen, etc. Si la preuve de cet usage n’est pas apportée, la qualification de présent d’usage doit être exclue et celle de donation est la seule possible442. Il s’agit d’apprécier de manière assez objective l’existence de cet usage ;

le second critère de qualification est la proportionnalité de la valeur du bien donné à la fortune du disposant. Cette appréciation est davantage subjective dans la mesure où la proportionnalité au patrimoine d’une personne est somme toute assez relative. Ce que l’on s’attachera à regarder, c’est si le disposant s’est réellement appauvri, s’il a puisé dans son capital.

L’intérêt du présent d’usage est d’être exclu du régime des donations tant sur le plan civil – car il n’est sujet ni au rapport ni à réduction – que fiscal – car il n’est pas assujetti aux droits de mutation à titre gratuit.

Par ailleurs, il n’est pas d’objet prédéfini pour faire un présent d’usage. Ce pourra être une somme d’argent, mais également un bien corporel (un tableau, un bijou, etc.).

Il est conseillé au disposant d’établir une carte de vœux ou d’écrire un petit mot et de les dater, afin qu’ils permettent de ménager un commencement de preuve de l’usage. La preuve de la proportionnalité aux ressources se fera par l’évaluation de son patrimoine et la présentation de ses revenus.

Le présent d’usage peut être pratiqué dans un cadre familial. Ainsi il peut être fait au bénéfice des enfants, des petits-enfants, du conjoint, des neveux ou nièces, etc. Il peut être également fait à des non-parents : concubins, beaux-enfants ou amis.

La pratique du présent d’usage est aussi quelque peu risquée, car elle est exclue du régime protecteur des donations. Sans doute ces dons, parce qu’ils sont modérés, ne mettent pas en péril la situation du disposant ni celle de ses autres proches (héritiers).

Les incertitudes de la donation de fruits et de revenus

Il arrive que des parents laissent à un de leurs enfants, pendant une durée plus ou moins longue, la jouissance gratuite d’un logement. Si cette volonté de fournir un toit à un proche est parfaitement louable et légitime, elle n’est pas sans susciter des difficultés lorsqu’il s’agit de rendre des comptes à la succession. En effet, deux qualifications sont possibles pour cet avantage qui, si l’on additionne les loyers qui auraient dû être versés par le bénéficiaire, peut aboutir à une somme conséquente.

Soit il s’agit de la simple exécution d’une obligation alimentaire ou d’entraide familiale, soit il s’agit d’une donation, voire d’une donation indirecte. L’enjeu de la qualification est de taille, car si cet avantage est une donation alors il est rapportable à la succession et bénéficie donc à l’ensemble des héritiers443.

L’introduction d’un nouvel alinéa à l’article 851 du Code civil disposant que le rapport « est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale » avait suscité des débats.

D’une manière un peu rapide, on peut affirmer que la Cour de cassation a tendance à refuser le caractère de donation à cette mise à disposition gratuite, sauf si les éléments caractéristiques de la donation sont présents (appauvrissement et enrichissement corrélatifs et intention libérale). La Cour suprême, après quelques hésitations444, a préféré qualifier une telle convention de « prêt à usage » sauf si les éléments caractéristiques de la libéralité sont présents445.

Cette solution a été approuvée par une grande majorité de la doctrine estimant, qu’elle allait éviter des « comptes d’apothicaire » ; néanmoins, dans certains cas cette entraide familiale peut aboutir à des déséquilibres importants. Quand un héritier n’a pas payé de loyer pendant une vingtaine d’années, il y a forcément un enrichissement par l’économie réalisée. Parallèlement, le de cujus ne s’est pas enrichi des loyers qu’il aurait pu percevoir. Cet avantage pourra légitimement irriter le cohéritier qui, lui, aura payé son loyer ou remboursé l’emprunt contracté pour acquérir sa maison.

Il n’est pas exclu qu’une telle mise à disposition gratuite puisse être qualifiée de donation, mais la preuve des éléments caractérisant la donation sera difficile à rapporter. La sécurité, et donc la protection qu’il est possible d’apporter à ces conventions, est leur régularisation par un acte qui donnera une qualification à l’opération et en déterminera le traitement à la succession. La difficulté pratique est qu’en général ce prêt à usage est initialement conçu comme provisoire. Un acte n’est donc pas jugé nécessaire, mais il arrive qu’il s’éternise et la qualification de donation engendrerait une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Ici apparaît le tiraillement dans lequel se trouve le droit positif : si l’on veut protéger tel ou tel successeur qui a occupé un bien du de cujus et éviter tout calcul lié au rapport, alors la jurisprudence de la Cour de cassation est juste. Par contre, si la protection vise l’égalité entre les successeurs, alors cette solution est injuste. La réponse ne serait-elle pas dans le respect d’une certaine proportionnalité, une certaine mesure ? Sans doute les parties peuvent, avec l’aide de leur notaire, préciser la nature libérale ou non de cette mise à disposition

La donation rémunératoire : une fausse donation

La donation rémunératoire est consentie en rémunération d’un service rendu. Les conditions que doit remplir l’acte pour être qualifié de libéralité rémunératoire sont les suivantes :

l’absence de rémunération préalable du service rendu par le gratifié ;

l’appréciation en argent du service rendu ;

la proportionnalité de la gratification aux services rendus.

De la qualification de donation rémunératoire il va résulter que l’acte va échapper à une grande partie du régime des libéralités. Ainsi les incapacités spéciales de donner et de recevoir, les règles de formes et celles du rapport et de la réduction ne vont pas s’appliquer. En revanche, en application de l’article 960 du Code civil, même rémunératoire une donation reste révocable pour cause de survenance d’enfant.

La donation rémunératoire n’est en réalité pas un acte à titre gratuit, elle est simplement l’exécution d’une obligation morale du disposant envers le gratifié. Dans ces donations rémunératoires, ni l’élément matériel (le prétendu donateur ne s’est pas appauvri puisqu’il a bénéficié d’une prestation accomplie par le faux donataire), ni l’élément intentionnel (il n’y a pas volonté de gratifier, mais de rémunérer) ne sont présents.

L’existence dans le droit positif de la libéralité rémunératoire est très importante sur le plan de la protection. En effet, nombreuses sont les personnes âgées qui, éloignées de leurs proches, reçoivent des aides et soutiens matériels et psychologiques en fin de vie. La possibilité qui leur est donnée de remercier ces services par des donations rémunératoires est un signe de reconnaissance important.

2312 – Élément intentionnel. – Le simple appauvrissement d’un patrimoine corrélé par l’enrichissement d’un autre patrimoine ne suffit pas à lui seul à caractériser une donation. En effet, il n’y a véritablement donation que lorsque l’on constate une intention libérale446 dans les motivations du donateur pour accomplir cet acte. C’est donc la véritable intention qui compte. Cet appauvrissement doit être causé par un sentiment qui est l’émanation d’une affection justifiant cette volonté de transmettre soit pour protéger, soit tout simplement pour matérialiser cet amour entre plusieurs personnes. L’intention libérale, élément fondamental de la donation, doit être prouvée par celui qui invoque la donation.

Le droit impératif encadrant les donations dans le but de protéger les parties à cet acte se manifeste par :

un principe général qui imprègne toute la matière : c’est le principe d’irrévocabilité spéciale des donations (Section I) ;

des règles de fond renforcées (Section II) ;

et des règles de forme plus ou moins strictes (Section III).

Section II – L’irrévocabilité : une protection fondamentale

2313 Acte d’une gravité extrême, la donation est dominée par le principe d’irrévocabilité. Cette irrévocabilité est spéciale par rapport aux autres contrats en ce sens qu’elle est renforcée, alourdie. Ce principe est essentiel à la donation en ce qu’il justifie la plupart des règles de validité de ce type d’acte ; il est la garantie d’une bonne protection des parties à l’acte.

Sous-section I – L’énoncé du principe
§ I – L’irrévocabilité générale

2314 – Le principe général d’irrévocabilité des contrats. – L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette disposition, issue de la réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016, n’est qu’une reformulation de l’ancien article 1134 du même code. Ce principe fondamental signifie que les contrats engagent les parties et qu’elles ne peuvent se défaire de leurs obligations ainsi souscrites.

2315 – Les exceptions au principe. – Tout d’abord, il est admis en droit des obligations que le contrat lui-même puisse contenir des clauses de dédit qui autorisent l’une ou l’autre des parties à se défaire de l’engagement qu’elle a pris. Ensuite, il est également possible que dans une convention les mêmes parties conviennent de revenir sur le contrat initial pour défaire leur accord par mutuus dissensus447. C’est ainsi que le nouvel article 1193 du Code civil prévoit que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties (…) ». Le principe d’irrévocabilité des conventions est fortement tempéré par l’idée que les parties elles-mêmes peuvent prévoir des dérogations à ce principe soit dans le contrat initial, soit dans un contrat postérieur.

