CGV – CGU

Partie I – L’anticipation de la vulnérabilité
Titre 1 – L’anticipation de la vulnérabilité des mineurs
Sous-titre 2 – La transmission d’un patrimoine au mineur

1099 Le parent qui envisage son décès ou son incapacité peut également vouloir, pour protéger son enfant mineur, lui transmettre un patrimoine afin de lui garantir une certaine sécurité matérielle. Cette stratégie patrimoniale a pour objectif de constituer un patrimoine au profit du mineur et de lui assurer des revenus réguliers. Si cette stratégie est bien orchestrée, l’enfant qui n’a plus ses parents pour l’aider au commencement de sa vie pourra tout de même peut-être disposer d’un logement, d’un capital pouvant être affecté à un investissement ou au financement d’études.

1100 L’anticipation successorale constitue l’activité quotidienne du notaire. La situation se complique ici avec la présence d’un successible mineur et il convient d’avoir à l’esprit trois spécificités.

D’une part, nous envisageons la situation d’un parent qui anticipe son décès prématuré en laissant un ou plusieurs enfants mineurs. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une transmission organisée, mais de la gestion d’un risque. Par conséquent, des solutions souples et évolutives doivent être proposées.

D’autre part, il peut être opportun d’organiser une saine gestion du patrimoine dévolu au mineur. C’est un lieu commun que de rappeler que les règles de la tutelle gèlent la gestion des biens, ce qui, sur la durée, nuit à l’enfant. Il est donc opportun de mettre en œuvre des techniques permettant d’établir un juste équilibre entre cette gestion trop prudentielle et une gestion trop dynamique pouvant mettre en péril la fortune du mineur.

Enfin, il convient de protéger l’enfant contre lui-même lorsqu’il deviendra majeur. C’est également une banalité de rappeler que la majorité financière n’est pas nécessairement à dix-huit ans. Il peut donc être fort utile de prévoir des mécanismes l’empêchant de dilapider son patrimoine dès la majorité acquise.

1101 Dans cette optique de constitution d’un patrimoine au profit du mineur, les parents disposent des techniques de l’assurance-vie et de la prévoyance (Chapitre I) et des libéralités (Chapitre II). Nous verrons que la société civile peut également être utilisée même si la présence d’un associé mineur pose des questions spécifiques (Chapitre III).

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