CGV – CGU

Partie I – La protection réciproque et mutuelle des proches
Titre 2 – Le changement du régime conjugal
Chapitre II – Le changement de régime pacsimonial : une absence de protection

2159 – Les changements de régimes patrimoniaux des couples. – Nous venons de voir que le changement de régime matrimonial est soumis à certaines règles dont le but est d’assurer la protection de certaines personnes auxquelles l’acte pourrait porter préjudice. Ce système est propre aux couples mariés qui procèdent à un changement ou à un aménagement de leur régime matrimonial. Ces règles ne s’appliquent donc qu’aux époux.

Pourtant les autres formes de conjugalité ne sont pas exemptes de changements qui peuvent impacter les droits, bien évidemment de chacun des « conjoints », mais aussi des proches du couple.

S’agissant des concubins, il n’existe aucun texte. C’est donc le droit commun des biens, de l’indivision, des obligations et éventuellement des sociétés qui va définir les règles applicables à ces changements de situation au sein du couple. Le plus souvent le changement s’opérera au coup par coup à l’occasion de la vente d’un bien, du partage de son prix ou de l’acquisition d’un nouveau bien. Il sera utile de procéder à une éventuelle liquidation des droits de chacun sur l’indivision afin que nul glissement ne s’opère d’un patrimoine à un autre, notamment par l’évaluation des créances sur l’indivision calculée selon l’article 815-13 du Code civil. Un transfert du patrimoine d’un concubin vers celui de l’autre peut, à l’évidence, préjudicier aux héritiers du premier et constituer une libéralité indirecte dont il pourra être tenu compte dans la liquidation de sa succession. Néanmoins, la tâche sera difficile faute d’éléments de preuve. La situation pourra également être complexe en cas de séparation.

2160 – Le changement de régime pacsimonial : annonce de plan. – S’il n’existe aucune règle spécifique aux concubins, quels que soient les cas de figure du changement de leur régime patrimonial (Section I), les partenaires sont soumis à certaines règles de forme (Section II), lesquelles n’apportent aucune protection ni à eux-mêmes ni à leurs proches (Section III).

Section I – Les différents changements de régimes pacsimoniaux

2161 – De nombreuses hypothèses. – Le Code civil prévoit la possibilité pour les partenaires de procéder à des modifications de leur convention initiale de Pacs (C. civ., art. 515-3, al. 6 et art. 515-5-1). Le changement de régime patrimonial des partenaires peut avoir lieu selon plusieurs combinaisons : ce peut être pour passer d’un régime de séparation des biens à celui de l’indivision265 des acquêts (C. civ., art. 515-5), ou ce peut être un changement inverse266. Ces changements peuvent être motivés soit par un esprit communautaire au sein du couple, soit au contraire par un esprit séparatiste. Enfin, il est deux cas dans lesquels le Pacs initial, dans un but de sécurité juridique et de protection des partenaires et de leurs ayants cause, devrait faire l’objet d’une convention modificative :

pour substituer l’ancien régime pacsimonial issu de la loi du 15 novembre 1999 de l’indivision systématique et occulte des acquêts à l’un des deux régimes actuels267 ;

lorsque les partenaires ont perdu leur convention initiale de Pacs et n’en connaissent pas la teneur. On sait que la convention de Pacs, une fois enregistrée, est restituée aux partenaires, les services de l’état civil tout comme les greffes d’instance n’en conservant pas d’exemplaire. Nous ne reviendrons pas sur les atouts du Pacs notarié, mais cette situation est embarrassante pour les partenaires qui ignorent leur régime patrimonial. En ce cas, il est vivement conseillé de régulariser et de faire enregistrer une convention modificative pour préciser le régime des partenaires.

Section II – Les règles simplissimes du changement de régime pacsimonial268

2162 – Nécessité d’une convention modificative. – Pour modifier la convention initiale de Pacs, il est obligatoire de procéder par une convention modificative écrite. Cette convention obéit aux mêmes règles de fond que la convention primaire (capacité, contenu, etc.). Elle peut prendre la forme d’un acte sous signature privée ou d’un acte authentique, sachant qu’il n’y a aucune obligation de respecter un parallélisme des formes. Un Pacs sous signatures privées peut être modifié par acte notarié et inversement.

2163 – Formalités d’enregistrement et de publicité. – Pour l’enregistrement initial d’un Pacs, les partenaires doivent se présenter physiquement devant l’officier de l’état civil. Bien naturellement, ils peuvent également se présenter devant lui pour qu’il enregistre la convention modificative. Toutefois, l’article 515-3, alinéa 6 du Code civil permet aux époux d’adresser cette convention par simple lettre recommandée à l’officier d’état civil ou au notaire qui a enregistré le Pacs initial afin qu’il procède à son enregistrement et aux formalités de publicité en marge des actes de naissance des partenaires.

La simplicité de forme et de fond du changement de régime pacsimonial peut surprendre et, dans certaines hypothèses, ne pas assurer un minimum de protection tant aux partenaires qu’à leur famille.

Section III – L’absence de protection à l’occasion d’un changement de régime pacsimonial

2164 – L’absence de liquidation. – L’absence de liquidation du régime initial peut surprendre, car nous avons vu que pour les époux, cette liquidation, qui fixe les droits de chacun d’eux lors du changement de régime, permet d’apprécier les droits de chacun dans l’ancien régime en liquidant les éventuelles créances entre eux ou leurs droits sur certains biens, le risque étant que les règles du nouveau régime se substituent rétroactivement à celles de l’ancien qui, pourtant, étaient applicables. Un des partenaires retire-t-il un avantage de ce changement ? Très probablement la notion d’avantage pacsimonial n’existe pas faute de régime de référence. En effet, si pour les époux nous avons des régimes de référence avec la communauté légale, la séparation de biens pure et simple ou la participation aux acquêts tels qu’ils sont régis par le Code civil, il n’est rien de semblable pour les partenaires. Tout comme l’indivision des acquêts, le régime de séparation des biens n’est pas le régime de référence. Cette liquidation préserve malgré tout les droits des partenaires et de leur ayants cause. Elle s’avère également utile lorsque les partenaires, se mariant, se trouvent soumis à un régime matrimonial269. Et ce d’autant plus que les règles, notamment celles relatives aux créances et aux récompenses, ne sont pas les mêmes et risquent de provoquer des difficultés liquidatives à la fin de vie de couple.


265) W. Baby, Les effets patrimoniaux du pacte civil de solidarité. L’invention d’une nouvelle forme de conjugalité, thèse, Toulouse, préf. M. Nicod et postface B. Beignier, Defrénois, 2013, no 74.
266) W. Baby, thèse préc., no 75.
267) W. Baby, thèse préc., no 76.

268) Sur les règles applicables au changement de régime pacsimonial, M. Grimaldi (ss dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 2018-2019, no 511-37. – F. Terré et P. Simler, Régimes matrimoniaux, Dalloz, 8e éd. 2019, no 891. – 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 2010, Couples, patrimoine. Les défis de la vie à deux, nos 2290 et s.

269) B. Beignier et S. Torricelli-Chrifi, Du Pacs au mariage : transition ou mutation ?, in Études offertes à J. Combret, Defrénois, 2017, p. 53 et s. – X. Guédé et F. Letellier, Conventions modificatives de Pacs et « changement » de régime pacsimonial. Quelle sécurité juridique ? : Defrénois 1er mai 2015, n° hors-série, p. 22.
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