§ II – Le renforcement de l’irrévocabilité pour les donations

2316 Les donations échappent à ce droit commun de l’irrévocabilité des conventions. Considérées comme des contrats bien particuliers, elles doivent bénéficier d’un régime particulier : on parle du principe d’irrévocabilité spéciale des donations448. Ce principe, particulièrement puissant, justifie en lui-même bon nombre de règles spéciales des donations. Aussi nous ne pouvons faire l’économie de rappeler ce principe fondamental (A) et d’en préciser ses fondements, orientés vers l’idée de protéger les parties à l’acte (B).

A/L’énoncé du principe de l’irrévocabilité spéciale des donations

2317 – « Donner et retenir ne vaut ». – Dans les cours d’école, les enfants disent « donner c’est donner, reprendre c’est voler ». Le donateur ne peut, après l’avoir donné, prétendre à reprendre le bien qu’il avait volontairement abandonné. Il est vrai qu’il peut être tentant de vouloir récupérer la chose que l’on a donnée soit parce qu’elle nous manque ou que son utilité fait défaut, soit parce que celui à qui on l’a donnée nous déçoit ou ne nous montre pas la reconnaissance que l’on était supposé recevoir. En tant que contrat, la donation est irrévocable mais cette irrévocabilité est renforcée en raison de sa nature toute particulière449. L’article 894 du Code civil énonce que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Ce principe ancestral450 interdit donc tout procédé contractuel qui permettrait au donateur de reprendre le bien qu’il a donné, et ce même avec l’accord du donataire. Ce principe d’irrévocabilité exclut donc tout droit de repentir. Il ne permet pas non plus l’insertion dans les actes de donation d’une condition simplement potestative. Cet ancien principe a été contesté451. Toutefois, dans un dessein protecteur, il semble important de le conserver452.

B/Les fondements du principe d’irrévocabilité spéciale des donations

2318 – Protection du donateur. – Le principe d’irrévocabilité spéciale des donations protège en premier lieu le donateur453, celui qui s’appauvrit. Il le protège contre toutes les influences, les pressions dont il pourrait faire l’objet pour revenir sur une donation qu’il aurait consentie.

2319 – Protection du donataire. – C’est souvent à la protection du donataire que l’on pense lorsque l’on parle de ce principe d’irrévocabilité des donations454. Ce principe évite le chantage permanent qui pourrait être fait par le donateur sur le donataire de faire jouer une clause de dédit qui deviendrait discrétionnaire. À défaut de cette règle impérative, le donateur pourrait imposer à son donataire tel ou tel service, ou pire encore telle ou telle attitude. La pression pourrait être permanente et les relations naturelles seraient gâchées par des calculs ou la peur de se voir reprendre un bien. Le principe d’irrévocabilité des donations, comme celui de l’existence d’une réserve héréditaire, est protecteur de la liberté des donataires. Libres d’agir, libres de penser, libres de conviction, les donataires, grâce à ce principe fondamental, ne sont pas inféodés à leurs donateurs.

2320 – Protection des tiers. – Le principe d’irrévocabilité des donations est aussi protecteur des tiers qui peuvent également acquérir des droits sur des biens qui avaient fait l’objet de donation ; par l’exercice d’une révocabilité qui anéantirait l’acte de donation, ces droits seraient eux-mêmes anéantis. Le principe d’irrévocabilité des donations est une composante évidente de sécurité juridique.

Sous-section II – La portée de ce principe protecteur

2321 Il résulte de ce principe que certaines dispositions contractuelles figurant dans les actes de donation leur confèrent un caractère révocable. Elles sont donc prohibées et ainsi frappées de nullité (§ I). D’autres stipulations semblent conférer un caractère révocable. Toutefois, elles ne tombent pas sous le coup de la prohibition (§ II). Envisageons donc ces deux catégories de clauses455.

§ I – Les donations contraires au principe

2322 – Sanction de l’atteinte à l’irrévocabilité spéciale. – Ces clauses reflètent le besoin impérieux de protection des parties à l’acte de donation. Par ailleurs, certaines de ces clauses sont également contraires à la prohibition des pactes sur succession future. La sanction à ces principes est la nullité absolue. Quand bien même l’objet principal du principe est de protéger les parties à l’acte, la nullité n’est pas une nullité relative (de protection). La nullité est plus puissante puisque l’atteinte est plus grave456, c’est donc que le principe dépasse cette protection privée et qu’il en va de l’intérêt général457. Il en résulte plusieurs conséquences :

la nullité peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public. Ainsi toutes les parties au contrat de donation peuvent invoquer cette nullité, que ce soit le donateur ou le donataire. Les héritiers présomptifs pourraient également invoquer cette nullité458 ;

l’acte nul n’est pas susceptible de confirmation par les parties459 ;

la nullité frappe l’ensemble de la donation et pas seulement la clause portant atteinte au principe d’irrévocabilité. Il faut toutefois tempérer cette affirmation, car la nullité frappe la donation des seuls biens affectés par cette clause de révocabilité ;

l’action en nullité se prescrit par cinq années.

On peut se demander si, paradoxalement, par la nature de cette sanction il n’est pas donné une certaine force à cette clause de révocabilité, car elle permet au donateur de revenir sur l’acte et donc sur le bien donné et le résultat est donc finalement identique à une révocation460. Sans doute une réponse plus nuancée serait plus satisfaisante. Si la révocabilité frappe l’ensemble de l’acte, car elle y prend une place centrale (ce sera le cas en cas de donation de bien à venir), alors l’acte doit être nul dans sa totalité. Par contre, si la clause de révocabilité d’affecte qu’une partie de l’acte ou ses modalités, alors seule la clause en question devrait être réputée non écrite.

2323 – Les donations sous conditions simplement potestatives. – On sait en droit commun des contrats que la condition dont la réalisation dépend de la seule volonté d’une des parties est nulle (C. civ., art. 1304-2). Toutefois, ces conditions sont appréciées de manière restrictive. Dans cette ligne, la nullité de cette condition ne peut être invoquée si elle a été contractée en connaissance de cause par le créancier461. Il est encore un peu tôt pour connaître le réel impact de la réforme du droit des obligations sur les conditions ; on peut néanmoins affirmer qu’aucun assouplissement n’est permis en matière de donation en vertu de ce principe d’irrévocabilité spéciale462. On peut à cet égard comparer les termes des articles 1304-2 et 944 du Code civil.

2324 – Les donations avec réserve du droit de disposer. – Il résulte de l’article 946 du Code civil, curieusement rédigé d’ailleurs, que lorsque la donation prévoit la possibilité pour le donateur de disposer du bien donné, au décès ce bien ira non pas au donataire, mais aux héritiers du donateur463. Une telle stipulation est donc privée d’effet. Cette nullité ne frappe que les biens concernés par cette réserve, les autres biens éventuellement donnés ne sont pas affectés par cette sanction464. Pour autant, cette prohibition ne condamne pas les donations avec réserve d’usufruit sur des biens consomptibles ou même sur des valeurs mobilières (convention de quasi-usufruit) dès lors que l’usufruitier devra restituer en fin d’usufruit l’équivalent des biens initialement donnés465 (sur la protection du nu-propriétaire.

2325 – Les donations de biens à venir. – L’article 943 du Code civil dispose qu’une donation ne peut porter que sur des biens présents du donateur et que si elle porte sur des biens à venir, elle sera nulle. Les biens présents sont ceux dont le donateur dispose dans son patrimoine, auxquels on ajoute par extension les biens dont la propriété lui est conditionnelle. Les biens à venir peuvent être des biens futurs466 ou des biens que le donateur laissera à son décès467. Cette dernière interdiction rejoint celle de la prohibition des pactes sur succession future. Bien évidemment la donation de la chose d’autrui est également frappée de nullité468. Il ne fait aucun doute que ces règles ont des vertus protectrices évidentes. Il s’agit de protéger de manière impérieuse les relations de famille, d’apaiser les rapports entre les personnes et d’éviter tout chantage qui résulterait de ces accords douteux.

Ce principe d’irrévocabilité spéciale des donations, d’apparence extrêmement puissant, autorise toutefois la pratique de donation que l’on pourrait, de prime abord, considérer comme lui portant atteinte. Le principe n’en est pas moins un garde-fou important et efficace.

