CGV – CGU

Partie II – Protéger l’habitat et le patrimoine historique
Titre 2 – La protection du patrimoine historique et remarquable
Chapitre VI – La fiscalité de la transmission à titre gratuit des monuments historiques

3381 Pour l’application des articles 829, 860 et 922 du Code civil, lorsqu’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d’une clause d’inaliénabilité, l’évaluation de l’immeuble est diminuée des charges, y compris d’entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause1064.

Cette disposition permet de prendre en compte les charges à venir afférentes au monument pour fixer la valeur lors du règlement de la succession, pour évaluer le rapport ou fixer la masse de calcul servant à asseoir la réserve successorale.

3382 L’article 795 A du Code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret1065.

En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n’est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leur transmission.

Ces dispositions s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent lesdits biens et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.

L’exonération de ces parts ne s’applique qu’à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :

a) les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;

b) les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du Code général des impôts ;

c) les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l’engagement d’adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et le ministre chargé de la culture.


1064) C. patr., art. L. 621-29-7.
1065) M. Dagot, Le règlement d’une succession comportant un monument historique et la pratique notariale : JCP N 1988, I, p. 369 et s.
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