DONNÉES PASSÉES ET PRÉSENTES
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DONNÉES FUTURES
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Police spécifique
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Nomenclature
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L’exploitation a cessé
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Analyse des parties en présence
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La mutation entraine-t-elle un changement dans l’exploitation ?
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Intervention d’un tiers ?
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L’existence d’une ou plusieurs polices spécifiques ?
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OUI
→ avoir à l’esprit la distinction entre l’obligation au passif environnemental (= relations avec l’Administration) et la contribution au passif environnemental (= relations avec les cocontractants, inopposables à l’administration)
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ICPE
Art. L. 511-1 et s. C. env.
Art. R. 511-9 et s. C. env.
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DECLARATION
Art. L. 512-8 C. env.
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Il convient de :
– rechercher et rassembler l’ensemble des informations pertinentes (cf. développements du présent chapitre) afin d’identifier l’ICPE ;
– de vérifier si la procédure de cessation d’activité et la remise en état décrites dans les colonnes ci-contre ont bien été respectées.
– Si la déclaration de cessation d’activité et/ou la remise en état n’ont pas eu lieu, il y a lieu de prendre en compte cette situation lors de la rédaction de l’avant-contrat.
NB : Avoir à l’esprit les dispositions de l’art. L. 512-19 C. env. : « Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif ».
→ Si l’exploitant n’est pas autour de la table : procédure de tiers demandeur possible (cf. ci-contre).
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= Qui ai-je face à moi ?
→ Vendeur exploitant ?
Non exploitant ?
→ Acquéreur exploitant ?
non exploitant ?
→ Tiers demandeur ?
→ Quid du locataire ?
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Non :
Poursuite de l’exploitation sans changement d’exploitant :
L’exploitant est soit le vendeur, auquel cas il poursuit son activité, soit un locataire.
Dans ce cas le vendeur est tenu d’informer l’acquéreur sur :
– la présence de l’installation classée ;
– sa nomenclature ;
– le nom de l’exploitant ;
– la nature de ses droits sur le bien.
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Oui :
changement total ou partiel d’exploitant
L’exploitant est le vendeur, l’acquéreur est le futur exploitant. Le premier doit communiquer au second toutes les informations utiles sur l’installation classée.
+ respect des procédures ci-dessous :
► Si pas de garantie financière prévue par art. R. 516-1 C. env. :
– déclaration du changement au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation (art. R. 512-68 C. env.).
► Si contrôle périodique (art. R. 512-55 C. env.) : joindre un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.
► Si garantie financière prévue par art. R. 516-1 C. env. : se référer aux développements (même colonne ci-dessous) concernant les ICPE soumises à autorisation.
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Oui : cessation de l’activité4 :
● Art. R. 512-66-1 C. env. :
► Informer :
– notification par l’exploitant au Préfet de la date de l’arrêt définitif au minimum 1 mois avant celle-ci.
– contenu : mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site.
► Mettre en sécurité :
Puis : après achèvement de la mise en sécurité : information, à la diligence de l’exploitant :
– du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ;
– du propriétaire du terrain ;
– de l’inspection des ICPE.
► Remettre en état (art. R. 512-66-1 in fine C. env.) : « réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu’il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que la dernière période d’exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n’est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »
● Art. R. 512-66-2 C. env. :
► Mesures complémentaires :
– s’agissant de l’exploitant : « À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant par arrêté (…) les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. »
– s’agissant du tiers demandeur : « À tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté (…) les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. »
► Modification ultérieure de l’usage du site :
– s’agissant de l’exploitant : « En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
– s’agissant du tiers demandeur : « En cas de modification ultérieure de l’usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
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Dans toutes les hypothèses ci-contre quelle que soit la nomenclature : possibilité de substitution dans les travaux de réhabilitation. C’est la procédure du tiers demandeur. Cf. développements supra no 10218 (Art. L. 512-21 C. env.)
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ENREGISTREMENT
Art. L. 512-7 C. env.
