CGV – CGU

Partie II – Le traitement de la vulnérabilité
Titre 2 – Le traitement de la vulnérabilité des majeurs

1467 – Plan. – La volonté d’un individu, initialement éclairée, peut devenir évanescente jusqu’à disparaître totalement. En pareil cas, lorsque la vulnérabilité est révélée et dûment constatée par un juge, elle fait l’objet d’un régime de protection organisée par le droit, dont les différents visages sont certes connus, mais manquent singulièrement de lisibilité et, parfois, de cohérence entre eux à défaut de toujours répondre aux exigences de la protection due à la personne dont la capacité est altérée. Plus délicate est la situation du vulnérable qui s’ignore, et que l’on ignore, ce que l’on nomme communément la « zone grise ». En effet, l’altération des capacités physiques ou mentales d’une personne ne la place pas nécessairement dans un état de vulnérabilité tel qu’elle doive bénéficier d’une mesure de protection juridique. Bien au contraire, dans la majorité des cas, les personnes vulnérables restent des personnes « capables », au sens juridique, leurs facultés n’étant pas altérées ; néanmoins leur âge, leur pathologie, le contexte social, sanitaire et économique dans lequel elles vivent rendent leur volonté fragile et difficiles leurs capacités d’expression. Toutes peuvent consentir un acte juridique, en dépit d’une conscience tronquée du sens et de la portée de leurs engagements et sans le voile protecteur et sécurisant d’une assistance ou d’une représentation. Se pose alors immanquablement la question des modalités d’une protection, par essence inorganisée. C’est pourquoi, après avoir défini les contours de la protection du majeur déclaré vulnérable en droit (Sous-titre I), nous envisagerons la protection du majeur reconnu vulnérable en fait (Sous-titre II).

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