§ II – Les donations respectueuses du principe

2326 Les actes que nous allons rapidement étudier dans les développements qui suivent flirtent avec la prohibition. Ils sont intéressants dans la mesure où ils vont permettre de satisfaire la volonté du donateur de se protéger davantage tout en transmettant une partie de son patrimoine. Ces aménagements conventionnels des donations sont tous dominés par la volonté de protéger. Soit le donateur se protège lui-même, soit il s’agit de protéger ses héritiers ou les donataires. Ils seront donc traités à titre principal dans les aménagements conventionnels de la protection.

2327 – La réserve d’usufruit. – On ne présente plus la donation avec réserve d’usufruit tant elle est pratiquée depuis fort longtemps. « Donation entre vifs avec rétention d’usufruit est bonne et valable (…) et n’est pas invalidée par ladite rétention d’usufruit »469. L’article 949 du Code civil autorise expressément une telle donation. Le donateur se réservant l’usufruit du bien, il en donne la nue-propriété. Tous les attributs et toutes les obligations de l’usufruitier seront conservés par le donateur. Titulaire de l’usus et du fructus, l’usufruitier pourra bien évidemment occuper ou entrer en détention des biens objets du démembrement. Il pourra également en percevoir les fruits et revenus. Ces fruits seront fonction de la nature du bien. Il pourra s’agir de loyers pour les immeubles, de dividendes ou distributions pour les actions ou parts sociales, des intérêts pour les créances, etc. Il est par ailleurs des biens pour lesquels il n’est pas de revenus, par exemple les titres de société à capital variable dans lesquels le résultat intègre le capital. S’il porte sur des sommes d’argent ou des biens consomptibles que l’on ne peut utiliser sans les consommer et qui, par leur nature, ne procurent donc aucun revenu, alors l’usufruit se mue automatiquement en quasi-usufruit. L’usufruitier peut donc consommer ces biens, mais à charge :

soit de restituer, en fin d’usufruit, des biens de même qualité et de même quantité au nu-propriétaire470. Ainsi l’usufruitier d’un fonds de commerce pourra vendre le stock de marchandises et restituer un stock identique à celui existant le jour où ses droits sont nés471. De la même manière, un quasi-usufruitier d’une créance échue de somme d’argent est fondé à agir en recouvrement de l’intégralité du capital contre le débiteur. En fin d’usufruit, il en restituera le montant au nu-propriétaire472 ;

soit l’usufruitier s’acquitte de sa dette de restitution auprès du nu-propriétaire en lui versant une somme d’argent correspondant à la valeur du bien estimé à sa date de restitution.

Cette option appartient à l’usufruitier et, dans l’hypothèse d’un usufruit viager, ce seront ses propres héritiers qui seront débiteurs de cette restitution.

La protection conventionnelle du nu-propriétaire est un impératif présent sans considération de la source du démembrement de propriété, que celui-ci résulte d’un décès (dévolution légale ou testamentaire) ou d’une donation entre vifs. Trouver un juste équilibre entre l’usufruitier qui doit réellement bénéficier de ses droits économiques et le nu-propriétaire qui doit être assuré de récupérer les biens qui doivent lui revenir en fin de démembrement est le challenge des praticiens que sont les notaires. Cette question, plus générale donc, a été traitée plus haut, nous renvoyons donc le lecteur à ces développements. Nous nous limiterons ici à souligner l’importance de l’inventaire des biens en début de démembrement ou d’une convention entre usufruitier et nu-propriétaire précisant la nature, la qualité et la quantité des biens soumis à l’usufruit ou au quasi-usufruit.

2328 – Le droit de retour conventionnel. – Il ne s’agit pas du droit de retour légal des frères et sœurs en concours avec le conjoint (C. civ., art. 757-3) ou des père et mère donateurs (C. civ., art. 738-2), qui sont une forme de succession anomale prévue par la dévolution légale, mais d’une condition par laquelle le donateur dispose qu’en cas de prédécès du donataire ou du donataire et de ses descendants, la donation sera résolue473. Par cette clause, le donateur marque sa volonté que le bien donné aille certes au donataire, mais aussi à sa descendance. Par contre, il ne veut pas que le bien échappe à cette « ligne directe » en allant à des héritiers légaux autres (conjoint, collatéraux, ascendants) ou des légataires qu’aurait désignés le donataire. Lorsque le droit de retour joue, c’est la donation qui est résolue. Cette résolution peut être automatique ou selon la volonté du donateur, cela dépend du texte de la clause de retour. En principe474 tous les droits que le donataire aurait conférés sur le bien sont résolus, car le droit de retour est doté d’un effet rétroactif.

2329 – Les donations à terme. – Le récent article 1305 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations, définit l’obligation à terme « lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ». Dans la mesure où le donateur s’appauvrit réellement, un terme peut valablement être inséré dans l’acte de donation475. En effet, la certitude de la survenance de l’événement engendre un appauvrissement du donateur, lequel est irrévocable. Seule l’exécution de l’acte est différée. Le donataire est fondé à prendre toute mesure conservatoire sur le bien qui lui a été donné. La réforme du droit des obligations ne traite que du terme suspensif, aussi sera-t-on dubitatif sur l’existence en droit positif du terme extinctif476. Même si une donation à terme extinctif pouvait se concevoir477, aujourd’hui on aura tendance à ne parler que du terme suspensif qui, en matière de donation comme en matière des autres contrats, se conçoit davantage. Il en résulte que l’exécution de la donation à terme est différée dans le futur, mais de manière certaine. Ainsi l’on peut donner les dividendes attachés à des titres à une personne dès lors que l’assemblée générale en a décidé la distribution, le terme étant la perception des dividendes eux-mêmes. L’événement constituant le terme pourrait même être le décès du donateur, événement parfaitement certain. L’ordre d’imputation de la donation à terme est déterminé par sa date et pour sa valeur au jour du décès, mais dans son état au jour de l’exécution478, c’est-à-dire à l’arrivée du terme.

La protection du donataire dans la donation à terme

La donation à terme est par principe valable. Il est nécessaire de s’assurer dans l’acte un mécanisme de protection du gratifié qui, malgré tout, encourt le risque de ne jamais recevoir le bien qui lui a été donné.

Tout d’abord le bien donné doit exister dans le patrimoine du donateur. Ensuite le donataire est le créancier du donateur. Aussi il peut bénéficier de toutes les sûretés applicables : ce peut être une inscription d’hypothèque, un nantissement, un droit de rétention, etc. S’il s’aperçoit d’un risque d’insolvabilité du donateur ou de fraude paulienne (qu’il pourra toujours invoquer), le donataire est également fondé à prendre des mesures conservatoires. Ces formes de donations sont donc à manipuler avec soin et à utiliser avec parcimonie. L’information des parties et plus particulièrement celle du donataire est importante. La rédaction doit être soignée pour ne pas risquer la qualification d’abus de droit fiscal.

2330 – Les donations alternatives et facultatives479. – Il s’agit tout simplement d’une illustration dans le contrat de donation de l’obligation alternative de droit commun. Selon l’article 1307 du Code civil : « L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur ». Dans notre cas, l’acte de donation comprendra plusieurs objets dont la nature pourra être différente. Le donateur pourra choisir le bien qu’il transmettra à son donataire. La difficulté que peut provoquer ce type d’obligation alternative est que le donateur traîne à faire connaître son choix au donataire. Aussi l’article 1307-1 du Code civil prévoit que le débiteur (le donateur) doit exercer son choix dans le délai prévu au contrat ou dans un délai raisonnable ; à défaut, et après mise en demeure infructueuse, le créancier (le donataire) exercera lui-même ce choix ou invoquera la résolution du contrat. La donation facultative est une forme de donation alternative puisque c’est celle par laquelle le donateur s’engage à donner un bien mais peut se libérer par une autre prestation. Ces donations sont à manipuler avec prudence dans la mesure où si les deux prestations sont de valeur très différente et que le donateur se libère par la moins onéreuse, alors il sera revenu sur ce qu’il a donné et de manière indirecte il aura révoqué, au moins partiellement, sa donation. Le risque d’annulation est donc bien présent. Par ailleurs, il est capital que les objets de la donation y soient clairement définis et l’acte devra comporter le délai dans lequel le donateur devra exercer son choix et exécuter l’acte.