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Oui : cessation de l’activité :
● Art. R. 512-46-25 C. env. :
► Informer :
– notification par l’exploitant au Préfet de la date de l’arrêt définitif au minimum 3 mois avant celle-ci.
– contenu : mesures prises ou prévues + le calendrier, pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site définie par l’art. R. 512-75-1 C. env.
► Mettre en sécurité :
Puis : dès mise en œuvre des mesures de mise en sécurité l’exploitant fait attester de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée.
L’attestation est transmise par l’exploitant l’inspection des installations classées.
► Remettre en état :
– l’usage futur n’est pas déterminé par l’arrêté d’enregistrement (art. R. 512-46-26 C. env.) :
Notification par l’exploitant :
– au maire ou président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ;
– au propriétaire du terrain.
Contenu :
– les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs, ainsi ses propositions sur l’usage futur.
Copie des propositions sont communiquées par l’exploitant au Préfet. Les personnes consultées notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou non. Silence pendant 3 mois = avis réputé favorable.
À défaut d’accord : l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
– l’usage futur est déterminé par l’arrêté d’enregistrement (art. R. 512-46-27 C. env.) :
C’est cet usage qui doit être atteint avec les mesures de remise en état.
Communication par l’exploitant dans les 6 mois de l’arrêt de l’exploitation au préfet du mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 C. env.
+ d’une attestation établie par une entreprise certifiée, attestant de l’adéquation des mesures prévues.
+ dans certains cas notification de ces deux éléments à l’ARS.
Possibilité pour le Préfet de demander des éléments complémentaires (= suspension du délai d’instruction).
Silence gardé pendant 4 mois après communication initiale des pièces = accord.
– Après réalisation des travaux : attestation par une entreprise certifiée de la conformité des travaux réalisés, à communiquer par l’exploitant au Préfet, maire ou Président EPCI et propriétaire.
Le Préfet arrête s’il y a lieu :
– les mesures de surveillance ;
– les modalités de conservation de la mémoire ;
– les restrictions d’usage.
Absence d’opposition dans les 2 mois suivant la communication de l’attestation de conformité susvisée = cessation d’activité réputée achevée.
● Art. R. 512-46-28 C. env. :
► Mesures complémentaires :
– s’agissant de l’exploitant :
« À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. »
– s’agissant du tiers demandeur :
« En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
► Modification ultérieure de l’usage du site :
– s’agissant de l’exploitant :
« En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
– s’agissant du tiers demandeur :
« En cas de modification ultérieure de l’usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
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AUTORISATION
Art. L. 512-1 C. env.
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► Sauf disposition particulière : procédure décrite par l’Art. R. 181-47 C. env. : déclaration du changement au Préfet dans les 3 mois qui suivent le transfert de l’autorisation environnementale.
► Si garantie financière prévue par l’article R. 516-1 C. env. : respect de la procédure prévue au dit article :
– demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au Préfet ;
– accompagnée des documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières.
Le silence gardé pendant 3 mois vaut autorisation SAUF pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et les installations listées par l’art. L. 515-36 auquel cas silence = REFUS.
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Oui : cessation de l’activité :
● Art. R. 512-39-1 C. env. :
► Informer :
– notification par l’exploitant au Préfet de la date de l’arrêt définitif au minimum 3 mois avant celle-ci (6 mois pour les installations visée à art. R. 512-35 C. env.).
– contenu : mesures prises ou prévues + le calendrier, pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site définie par l’art. R. 512-75-1 C. env.
Le cas échéant : visa de la demande de report de réhabilitation prévue par l’art. R. 512-39 C. env.
► Mettre en sécurité :
Puis : dès mise en œuvre des mesures de mise en sécurité l’exploitant fait attester de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée.
L’attestation est transmise par l’exploitant l’inspection des installations classées.
► Remettre en état :
– l’usage futur n’est pas déterminé par l’arrêté d’autorisation (art. R. 512-39-2 C. env.) :
Notification par l’exploitant :
– au maire ou président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ;
– au propriétaire du terrain.
Contenu :
– les plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs, ainsi ses propositions sur l’usage futur.
