CGV – CGU

Chapitre II – La mise en œuvre de la protection des proches par la réserve héréditaire

Partie II – Protéger ses proches par la transmission
Titre 1 – Protéger ses proches selon la loi
Sous-titre 2 – La protection légale et renforcée des proches : la réserve héréditaire
Chapitre II – La mise en œuvre de la protection des proches par la réserve héréditaire

2254 – Plan de l’étude. – La réserve héréditaire est une protection supérieure du droit à hériter, mais pour certains héritiers seulement. Si elle est un principe supérieur du droit des successions, elle s’oppose à un autre principe d’une valeur encore plus importante : celui de la liberté de tester. Aussi la réserve héréditaire ne peut exister dans un système juridique que dans une double limite : elle ne va bénéficier qu’à certains proches limitativement définis par la loi et pour une quotité également imposée par la loi (Section I). Une fois ces héritiers protégés définis, une technique liquidative va permettre de déterminer cette réserve héréditaire et corrélativement la quotité disponible (Section II), pour ensuite comparer les libéralités effectuées par le de cujus et ces quotités puis en observer leur dépassement ou non (Section III). Enfin, si la ou les libéralités sont réductibles, les héritiers réservataires vont pouvoir concrétiser leurs droits réservataires en se faisant indemniser par les gratifiés envers lesquels le de cujus a été trop généreux (Section IV).

Section I – Le cercle des héritiers réservataires

2255 Les descendants ont toujours été réservataires. Le conjoint ne l’est que depuis 2001. Quant aux ascendants, ils ont perdu cette qualité.

2256 – Les descendants : les réservataires historiques. – La détermination des héritiers réservataires par la loi revient à définir les personnes envers lesquelles on a le devoir de transmettre un minimum de biens, les proches parmi les proches, les héritiers que la loi présume être ceux, pour le standard juridique, envers lesquels on éprouve le plus d’affection, mais aussi envers qui l’on a le plus de devoirs. Très naturellement les premiers de ces héritiers privilégiés sont les enfants, bien évidemment les descendants au premier degré mais aussi ceux des degrés suivants, c’est-à-dire aussi les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Par contre, pour être réservataire encore faut-il venir en rang utile à la succession, et ce de son propre chef ou par représentation. La nature de la filiation est indifférente : tous les descendants sont réservataires, que leur filiation soit par le sang ou adoptive. Pour cette dernière filiation, il faut simplement ajouter que l’adopté simple n’acquiert pas la qualité de réservataire à l’égard des ascendants de ses parents adoptifs (C. civ., art. 368, al. 2). Les descendants ont toujours été les premiers réservataires, leur vocation successorale est rivée à la qualité de réservataire. La réserve des descendants est donc fondamentale.

2257 – Le conjoint survivant : le dernier promu. – Jusqu’en 2001, le conjoint survivant, sur le plan successoral, était le mal-aimé, l’exclu, l’étranger, l’héritier irrégulier. Aussi sa vocation légale était-elle très maigre et dans bien des cas ne lui offrait pas une bonne protection. La loi no 2001-1131 du 3 décembre 2001, complétée par celle du 23 juin 2006, a non seulement accru de manière conséquente les droits légaux du conjoint survivant, mais lui a, en plus, conféré la qualité d’héritier réservataire en l’absence de descendants. Le conjoint survivant est réservataire dès lors qu’il n’est pas divorcé. Ainsi ni la séparation de corps ni l’ouverture d’une procédure en divorce (par une assignation) ne privent le conjoint de sa réserve héréditaire. Si une convention de divorce par consentement mutuel a été signée mais qu’elle n’a pas été déposée au rang des minutes du notaire, au jour du décès, le divorce n’étant pas effectif, le conjoint demeure réservataire. On peut malgré tout s’interroger sur la pertinence de cette réserve au bénéfice de l’époux survivant. En premier lieu sur un plan purement juridique : le lien de mariage (qui l’unit au de cujus) a été fortement fragilisé par les réformes successives du divorce (abaissement des conditions du divorce pour altération du lien conjugal, déjudiciarisation totale de certains divorces, etc.). En second lieu, si autrefois on ne se mariait qu’une seule fois et pour la vie, aujourd’hui l’évolution sociale de la famille fait qu’une même personne a pu se marier plusieurs fois. Ainsi, en changeant de conjoint, le réservataire va changer également. Ce qui peut surprendre d’autant plus qu’il va pouvoir recueillir des biens d’origine familiale du de cujus, ce à quoi il ne prétend pas vraiment. On revient un peu à la quarte du conjoint pauvre du Code de Justinien364. Cette nouvelle réserve du conjoint peut se justifier par une sorte de parallélisme à la prestation compensatoire, cette dernière palliant une « perte de train de vie en cas de divorce ». La réserve du conjoint compense la même perte de train de vie, mais en cas de décès de son époux365.