Section III – La protection par des règles de fond
Sous-section I – La protection des parties à la donation

2331 – Les vices du consentement : une protection générale, mais adaptée aux libéralités480. – « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence »481. Il s’agit d’une application aux libéralités et donc à la donation du droit commun des contrats482. Pour être cause de nullité, le vice du consentement doit avoir joué un rôle déterminant483. S’il n’avait pas eu lieu, la partie qui l’invoque n’aurait pas consenti à cette donation. Les vices du consentement peuvent être invoqués tant par le donateur que par le donataire. Ce pourra être l’erreur, le dol ou la violence qui anéantiront l’acte de donation484. Nous ne nous étendrons pas sur ces règles, et nous nous contenterons de dire que s’agissant des libéralités, la théorie des vices du consentement a un domaine plus large :

ce sera le cas pour l’erreur qui pourra certes porter sur les qualités substantielles de la chose donnée, sur les qualités essentielles du donataire (ou du donateur) mais aussi, ce qui n’est pas le cas pour les autres contrats, sur les motifs de l’acte de donation (C. civ., art. 1035, al. 2). Ainsi, si les parties se sont trompées sur la portée civile ou fiscale de leur acte, alors l’erreur pourrait être invoquée485. Reste à la prouver ; pour cela il est nécessaire que ce motif essentiel et déterminant figure dans l’acte ;

le dol est souvent invoqué pour faire annuler une libéralité soit par le donateur, soit par ses héritiers. Il pourra s’agir de mensonges, de dissimulation d’un élément qui, s’il avait été connu par le donateur, l’aurait conduit à ne pas consentir à l’acte. Ces manœuvres frauduleuses486 qui caractérisent le dol peuvent être de tous ordres. Elles sont d’autant plus fréquentes que le donateur est âgé, seul et plus ou moins vulnérable. Le dol peut être le fait d’un tiers de connivence (C. civ., art. 1138, al. 2) ;

la violence, si échelle il y a dans les vices du consentement, est le plus grave dans la mesure où elle avoisine la maltraitance ; sa proximité avec le droit pénal ne fait aucun doute. La violence est une contrainte exercée sur une partie (le donateur) afin de l’obliger à passer l’acte. Elle peut être physique ou morale, constituée par des menaces, par une pression. Elle peut être l’œuvre d’un tiers au contrat. L’article 1143 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016487 et de la loi du 20 avril 2018488, consacre un cas spécifique de violence lorsqu’il est tiré bénéfice d’un état de dépendance d’une personne pour obtenir de celle-ci un avantage. Cette nouvelle disposition, destinée à accroître la protection des plus vulnérables, tient une place importante en matière de libéralité, car par définition elle confère un avantage au gratifié489.

La sanction est une nullité relative (de protection) qui peut être invoquée dans les cinq ans à partir du jour où le vice a été connu.

Il importe que le notaire qui reçoit une donation s’inquiète de l’intégrité du consentement des parties à l’acte. Doivent être vérifiées, lorsqu’il est requis d’instrumenter un tel acte : la proportionnalité de l’acte au patrimoine du disposant et à son train de vie de sorte que l’acte lui-même ne mette pas en péril son avenir, ainsi que la perception par le donateur de la portée de la libéralité. La donation doit donc être précédée d’une sorte d’audit patrimonial qui prend en compte le patrimoine, les revenus et le train de vie du donateur. Il s’agit tout simplement de l’exécution du devoir de conseil du notaire.

2332 – L’objet de la donation. – Pour être valable la donation, comme tout contrat, doit avoir un « contenu licite et certain » (C. civ., art. 1128). L’objet de la donation ne peut donc être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De la même manière, les charges qui peuvent assortir la donation doivent respecter cet ordre public et les bonnes mœurs. Le bien donné doit être un bien présent, déterminé ou déterminable. La donation de bien futur est nulle sauf pour les institutions contractuelles entre époux.

2333 – L’existence d’une cause licite. – Si la réforme des obligations a supprimé des textes la notion de cause, elle n’en demeure pas moins présente dans les donations. S’agissant de l’existence de la cause (cause objective) celle-ci, en raison du caractère unilatéral de l’acte, réside dans l’intention libérale. Faute d’intention libérale, il ne peut y avoir donation. La licéité de la cause correspond à la licéité des mobiles déterminants qui ont incité le disposant à consentir cette libéralité. Il n’est pas nécessaire que ces mobiles aient été connus de tous pour provoquer la nullité de l’acte490. On sait que l’appréciation de la contrariété aux bonnes mœurs est d’appréciation évolutive et que, selon la Cour de cassation, la donation qui a pour but de maintenir la relation adultère que le donateur entretient avec le donataire n’est plus contraire à ces bonnes mœurs491.

Sous-section II – La protection des tiers à la donation

2334 L’acte de donation étant par nature un acte d’appauvrissement, d’autres personnes que le donateur peuvent subir un désavantage par cet acte. Il s’agira principalement du conjoint du donateur (§ I), de ses créanciers (§ II) ou de ses associés (§ III).

§ I – La protection du conjoint

2335 – Donation d’un bien commun. – Si l’époux marié sous le régime de la communauté peut valablement consentir la donation d’un de ses biens propres sans l’accord de son conjoint (sauf si le bien constitue le domicile conjugal), la donation d’un bien commun nécessite en principe le consentement des deux époux. En effet, parce qu’il s’agit d’un acte d’appauvrissement et donc grave, l’article 1422 du Code civil instaure une exception au principe de la gestion concurrente des biens communs. Ce texte est très large :

quant à la nature de l’acte : tous les types de donations, donation simple, donation-partage, donation transgénérationnelle, etc. sont concernés ;

la qualité du donataire est indifférente, que la donation soit faite à un enfant commun ou à un tiers, voire… au conjoint lui-même ;

le texte ne distingue pas non plus quant à la nature du bien donné. Aussi l’accord du conjoint est dû tant pour les immeubles que pour les meubles, qu’ils soient corporels ou incorporels ;

enfin, le texte s’applique à toutes les formes de donation : ostensible ou déguisée, directe ou indirecte, notariée ou par tradition (don manuel).

La sanction de ce texte est une nullité relative. L’action peut alors être intentée dans les deux ans du jour ou le conjoint lésé a eu connaissance de l’acte sans pouvoir excéder deux ans après la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1027).

Il existe trois tempéraments à ce texte qui permettent à un seul époux de consentir une donation d’un bien commun :

lorsque la donation porte sur ses gains et salaires, puisque l’article 223 du Code civil permet à chacun des époux de disposer librement de ces revenus. Toutefois, cette exception ne joue pas si les gains et salaires ont été économisés, redevenant ainsi des biens communs classiques492 ;

la souscription d’une assurance-vie, même au bénéfice d’un tiers échappe au texte. Car elle est une forme de stipulation pour autrui est il n’y a pas de lien contractuel entre le souscripteur et le bénéficiaire493, les capitaux versés au bénéficiaire ne viennent pas de la communauté, mais directement de la compagnie d’assurance ;

les présents d’usage n’étant pas une véritable donation faute de réel appauvrissement, ils échappent à cette règle de cogestion494.

2336 – Donation sous le régime de la participation aux acquêts. – S’agissant de la philosophie générale de ce régime, nous nous contenterons de rappeler que les époux, en cours de mariage, conservent la propriété exclusive et l’administration de leurs biens à l’image de sa grande sœur la séparation de biens (sauf jeu des règles du régime primaire ou de l’indivision). À la liquidation du régime, il est mesuré chez chacun des époux son enrichissement, fruit de son travail. Et chacun des époux partage par moitié cet enrichissement avec son conjoint495. Ce régime est séduisant, car il cumule les avantages de la séparation des biens et ceux de la communauté d’acquêts. Toutefois, il peut paraître curieux, voire risqué, qu’un époux ait potentiellement des droits, certes en valeur et sous forme d’une créance de participation sur le patrimoine de son conjoint, sans n’y avoir aucun pouvoir. Aussi le conjoint mal intentionné peut être tenté de réduire frauduleusement ses acquêts pour diminuer une éventuelle dette de participation envers son conjoint. L’acte de donation pourrait être le support idéal d’une telle fraude. Face à ce risque de fraude, le législateur a prévu une parade. Depuis la loi du 23 décembre 1985, deux types de donations sont distingués :

la donation qui porte sur les biens originaires de l’époux, qui ne nécessite pas l’accord du conjoint (sauf application de l’article 215, alinéa 3 du Code civil). Ne provoquant pas de diminution des acquêts et donc de la dette de participation, elle ne présente pas de danger pour le conjoint ;

la donation qui porte sur des acquêts, quant à elle, implique nécessairement une diminution de l’enrichissement de l’époux donateur et donc un amoindrissement de la créance de participation du conjoint. Aussi le Code civil, s’il ne soumet pas formellement cet acte de donation à l’accord du conjoint, incite-t-il fortement à le requérir. En effet, au plan liquidatif l’article 1573 du Code civil prévoit que sont fictivement réunis aux biens existants (du patrimoine final) les biens ne relevant pas du patrimoine originaire et qui ont été donnés par l’époux sans le consentement de son conjoint496. La sanction n’est ici que liquidative ; la donation est tout simplement ignorée, tout se passe comme si elle n’avait pas eu lieu497. L’article 1577 du Code civil va plus loin, en disposant que si les biens existants de l’époux débiteur de la dette de participation ne sont pas suffisants pour permettre le paiement de la dette de participation, alors l’époux créancier peut subsidiairement en poursuivre le paiement sur les biens donnés sans son consentement, en commençant par ceux les plus récemment donnés. Cette action s’exerce donc contre le donataire, voire le tiers acquéreur du bien ; sa bonne ou mauvaise foi, à l’image de l’action paulienne, est indifférente498. Elle se prescrit par deux années à compter de la clôture de la liquidation du régime matrimonial499.