Copie des propositions sont communiquées par l’exploitant au Préfet. Les personnes consultées notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou non. Silence pendant 3 mois = avis réputé favorable.
À défaut d’accord : l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
Précisions : dans certains cas prévus à L. 512-6-1 C. env., le maire ou le président de l’EPCI peuvent transmettre au préfet, à l’exploitant et au propriétaire dans les 2 mois suivant la notification de leur désaccord, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, avec celui futur tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Ce mémoire comprend une ou plusieurs propositions d’usage pour le site. Dans les deux mois de la réception du mémoire, le préfet se prononce sur l’incompatibilité et fixe les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion.
À défaut de décision du Préfet dans ces 2 mois ou en l’absence e transmission du mémoire, l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévus par le I de l’art. D. 556-1 A que celui de la dernière période d’exploitation.
– l’usage futur est déterminé par l’arrêté d’enregistrement (art. R. 512-39-3 C. env.)
C’est cet usage qui doit être atteint avec les mesures de remise en état.
Communication par l’exploitant dans les 6 mois de l’arrêt de l’exploitation au préfet du mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 C. env. (ce délai peut être prolongé).
Ce mémoire comprend :
– le diagnostic défini à l’art. R. 556-2 (cas d’un projet prévoyant l’accueil de populations sensibles) ;
– les objectifs de réhabilitation ;
– un plan de gestion.
Le mémoire est accompagné :
+ d’une attestation établie par une entreprise certifiée, attestant de l’adéquation des mesures prévues.
+ dans certains cas notification de ces deux éléments à l’ARS.
Possibilité pour le Préfet de demander des éléments complémentaires (= suspension du délai d’instruction).
Silence gardé pendant 4 mois après communication initiale des pièces = accord.
– Après réalisation des travaux : attestation par une entreprise certifiée de la conformité des travaux réalisés, à communiquer par l’exploitant au Préfet, maire ou Président EPCI et propriétaire.
Le Préfet arrête s’il y a lieu :
– les mesures de surveillance ;
– les modalités de conservation de la mémoire ;
– les restrictions d’usage. Absence d’opposition dans les 2 mois suivant la communication de l’attestation de conformité susvisée = cessation d’activité réputée achevée.
En cas de difficultés techniques engendrant un surcoût manifeste : cf. art. R. 512-39-3 bis C. env.
● Art. R. 512-39-4 C. env. :
► Mesures complémentaires :
– s’agissant de l’exploitant :
« À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. »
– s’agissant du tiers demandeur :
« À tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l’article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui. »
► Modification ultérieure de l’usage du site :
– s’agissant de l’exploitant :
« En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
– s’agissant du tiers demandeur :
« En cas de modification ultérieure de l’usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. »
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DÉCHETS
Art. L. 541-1 et s. C. env.
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Voir les développements supra no 10146.
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« PCB »
Art. R. 543-17 à R. 543-41 C. env.
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Voir les développements supra no 10160.
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La police des sites et sols pollués (SIS) issue de la loi ALUR.
Art. L. 556-1 et s. C. env.
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Voir les développements supra no 10164 sur les SIS et supra no 10217 sur la hiérarchisation des responsabilités.
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NON
= liberté conventionnelle, et recours au droit commun des contrats et des obligations
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→ Vendeur « exploitant » ?
« Non exploitant » ?
→ « Acquéreur exploitant » ?
« non exploitant » ?
Non professionnel ?
promoteur ?
→ Quid du locataire éventuel ?
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► OUI la mutation a une incidence et le contrat traite de la dépollution : il faut être vigilant sur la définition du bien vendu, et ce que l’on attend du contrat
Répartition des obligations conventionnellement entre les parties.
« Qui fait quoi ? » à déterminer, le tout par référence aux méthodologies précitées dans les développements supra no 10202 et suivants.
► NON la mutation n’a pas d’incidence, l’activité se poursuit OU le contrat ne traite pas de la dépollution : être vigilant sur la définition du bien vendu (cf. développements supra no 10136 sur l’obligation de délivrance, et la garantie des vices cachés).
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