2258 – Les ascendants : les derniers relégués ! – La réserve des ascendants a toujours existé dans notre système juridique, la plupart des anciennes coutumes la reconnaissaient. Les ascendants, souche de la famille, avaient un droit impératif à hériter de leurs enfants. Cette réserve était naturelle dans l’ancienne société française imbibée par cette forte solidarité intergénérationnelle. Les nouvelles configurations de la cellule familiale, l’affaiblissement de la solidarité entre ses membres (dont le cercle diminue) et la volonté de faire une place au conjoint survivant ont poussé le législateur à sacrifier la réserve des ascendants. Aussi la loi du 23 juin 2006 a-t-elle abrogé la réserve des ascendants366. Il a toutefois été accordé un maigre substitut aux ascendants privilégiés désormais titulaires d’un droit de retour (C. civ., art. 732-8), lequel n’est pas véritablement une bonne protection en raison de son côté obscur367 et de sa maigreur.

Section II – Le calcul de la réserve

2259 La réserve héréditaire et la quotité disponible sont les deux parts qui divisent le patrimoine du défunt. La détermination de l’une permet par déduction celle de l’autre ; elles sont complémentaires. On les détermine par application d’un quotient (Sous-section II) sur une masse de calcul purement théorique (Sous-section I).

Sous-section I – La masse de calcul de la réserve

2260 Cette masse de calcul de la quotité disponible dont la règle est énoncée à l’article 922 du Code civil comprend l’actif net existant (§ I) auquel on réunit fictivement tous les biens dont le de cujus a disposé à titre gratuit de son vivant (§ II).

§ I – L’actif net existant
A/Les biens laissés par le défunt

2261 – L’actif existant. – Les premiers éléments de cette masse sont les biens que le défunt laisse à son décès, même ceux dont il a disposé par testament. Il s’agit des biens dont le de cujus était encore propriétaire à son décès : les objets mobiliers meubles meublants, les avoirs bancaires et financiers, les véhicules, les fonds de commerce, les parts de société, les biens immobiliers, les droits pécuniaires de l’auteur, etc. Ces biens intègrent la masse pour leur valeur au jour du décès (et pas celle au jour où la liquidation et le partage sont faits). L’inventaire successoral prend ici toute son importance et il ne peut qu’être conseillé à l’héritier qui envisage d’intenter une action en réduction de requérir sans tarder l’inventaire successoral qui comprendra obligatoirement la prisée du mobilier ainsi que l’analyse des titres et des papiers du défunt368. Seule la date du décès étant considérée pour établir cette masse de calcul, les fruits et intérêts des biens successoraux postérieurs au décès en sont exclus, tout comme les intérêts des indemnités de rapport369. Cette masse, purement mathématique et théorique, se distingue de la masse à partager à laquelle ces revenus indivis appartiennent. Pour un époux commun en biens, l’actif existant comprendra évidemment la moitié du boni de communauté à laquelle seront ajoutés ses propres et éventuellement le solde de son compte de récompenses.