§ II – La protection des créanciers

2337 – La fraude paulienne. – Pour échapper au paiement de sa dette, un débiteur peu scrupuleux pourrait être tenté de s’appauvrir en faisant une donation d’un de ses biens à un tiers de sorte que ce bien, une fois donné et donc sorti de son patrimoine, ne puisse plus être appréhendé par son ou ses créanciers. L’intention frauduleuse ne fait aucun doute. En dehors des règles spécifiques du droit des procédures collectives (nullités de la période suspecte), le droit commun permet au créancier de faire déclarer judiciairement l’acte frauduleux comme lui étant inopposable et l’autorisant ainsi à poursuivre le bien donné (C. civ., art. 1341-2)500. Nous rappellerons rapidement les conditions à remplir pour bénéficier de l’action paulienne501 :

conditions tenant au créancier : le créancier doit être titulaire d’une créance antérieure à l’acte litigieux. Cette créance n’est pas forcément certaine, liquide et exigible. Elle doit néanmoins avoir un certain degré de certitude et le demandeur doit prouver que l’acte frauduleux lui porte préjudice c’est-à-dire que l’acte, en l’espèce une donation, provoque l’insolvabilité du débiteur ;

conditions tenant au débiteur : le débiteur qui se transforme en donateur doit être animé par une véritable intention de nuire. Celle-ci, s’agissant d’une libéralité, est appréciée avec une certaine souplesse tant il est évident que l’appauvrissement provoqué par l’acte cause un préjudice à ses créanciers ;

conditions tenant au donataire et au tiers acquéreur : si pour les actes à titre onéreux, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du tiers cocontractant, pour les actes à titre gratuit, dont la donation, il n’est pas besoin de démontrer la mauvaise foi du donataire. Si le donataire dispose du bien reçu par une autre donation, l’action paulienne peut être dirigée contre son propre donataire sans avoir à démontrer sa bonne foi. Si le donataire a vendu le bien, alors il est nécessaire de démontrer sa mauvaise foi ;

condition de délai : l’action paulienne est soumise à la prescription quinquennale de droit commun à compter de la connaissance de l’acte litigieux.

Les effets de l’action paulienne sont ceux de l’inopposabilité de l’acte frauduleux. Ainsi la donation est purement et simplement ignorée et le créancier peut procéder à la saisie du bien qui avait été donné.

2338 – Le passif affectant un bien. – Peut-on consentir la donation d’un bien qui est affecté au remboursement d’une dette ? Peut-on consentir une donation alors que le prêt qui a permis au donateur de l’acquérir n’est pas remboursé ? Sur le plan légal, rien ne l’interdit en dehors de la fraude paulienne que nous venons d’étudier rapidement. Si le bien fait l’objet d’une inscription hypothécaire, alors en raison du droit de suite d’une telle sûreté le donataire récupérera un bien ainsi grevé et supportera le risque d’exécution forcée sur le bien. La limitation à une donation, si elle ne se trouve pas dans la loi, existe dans les contrats liant le donateur-débiteur à son créancier. En effet, dans la plupart des contrats de prêt figure une clause de déchéance du terme en cas d’aliénation à titre gratuit du bien financé. Si l’acte de donation en lui-même demeure valable, le donateur sera amené à rembourser intégralement son créancier et à lui verser les éventuelles indemnités de remboursement anticipé. Mieux vaut donc anticiper la chose en s’assurant que le bien est intégralement payé ou en sollicitant l’accord du créancier pour renoncer à cette déchéance du terme. Le passif peut être mis à la charge du donataire conventionnellement dans l’acte de donation. Sur le plan liquidatif, le passif pris en charge par le donataire sera déduit de son émolument pour que ne soit retenu que ce qu’il a véritablement reçu.

La fiscalité de la donation avec prise en charge du passif

Auparavant le passif affectant un bien mis à la charge du donataire n’était pas pris en compte pour l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Depuis la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004, la dette mise à la charge du donateur peut être déduite de la base taxable sous certaines conditions :

1. Quant à la dette déduite

La dette doit résulter d’un contrat.

La dette doit avoir été contractée par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt du bien donné. Ce seront donc les emprunts pour financer le prix ou des travaux effectués sur le bien, ou des dettes afférentes à une activité professionnelle. Le lien entre la dette et le bien est essentiel. Ainsi une simple ouverture de crédit dans une convention de compte courant ne saurait constituer une telle charge fiscale.

2. Quant au créancier

Si le bien donné est affecté à une entreprise, ne peuvent être déduites les dettes contractées auprès du cercle familial (le donataire et son conjoint, le conjoint du donateur, ses descendants et ascendants, ses frères et sœurs et oncles et tantes, les frères et sœurs des autres ascendants et les ascendants de son conjoint).

Si le bien concerné ne participe pas à une entreprise individuelle, alors la dette déductible ne sera que celle qui a été contractée auprès d’un établissement de crédit. Les dettes entre particuliers, même sans lien familial avec le donateur, sont exclues du dispositif de faveur.

3. Quant au montant de la dette

Elle doit être inférieure à la valeur du bien donné. Si elle lui est égale, alors c’est le droit de vente qui devient exigible.

En cas de démembrement de propriété, seule la partie de la dette afférente aux droits donnés est déductible. Cette fraction est déterminée par application du barème de l’article 669 du Code général des impôts (alors que sur le plan civil l’usufruitier devrait être redevable des intérêts et le nu-propriétaire du capital).

4. Quant à la forme

La prise en charge de la dette doit être prévue dans l’acte de donation.

La prise en charge de ce passif doit être notifiée au créancier.

Bien évidemment, l’administration fiscale est en droit de vérifier l’effectivité de la prise en charge de ce passif par le donataire, qui peut en apporter la preuve compatible avec la procédure écrite. Il est donc conseillé au donataire de conserver les justificatifs de remboursement de cette dette.

Peu pratiquées, ces donations avec prise en charge de passif peuvent permettre au donateur, parce que sa pension de retraite ne lui permet pas de faire face à ses engagements, de s’alléger de tout ou partie (donation avec réserve d’usufruit) de ses échéances d’emprunt. Ce type de donation est un reflet particulier de la solidarité entre générations : l’une donne, l’autre reçoit en soulageant celui qui donne. Elle peut correspondre à un réel besoin social502.

§ III – La protection de l’associé

2339 – Les clauses d’agrément. – Les sociétés, selon leur nature, sont empreintes d’un intuitu personae plus ou moins fort. L’associé en place pourrait être qualifié de « proche », il l’est tout le moins par l’affectio societatis qui le lie aux autres associés. Aussi il mérite une certaine protection pour ne pas se voir imposer un associé entrant sans son accord. Cette protection va être fonction de la forme de la société et de l’intuitu personae plus ou moins fort qu’elle implique. En donnant ses parts ou ses actions, un associé peut, dans certains cas, imposer aux autres un nouvel associé. Aussi certaines sociétés peuvent, dans leurs statuts, prévoir des clauses limitant cette faculté de céder ses parts ou actions. Préalablement à tout acte de donation de parts ou éventuellement d’actions, le notaire doit se référer aux statuts ou aux textes pour vérifier qu’il ne faut pas obtenir un agrément spécifique. Il convient également de vérifier qu’aucun pacte d’actionnaires ou d’associés ne prévoit de condition particulière à ces cessions. De cette manière, par une rédaction appropriée des statuts, il est possible de conférer une certaine protection à l’associé en place, qui peut être un proche.

Nous nous contenterons de rappeler dans le tableau qui suit les principales règles applicables en matière d’agrément.

