CGV – CGU

Partie I – L’anticipation de la vulnérabilité
Titre 1 – L’anticipation de la vulnérabilité des mineurs

1013 En raison de son immaturité physique et psychologique, le mineur est par nature une personne vulnérable. Pour des motifs tant moraux que d’ordre public, il doit être protégé. Cette mission protectrice incombe de manière naturelle et prioritaire aux parents qui doivent garantir sa sécurité physique, morale et matérielle.

L’article 371-1 du Code civil consacre en droit cette obligation parentale :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (…) ».

L’État intervient à titre subsidiaire, en cas d’incapacité ou de défaillance des parents, par la mise en œuvre des mesures de tutelle ou d’assistance éducative.

La vulnérabilité est consubstantielle à l’état de minorité et le Code civil traite cette situation. La question de l’anticipation de la vulnérabilité du mineur ne devrait donc pas pouvoir se poser. En évoquant l’anticipation de la vulnérabilité des mineurs, nous souhaitons traiter les préoccupations des parents qui envisagent la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouverait leur enfant mineur dans l’hypothèse où ils ne seraient plus en mesure d’assurer eux-mêmes cette mission protectrice.

Le Code civil détermine un cadre général de protection des mineurs qui s’applique à une diversité de situations familiales. L’éclatement des familles, recomposées en différentes cellules, leur éparpillement géographique qui s’accompagne parfois d’un éloignement affectif ont amenuisé le socle familial et les solidarités qui la structurent. La famille constitue le premier cercle dans lequel l’enfant peut se construire et s’épanouir et une cellule assurant sa protection. La transformation de la structure familiale dans notre société entraîne un affaiblissement de cette protection.

Tout parent soucieux du devenir de son enfant se pose légitimement la question du sort de ce dernier dans l’hypothèse où il ne serait plus là ou plus en capacité d’assurer la protection due à son enfant. Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité dans des situations familiales complexes. Elle devient éminemment sensible dans le contexte actuel de redéfinition des missions de l’État, pour ne pas dire retrait de l’État dans la gestion des affaires familiales. Élégamment appelée déjudiciarisation, voire contractualisation du droit de la famille, cette évolution législative concrétise le retrait de l’État dans la protection des individus et des familles pour ne traiter que les cas les plus graves.

1014 Chaque parent responsable doit donc s’interroger sur le sort de son enfant en cas de décès ou d’incapacité. Il lui appartient d’envisager cette situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouverait son enfant si son environnement affectif et matériel s’écroulait par suite du décès d’un parent. Des outils juridiques existent pour anticiper la vulnérabilité du mineur. Il est possible, d’une part, d’anticiper cette situation par la désignation d’un tiers de confiance qui serait chargé de s’occuper du mineur à la place du parent disparu (Sous-titre I). Il est possible, d’autre part, de transmettre un patrimoine au mineur afin de lui garantir une sécurité matérielle (Sous-titre II).

 

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