B/Les successions anomales

2262 Il s’agit des successions dont la dévolution n’a pas lieu selon les règles classiques déterminées par le lien qui unit le successeur et de cujus, mais en fonction de l’origine ou de la nature des biens ainsi transmis370.

2263 – Les biens soumis à un droit de retour légal. – Cette question ne se pose que pour la réserve du conjoint survivant puisqu’il n’y a jamais retour légal en présence de descendants. Si ces biens n’ont pas été légués, ils retournent par le fait du décès dans le patrimoine des bénéficiaires du retour. Ils disparaissent de la succession, la succession anomale s’ouvre pleinement et, la réserve ne s’appliquant qu’à la succession ordinaire, ils ne doivent pas intégrer la masse de calcul. Par contre, si ces biens ont été légués, alors le droit de retour ne s’ouvre pas et ils doivent figurer dans l’actif existant : il s’agit du droit de retour des frères et sœurs371. Pour le droit de retour des père et mère, la question est plus complexe dans la mesure où il s’agit d’un droit d’ordre public et que les biens font retour au parent, mais à titre d’attribution de leur part dans la succession. Il semble donc bien difficile de les soustraire de cette masse de calcul372.

2264 – Propriété littéraire et artistique. – On sait que l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle attribue au conjoint survivant l’usufruit des droits d’exploitation dont l’auteur n’a pas disposé. Mais le texte ajoute qu’en présence de réservataires, ce droit d’usufruit est réduit suivant les « proportions et distinctions établies par l’article 913 du Code civil ». La question est de savoir si ces biens intègrent la masse de calcul de la succession ordinaire ou s’il faut appliquer les quotités de l’article 913 sur ces droits pécuniaires en se fondant sur le caractère anomal de cette dévolution. La doctrine est divisée et la jurisprudence ne permet pas de dégager une solution373.

C/Les déductions

2265 – Le passif et les charges de succession. – Doivent être déduits de l’actif existant :

toutes les dettes du défunt au jour de sa mort (exigibles ou non encore exigibles) ;

son éventuel solde débiteur de compte de récompense s’il était soumis à un régime de communauté) ;

certaines charges de succession comme les frais funéraires, les frais de logement du conjoint ou du partenaire, la créance de salaire différé ou la créance du conjoint collaborateur, les frais de liquidation et de partage de la succession (ne sont pas déduits les frais de délivrance de legs [cf. C. civ., art. 1016], ni les droits de mutation par décès).

Le total du passif et des charges est alors déduit du total de l’actif existant. Est ainsi déterminé l’actif net existant auquel il faut désormais réunir fictivement les donations consenties par le défunt.

§ II – La réunion fictive des donations

2266 – Objectif : la reconstitution du patrimoine du de cujus. – La réserve héréditaire par essence est une limitation au droit de disposer à titre gratuit à cause de mort ou entre vifs. Aussi l’on ne saurait la calculer sur les seuls biens existants. Il faut donc reconstituer le patrimoine que le de cujus aurait laissé à son décès s’il n’avait pas consenti de libéralité et plus particulièrement de donation374. Il y a donc lieu de réunir « fictivement » les donations que le de cujus a consenties à l’actif net existant. Il s’agit là d’une opération purement comptable et cette masse de calcul ne saurait en rien être confondue avec une quelconque masse à partager ; cette réunion fictive n’impose pas au donataire de restituer le bien donné. La réunion fictive des donations implique deux questions : les donations concernées et la valeur prise en compte pour cette réunion.

A/Les donations concernées et les actes exclus

2267 – Les libéralités soumises à réunion fictive. – Le principe est la soumission de toutes les donations à la réunion fictive375.

Ainsi la qualité des donataires est indifférente ; qu’ils soient successibles ou non, les donations dont ils ont bénéficié sont à intégrer à cette masse de calcul.

La forme de la donation est également indifférente : donation ostensible, don manuel, donation déguisée ou indirecte, toutes sont soumises à la réunion fictive !