L’agrément du donataire dans les principales formes de sociétés

Section IV – La protection par des règles de forme

2340 La meilleure des protections formelles réside dans l’authenticité notariale.

Sous-section I – La protection par l’authenticité

2341 – La solennité de la donation (principe). – L’exigence d’un acte notarié pour la donation est ancienne503. Le Code civil la consacre en son article 931. Le texte précise que cet acteparticulièrement grave sera passé en minute (par opposition au brevet). Nous ne nous attarderons pas sur les fondements de cette exigence, et nous contenterons de rappeler que cette solennité est justifiée par :

la nécessaire protection du donateur qui accomplit un acte d’appauvrissement sous couvert d’une intention libérale. L’acte notarié, par ses règles de forme et par son mode de réception (lecture, signature, etc.), est de nature à attirer l’attention du donateur sur la gravité de son acte ;

la conservation de l’acte notarié reçu en minute procure une certaine garantie au patrimoine familial. Une donation a nécessairement un impact sur la succession de son auteur. Sa conservation et sa production à l’ouverture de la succession sont une garantie du respect des règles protectrices qui encadrent la liquidation et le partage d’une succession (rapport et réduction) ;

la conservation de l’acte en minute permet de garantir le respect du principe d’irrévocabilité puisque sous cette forme l’acte ne peut être détruit et donc privé d’effets, anéantis par malveillance ;

cette forme notariée permet également de protéger le donataire dans le devenir du bien donné par rapport à son régime matrimonial soit sur le plan liquidatif, soit sur celui des pouvoirs de gestion. C’est ici une question de preuve. Elle permet une bonne information du donataire à ce sujet.

2342 – Le bien-fondé de l’authenticité504. – Si la solennité des donations a pu être vivement contestée505 comme étant illogique et inefficace, cette exigence de solennité, même si elle a été fortement assouplie au bénéfice de mécanismes de substitution, est toujours d’actualité. La présence du notaire se justifie par les obligations qui pèsent sur lui :

obligation de vérifier la capacité des parties à l’acte ;

obligation de vérifier l’aptitude des parties à consentir à l’acte (le donateur a-t-il le pouvoir de consentir une donation sur tel ou tel bien, par rapport à son régime matrimonial ou au statut du bien ?) ;

obligation de contrôler l’existence de l’intention libérale ;

obligation de vérifier l’opportunité de l’acte en lui-même ;

devoir de conseil sur les conditions et charges de l’acte de donation ;

obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il reçoit ;

obligation de conserver l’acte pendant soixante-quinze ans (avant de le remettre aux archives départementales) ;

obligation d’effectuer les formalités postérieures à l’acte pour le rendre opposable (publicité foncière, greffe du tribunal de commerce, signification, etc.).

Toutes ces obligations sont autant de garanties pour les parties, et plus spécialement le donateur.

2343 – La sanction du principe de solennité. – La donation irrégulière est nulle en la forme. Conçue comme une nullité absolue506, tout intéressé peut l’invoquer. Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une confirmation (C. civ., art. 931-1, al. 1)507. Toutefois, il a été admis par le législateur qu’après le décès du donateur, ses héritiers peuvent confirmer l’acte de donation nul en la forme (C. civ., art. 931-1, al. 2). Cette nullité est prescrite par cinq années ou vingt années à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a été connu.

Sous-section II – La protection minime des formes non authentiques de la donation

2344 – Les substituts de solennité. – Parallèlement à ce principe de solennité, s’est construit tout un ensemble de règles permettant de lui échapper. Règles qui, nous le verrons, n’apportent pas les mêmes garanties aux parties que cette traditionnelle authenticité. Ces exceptions au principe de solennité des donations ne sont pas nouvelles508. On peut même dire qu’elles sont aussi anciennes que le principe auquel elles dérogent. On en dénombre trois :

le don manuel ;

la donation indirecte ;

et la donation déguisée.

Nous les aborderons rapidement successivement.

2345 – Le don manuel et les pactes adjoints. – Le don manuel était initialement conçu comme une donation de meubles corporels accomplie par la transmission matérielle de la chose. Le donateur remet de la main à la main au donataire l’objet de la donation. Le don manuel se forme par la tradition du bien donné. Il est donc un contrat réel. Bien évidemment l’intention libérale en est la cause et la simple transmission du bien n’est pas suffisante pour caractériser cette libéralité. Les conditions de fond requises pour toute libéralité s’imposent au don manuel (capacité des parties et particulièrement celle du donateur), seule la forme échappe à l’exigence de solennité de l’article 931 du Code civil. Depuis plusieurs décennies, on a pu assister à une dématérialisation du don manuel puisqu’il est désormais admis qu’un don manuel peut porter sur de la monnaie scripturale, et peut être opéré par chèque509 ou virement bancaire510. Il peut également porter sur des créances et autres droits sociaux511. En résumé, le champ des dons manuels est extrêmement vaste et peut emporter transmission de valeurs considérables avec un formalisme minime. La jurisprudence est allée plus avant dans l’admission de ces libéralités non authentiques en admettant la validité des pactes adjoints à ces dons manuels car leur lacune était l’impossibilité d’en prévoir des conditions faute d’instrumentum valable. Le pacte adjoint est une convention qui, sans constituer en elle-même la donation, se borne à reconnaître le don manuel et à en préciser les modalités. Le pacte adjoint pourra donc prévoir les clauses et conditions du don, son caractère hors part successorale ou non, des clauses d’inaliénabilité ou de droit de retour, voire une réserve d’usufruit512. Un pacte adjoint pourrait même, en reconnaissant plusieurs dons manuels effectués dans un même élan répartiteur, constituer une donation-partage. Par contre, compte tenu de leurs spécificités, une série de clauses ou conditions que l’on rencontre dans les donations ostensibles ne pourraient être constatées par pactes adjoints. Il s’agit des réversions d’usufruit, qui en elles-mêmes sont des donations, donc soumises au formalisme légal. Par analogie, il en est ainsi pour les donations résiduelles, graduelles et transgénérationnelles. On peut également considérer que l’incorporation à une donation-partage d’une donation antérieure ne peut avoir lieu que par acte notarié513.

2346 – Les donations indirectes. – La donation indirecte est peu aisée à définir. Les auteurs écrivent à son sujet qu’il s’agit d’une donation faite au moyen d’un acte dont on ne sait s’il est à titre onéreux ou gratuit514. L’acte en lui-même ne permet pas de dire qu’il est constitutif d’une libéralité. À la différence de la donation déguisée, qui fait appel à la simulation et à l’existence d’une contre-lettre, la donation indirecte se suffit à elle-même. La donation indirecte est un acte, un contrat qui, par son contenu, son déséquilibre volontaire va en réalité constituer une donation515. Ce peut être également un acte neutre516 comme un paiement pour autrui, une stipulation pour autrui, un cautionnement ou une renonciation à un droit, cette renonciation profitant nécessairement à une personne.

Sur le plan de la forme, la donation indirecte va suivre les règles imposées à l’acte qui en constitue son support. Sur le plan des conditions de fond, les règles communes aux libéralités doivent s’appliquer. La caractérisation de la donation indirecte passe nécessairement par le constat d’une intention libérale, outre l’appauvrissement d’une partie et l’enrichissement de l’autre. Ce genre de donation, s’il obéit au traitement fiscal et juridique des libéralités (notamment lors de la liquidation de la succession), présente la difficulté d’être repéré dans la mesure où, tel un caméléon qui adopte la couleur de son support, il prend comme vecteur un autre acte.

2347 – Les donations déguisées. – La donation fait appel à la simulation517. La donation déguisée implique l’existence de deux actes : un acte apparent et un acte secret. La gratuité de l’opération est masquée par le caractère onéreux de l’acte apparent518. Les exemples les plus courants sont la vente, dont il est par ailleurs convenu que le prix ne sera pas payé ; la reconnaissance de dette qui n’existe pas ; les sociétés qui, soit lors de leur constitution soit au cours de la vie sociale, peuvent « camoufler » des libéralités. Les parties doivent avoir voulu créer une apparence trompeuse par ce montage. Il s’agit tout simplement d’un montage. Le mobile des parties qui s’adonnent à de tels actes est souvent peu louable et, dans bien des cas, relève de la fraude soit d’ordre fiscal (ne pas soumettre la donation aux droits de mutation à titre gratuit), soit au droit des tiers (contourner les règles du rapport ou la réserve héréditaire, diminuer le droit de gage des créanciers, etc.). Pour être considérée en tant que telle, la donation déguisée doit résulter d’un acte-support duquel l’aspect libéral ne doit pas transparaître au risque d’être annulé sous le visa de l’article 931 du Code civil. Lesconditions de validité de cet « acte-support » doivent par ailleurs être respectées (conditions de forme et de fond). S’agissant de la donation en elle-même, c’est-à-dire de l’acte secret (contre-lettre), si celle-ci échappe aux conditions de forme des donations, elle doit en respecter les conditions de fond : « La simulation ne permet jamais de faire en se cachant ce qui est interdit de faire au grand jour »519.