La nature de l’objet de la donation est également indifférente, il peut s’agir de biens donnés prélevés sur des revenus ou sur du capital.

La nature même de la donation est également indifférente : les donations par contrat de mariage, les donations-partages, les donations-partages transgénérationnelles, donation résiduelle ou graduelle, etc.

Enfin, les donations sont à réunir fictivement sans considérer leur régime successoral en ce sens que les donations hors part successorale y sont soumises comme celles en avancement de part successorale.

2268 – Les pseudo-libéralités exclues de la réunion fictive. – Ne sont pas soumis à la réunion fictive :

les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage, de noces ainsi que les présents d’usage et les donations rémunératoires ;

n’est pas intégré à la masse de calcul de la réserve héréditaire le bénéfice des assurances-vie (C. assur., art. L. 132-13) sauf si les primes sont manifestement exagérées.

Toutes ces opérations sont exclues, par principe, de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Toutefois, il est admis que le de cujus, manifestant une volonté contraire, puisse faire en sorte de les y inclure376.

Échappent à cette réunion fictive les revenus et fruits des biens donnés procurés au donataire depuis la donation jusqu’au décès, tout comme ils échappent au rapport377.

2269 – La présomption de l’article 918 du Code civil. – Une des difficultés en la matière est de prouver l’existence de l’acte de donation soumis à réunion fictive. La preuve se fait par écrit, mais pourra avoir lieu par tous moyens. À titre exceptionnel, l’article 918 du Code civil soumet impérativement à la réunion fictive des libéralités la valeur en pleine propriété des biens vendus par le de cujus à un successible en ligne directe à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit378. Cette règle est une présomption irréfragable de donation déguisée pour un tel acte de vente. À cette première présomption s’ajoute la seconde : la donation est présumée avoir été consentie hors part successorale de sorte qu’elle s’imputera sur la quotité disponible. Le surplus sera sujet à réduction. Cette double présomption s’impose même si le donataire justifie avoir payé le prix, notamment par la souscription d’un emprunt à cet effet379. Les héritiers qui auraient consenti à l’acte ne peuvent toutefois pas en demander la réduction. Ce texte, en raison de sa sévérité et des conséquences particulièrement graves pour son « bénéficiaire », est d’interprétation stricte. Aussi il ne s’applique pas si le successible n’avait pas la qualité d’héritier au jour de l’acte380. Cette disposition a souvent été jugée excessive381. Pour autant, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, ne l’a pas considérée comme portant une atteinte disproportionnée aux motifs d’intérêt général qui fonde cet article (c’est l’ancienne rédaction de l’article 918 qui était soumise au Conseil constitutionnel, mais la réponse nous paraît parfaitement transposable à sa rédaction actuelle)382.

Les avantages matrimoniaux et la réunion fictive

La nature des avantages matrimoniaux a, depuis la construction de cette notion, toujours suscité des doutes tant elle est entourée d’une épaisse nuée383. Tantôt libéralité tantôt convention de mariage, l’avantage matrimonial a une nature incertaine et ambivalente, et est soumis à des régimes juridiques différents selon la situation. S’agissant du calcul de la réserve héréditaire, le principe est son exclusion de la masse de calcul, car il n’est pas assimilable à une libéralité. Toutefois, si l’avantage matrimonial en question fait l’objet d’une action en retranchement384, alors il dégénère en donation par contrat de mariage et doit donc à ce titre être réuni fictivement à la masse de calcul385. Cette règle résulte de l’article 1527, alinéa 2 du Code civil. Il est toutefois possible aux bénéficiaires de cette action en retranchement d’y renoncer par anticipation, dans les mêmes conditions que la renonciation anticipée à l’action en réduction.

Une fois qualifiée de libéralité soumise à la réunion fictive, le liquidateur doit déterminer la valeur qui doit être ajoutée à cette masse de calcul.