2348 – L’insécurité et le défaut de protection de ces donations non authentiques. – À des degrés variés, ces donations non notariées restent quelque peu dangereuses non seulement pour les parties elles-mêmes, mais aussi pour leurs familles, voire la société. Cela dépend principalement de la motivation à leur recours.

Le principal risque encouru par ces libéralités, outre qu’elles peuvent avoir été consenties sans aucun conseil de la part d’un professionnel ou d’un spécialiste, réside dans leur preuve, preuve par les parties ou preuve par les tiers :

pour le don manuel : la tradition d’une chose n’est en elle-même pas difficile à prouver, mais il sera plus difficile de démontrer l’intention libérale, notamment lorsque le donateur revendique le bien qu’il avait donné. Si le don manuel a fait l’objet d’un formulaire de déclaration auprès de l’administration fiscale, l’enregistrement lui conférera date certaine. Mais qu’en est-il de la conservation de ce formulaire par les parties elles-mêmes ?

pour la donation déguisée et la donation indirecte, il sera très ardu, à la contemplation des actes visibles, de déceler en eux leur véritable nature. La contre-lettre, par définition, restera secrète et l’acte neutre ne traduit pas d’intention libérale. Quant à l’acte déséquilibré, l’a-t-il été volontairement ou bien n’est-ce qu’une négligence ou un simple « mauvais coup financier » ? La preuve de la donation déguisée nécessite non seulement la preuve du déguisement, mais aussi celle de l’intention libérale. Il s’agit alors de sonder les cœurs des parties, chose peu aisée surtout lorsque le donateur est mort.

Ces difficultés de preuve vont avoir un impact entre les parties elles-mêmes dans le cadre de l’exécution de l’acte de donation, mais aussi à l’égard des tiers et de la succession du donateur, et éventuellement dans le fonctionnement du régime matrimonial du donataire (si le bien a été donné c’est un propre, s’il a été acquis alors c’est un acquêt). En effet, ces libéralités sont de véritables donations et, à ce titre, vont subir leur sort juridique. Elles doivent être prises en compte pour le rapport, le calcul de la quotité disponible et sont éventuellement soumises à réduction, mais encore faut-il être en mesure de les « ressortir » le jour venu… car rien ne sert d’avoir un ordre public successoral ou de prévoir des règles visant à maintenir l’égalité entre les héritiers si des donations, parce que non respectueuses de l’exigence de solennité, permettent de bafouer ces principes fondamentaux et protecteurs du droit des successions520.

En outre l’acte notarié, par sa nature même et sa réglementation confère date certaine, force probante optimale et garantie de conservation. Toutes ces garanties sont fondamentales pour l’application des règles du droit patrimonial de la famille : la date de la donation dicte son rang d’imputation, sa preuve authentique lui confère une présomption d’existence incomparable, et sa conservation permet à celui qui l’invoque de produire aisément l’acte. Tous ces éléments ne sont que lieux communs sans cesse répétés, mais ô combien fondamentaux sauf à préférer déplacer a posteriori un contentieux que, par ailleurs, les pouvoirs publics veulent évacuer des tribunaux…

2349

La présomption de déguisement de l’article 918

L’article 918 du Code civil énonce que les aliénations à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit faites à un successible en ligne directe sont imputées sur la quotité disponible. Cette réduction ne peut être demandée que par les autres successibles qui n’ont pas consenti à l’acte de donation521.

Cet article édicte une double présomption pour ces actes d’apparence onéreuse. La loi présume le déguisement et donc considère l’acte comme une donation. Mais, au-delà de cette présomption de gratuité déjà grave, en elle-même cette libéralité a été faite hors part successorale. Elle est donc imputable sur la quotité disponible. Cette double présomption est irréfragable. Si ce texte peut paraître fondé eu égard à la suspicion qui peut peser sur ces actes peu usuels, le caractère irréfragable de la présomption qu’il édicte est sans doute excessif. Il devrait pouvoir être admis par preuve contraire que le prix, quelle qu’ait été sa forme, a bien été payé, ce n’est pas le cas en droit positif.

Même si ces actes sont très rares en pratique, cette double présomption est aujourd’hui excessive. Elle ronge la réserve au détriment des gratifiés. Son caractère irréfragable devrait donc être supprimé.

Le conseil est, pour toute aliénation à un successible, de solliciter l’accord des autres successibles réservataires (présomptifs héritiers) pour :

s’il s’agit d’un acte visé par l’article 918 du Code civil, écarter le risque de réduction, ce qui n’est peut-être pas suffisant pour protéger le descendant car le caractère gratuit de l’acte persiste ;

s’il s’agit d’un autre acte, écarter le risque de contestation de sa nature et une qualification ultérieure de donation déguisée ou indirecte.


440) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, 2018, Vo Donation. – M. Planiol et G. Ripert, par Trasbot et Loussouarn, nos 310 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, Dalloz, 4e éd. 2013, no 491.
441) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 263.
442) Pour un exemple : Cass. 1re civ., 6 déc. 1988 : Bull. civ. 1988, I, no 347 ; Defrénois 1989, art. 34492, obs. G. Champenois.
443) V. Barabé-Bouchard, Occupation gratuite d’un logement : JCP N 2006, 1220. – M. Grimaldi, Retour sur les donations de fruits et revenus (à propos de la mise à disposition d’un logement), in Mél. G. Champenois : Defrénois 2012, 557. – B. Vareille, Volonté, rapport et réduction, préf. P. Spitéri, PUF, 1988, nos 190 et s. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, PUF, 2018, no 696. – M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 7e éd. 2018, no 739.
444) Cass. 1re civ., 8 nov. 2005 : Bull. civ. 2005, I, no 409.
445) Cass. 1re civ., 18 janv. 2012 : Bull. civ. 2012, I, nos 8 et 9 ; RTD civ. 2012, 307, obs. J. Hauser et 353, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-24.779. – Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 13-14.139 : RTD civ. 2014, 876, obs. J. Hauser ; Defrénois 2014, 762, note A. Chamoulaud-Trapier. – Cass. 1re civ., 16 mars 2016, no 14-25.473. – Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, no 16-13.022. – Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, no 16-14.720.
446) Sur l’animus donandi : Y. Flour et C. Donzel-Taboucou, Droit patrimonial de la famille, ss dir. M. Grimaldi, Dalloz Action, 2018-2019, nos 313-20 et s.
447) F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 12e éd. 2018, nos 649 et s.
448) Sur le principe d’irrévocabilité spéciale des donations : Planiol et Ripert, par A. Trasbot, op. cit., nos 427 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 493 et s. – M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, Litec, 2000, nos 1208 et s. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, LGDJ, 8e éd. 2018, nos 459 et s. – H. Lécuyer, L’irrévocabilité spéciale des donations, in Mél. P. Catala, Litec, 2001, p. 405 ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, ss dir. B. Vareille, nos 4155 et s.
449) H. Lécuyer, L’irrévocabilité spéciale des donations, in Mél. P. Catala, Litec, 2001, p. 405. – T. Genicon, De l’irrévocabilité spéciale des donations à l’ordre public des transferts de propriété à titre gratuit, in Mél. G. Champenois : Defrénois 2012, p. 303. – W. Dross, L’irrévocabilité spéciale des donations existe-t-elle ? : RTD civ. 2011, 25.
450) M. Pesnel, Coutume de Normandie « Donner et retenir, ne vaut rien », éd. Besogne, 1727, p. 448, art. 444 ; Coutume d’Auvergne : « Si aucun fait donation entre vifs universelle ou particulière d’aucuns biens, et retient la disposition d’iceulx à son plaisir et volonté, telle donation est nulle, car c’est donner et retenir, qui ne vault par ladite coutume », par C. du Moulin, éd. Viallanes, 1770, p. 165, art. 18.
451) W. Dross, L’irrévocabilité spéciale des donations existe-t-elle ?, op. cit..
452) X. Boucher et X. Guédé : BPAT 3/2012, inf. 150.
453) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, no 1210 (critiques).
454) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit. (critiques).
455) Nous ne traiterons pas la révocation de la donation pour cause d’ingratitude du donataire et renvoyons à la récente étude de C. Kuhn, La révocation des libéralités pour ingratitude : JCP N 2019, no 1312.
456) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, 2016, nos 472 et s.
457) C. civ., art. 1179 : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
458) C. civ., art. 1180, al. 1.
459) C. civ., art. 1180, al. 2.
460) P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 460. – W. Dross, L’irrévocabilité spéciale des donations existe-t-elle ?, op. cit..
461) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, op. cit., nos 766 et s.
462) P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 461. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 500.
463) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 501. – M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 1212.
464) Pour des illustrations sur des valeurs mobilières : Cass. req., 13 nov. 1877 : DP 1878, 7, 1, 451 ; sur des deniers : Cass. civ., 30 juin 1857 : DP 1857, 1, 308 ; sur des immeubles : Cass. civ., 6 juill. 1863 : DP 1863, 1, 286.
465) M. Grimaldi et J.-F. Roux, La donation de valeurs mobilières avec réserve de quasi-usufruit : Defrénois 1994, 35677. – F. Lucet et S. Theux, Donation-partage en démembrement de propriété avec obligation de consentir un quasi-usufruit ultérieur : JCP N 1996, 1, 667.
466) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 506.
467) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 507. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 462.
468) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 505.
469) Coutume d’Auvergne, op. cit., p. 168, art. 21.
470) C. civ., art. 587.
471) Cass. com., 18 nov. 1968 : Bull. civ. 1968, IV, no 324.
472) Cass. 1re civ., 4 oct. 1989 : JCP G 1990, 2, 21519 ; RTD civ. 1990, 687, obs. F. Zénati.
473) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 518 et s.
474) Car conventionnellement il est possible de prévoir le contraire.
475) M. Grimaldi, Les donations à terme, in Mél. Catala, Litec, 2001, p. 421.
476) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, op. cit., nos 793 et s.
477) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 512. – M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 2.
478) Si le bien subit une moins-value à raison du non-entretien du donateur, le donataire n’a pas à en faire les frais. Par contre, si le bien a été amélioré par le donateur avant l’exécution de la donation, alors cette plus-value devient une donation indirecte à prendre en compte dans la liquidation de la succession. L’acte doit être particulièrement précis sur l’état du bien, les obligations d’entretien du donateur, etc..
479) Sur les donations alternatives et facultatives : H. Lécuyer : JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 32, Donation entre vifs.
480) P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., nos 323 et s.
481) C. civ., art. 901, al. 2.
482) C. civ., art. 1130.
483) Sur le caractère déterminant des vices du consentement : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, op. cit., no 295.
484) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 281 et s.
485) Cette disposition est la reprise d’une jurisprudence (Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, no 98-15.092 : Defrénois 2001, art. 37521, obs. D. Robine). Cette précision a été critiquée : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, op. cit., no 317.
486) Sur les éléments caractéristiques du dol : G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, op. cit., nos 326 et s. (élément intentionnel et matériel).
487) Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016.
488) L. no 2018-287, 20 avr. 2018.
489) Mémento Lefevbre Successions – Libéralités, ss dir. B. Vareille, no 300.
490) Mémento Lefevbre Successions – Libéralités, op. cit., nos 1335 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 342 et s.
491) Cass. 1re civ., 3 févr. 1999 : D. 1999, 267, rapp. X. Savatier, note Langlade O’Sughrue ; Defrénois 1999, 680, obs. J. Massip. – Cass. ass. plén., 29 oct. 2004 : Defrénois 2004, 1732, obs. R. Libchaber ; ibid. 2005, 295, note S. Piédelièvre ; Dr. famille 2004, no 230, note B. Beignier. – Y. Lequette, Quelques remarques à propos des libéralités entre concubins, in Mél. J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 547.
492) Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, no 82-15.712 : Defrénois 1984, 1074, obs. G. Champenois.
493) Cass. ass. plén., 12 déc. 1986, no 84-17.867 : Defrénois 1987, 541, obs. J.-L. Aubert.
494) M. Grimaldi (ss dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 2018-2019, no 138.71.
495) Sur le régime de la participation aux acquêts : J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, A. Colin, 2e éd. 2001, nos 757 et s. – F. Terré et P. Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 2011, no 813. – J.-F. Pillebout, La participation aux acquêts, Litec, 2e éd. 2005. – C. Farge, Droit patrimonial de la famille, ss dir. M. Grimaldi, Dalloz Action, 6e éd. 2018-2019, nos 171-00 et s.
496) J.-F. Pillebout, La participation aux acquêts, op. cit., nos 62 et s.
497) Cette réunion fictive au patrimoine final se fait pour la valeur du bien donné dans son état au jour de la liquidation. Cela ne va pas sans difficulté pour prouver cet état et cette valeur, dans la mesure où le bien ne sera plus dans le patrimoine de l’époux (sur ce point, J.-F. Pillebout, La participation aux acquêts, op. cit., nos 219 et 388).
498) F. Terré et P. Simler, Les régimes matrimoniaux, op. cit., no 852.
499) Notons que si le conjoint de l’époux donateur consent à la donation, alors indirectement il abandonne la moitié de la valeur du bien. À la différence de la donation d’un bien commun par un seul époux qui engendre une récompense en faveur de la communauté, sous ce régime hybride il n’y a pas de correctif. Cela peut évidemment poser une difficulté lors de la liquidation de la succession de ce conjoint, car il est en réalité donateur pour moitié. Quid du rapport et de la réduction ? Sur cette question, J.-F. Pillebout, La participation aux acquêts, op. cit., nos 391 et s.
500) G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, op. cit., nos 922 et s.
501) Sur ces conditions : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, op. cit., nos 1586 et s.
502) Sur la fiscalité de ces donations : Documentation Pratique fiscale Lefebvre 2019, no 69235, ENR X 46360 et s. ; BOI-ENR-DMTG-20-30-10-20141030.
503) Consacrée dans une ordonnance de Daguesseau de 1731.
504) Lire l’étude précise de X. Lagarde, Réflexions sur le fondement de l’article 931 du Code civil : RTD civ. 1997, p. 25.
505) Planiol et Ripert, par Trasbot et Loussouarn, op. cit., no 342. – M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 1279.
506) L’exigence de solennité relève de l’ordre public : Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-15.618 : RTD civ. 2014, 424, obs. M. Grimaldi.
507) Cass. 1re civ., 12 juin 1967 : D. 1967, 584, note Breton ; JCP 1967, II, 15225, cette solution reprise dans la réforme des obligations n’est que l’intégration dans le corpus législatif de la jurisprudence antérieurement dégagée. Planiol et Ripert, par Trasbot et Loussouarn, op. cit., nos 351 et s.
508) Sur les exceptions au principe de solennité : Planiol et Ripert, par Trasbot et Loussouarn, op. cit., nos 377 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, nos 536 et s. – M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., nos 1277 et s. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., nos 417 et s.
509) Cass. 1re civ., 4 nov. 1981 : Bull. civ. 1981, I, no 327 ; Defrénois 1982, 1378, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1982, 781, obs. J. Patarin.
510) Cass. 1re civ., 12 juill. 1966 : Bull. civ. 1966, I, no 424.
511) Cass. com., 19 mai 1998 : Bull. civ. 1998, IV, no 161 ; D. 1998, somm. 308, obs. M. Nicod ; RTD civ. 1999, 677, obs. J. Patarin.
512) Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : Bull. civ. 1997, I, no 70 ; Defrénois 1997, art. 36703, no 176, obs. G. Champenois.
513) G. Bonnet, Réflexions notariales sur la pratique du don manuel : JCP N 2018, 450.
514) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 1324. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 570 ; Droit patrimonial de la famille, ss dir. M. Grimaldi, Dalloz Action, op. cit., nos 311.141 et s.
515) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 1332. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 441.
516) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 1332. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., nos 443et s.
517) La simulation consiste « à créer un acte juridique apparent (dit ostensible) qui ne correspond pas à la réalité des choses, soit pour faire croire à l’existence d’une opération imaginaire, soit pour masquer le contenu réel de l’opération » (Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, op. cit., V. ce mot) ; sur la simulation : F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, Dalloz, 12e éd. 2018, nos 724 et s.
518) Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, ss dir. B. Vareille, op. cit., nos 13320 et s. – M. Grimaldi (ss dir.), Droit patrimonial de la famille, op. cit., nos 311.131 et s.
519) M. Grimaldi, Libéralités, partages d’ascendants, op. cit., no 1318.
520) C. Brenner, Authenticité, droit de la famille : libre propos sur la déréglementation : JCP N 2014, 1297.
521) P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 739 ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 32760.
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