B/L’évaluation des donations réunies fictivement

2270 – Le principe de la dette de valeur. – L’idée qui préside à la valorisation des biens réunis fictivement, comme en matière de rapport, est de considérer que le bien est resté dans le patrimoine du de cujus, comme s’il ne l’avait pas donné. Aussi l’article 922 du Code civil prescrit-il de prendre en considération, au jour du décès, la valeur du bien donné dans l’état où il était au jour de la donation. Les améliorations faites par le donataire n’ont pas à profiter aux autres successeurs. Corrélativement, sa mauvaise gestion ne doit pas leur nuire. Il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre l’état juridique et l’état matériel. Les plus-values ou moins-values fortuites sont à prendre en considération. Si le bien donné a péri par cas fortuit, alors il n’a pas à être réuni fictivement. Par contre, s’il a péri par la faute ou la négligence du donataire, il doit en ce cas être intégré à la masse pour la valeur qu’il aurait eue au décès, s’il n’avait pas disparu. Tout comme en matière de rapport, il est vivement conseillé, dans le but de préserver et donc de protéger les intérêts de chacun, et pour une liquidation juste et équitable de la succession, d’établir un état précis des biens donnés386. Pour un immeuble, il pourra s’agir d’un état des lieux accompagné de photographies et éventuellement d’un diagnostic ou descriptif établi par un homme de l’art (un architecte ou un expert).

La préconstitution de la preuve de l’état de titres sociaux au jour de la donation

Le mécanisme de la dette de valeur et les titres sociaux ne font pas toujours bon ménage. En effet le patrimonialisme, pour calculer la dette de valeur que ce soit au titre de la liquidation d’un régime matrimonial ou d’une succession, doit apprécier la valeur de ces titres soit au jour du décès (réunion fictive), soit au jour de la liquidation-partage (récompense, créance de participation), mais dans l’état où le bien était lorsqu’il est entré dans le patrimoine du débiteur de la dette de valeur. Or une société a une vie ; son activité et donc sa valeur sont fonction certes de la conjoncture économique, mais aussi de l’énergie déployée et des décisions prises dans sa gestion. Si le donataire a pris part de manière importante à la gestion de l’entreprise et a donc eu une influence certaine dans l’évolution de sa valeur, il y aura lieu de lui en tenir compte. La difficulté réside dans la distinction entre la variation normale du titre social et celle due au donataire. Il pourra donc être utile d’annexer à l’acte de donation non seulement une attestation de l’expert-comptable sur la valeur des titres donnés, mais aussi les comptes sociaux (comptes de résultat et bilan), ce qui pourra permettre d’apprécier à la fois le patrimoine de la société et son activité387.

2271 – L’aliénation du bien donné et la subrogation. – L’article 922 du Code civil ajoute que si le bien388 a été aliéné par le donataire, la valeur prise en compte est celle au jour de l’aliénation, mais toujours dans son état à l’époque de la donation. Par aliénation, il pourra s’agir d’un acte à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la valeur au jour de l’aliénation sera a priori le prix de vente, mais il sera possible de retenir la valeur réelle du bien au jour de la vente ou la valeur de ce bien en faisant abstraction des plus-values apportées par le donataire lui-même389. Comme bien souvent en droit, tout est question de preuve ! Si le prix de vente de ce bien donné n’a pas été employé dans un nouveau bien, alors la valeur à considérer dans la réunion fictive est gelée et ne variera plus. Par contre, si le prix de vente a été utilisé pour acquérir tout ou partie d’un nouveau bien, alors c’est la valeur, au jour du décès, de ce bien (ou de la quote-part de ce bien) ainsi acquis qui est prise en compte. Ce nouveau bien doit être apprécié dans son état au jour de son acquisition. Cette subrogation peut être totale ou partielle en ce sens qu’une partie du prix du bien donné sera employée dans l’acquisition d’un nouveau bien et l’autre partie ne le sera pas. Une partie de la réunion fictive sera alors soumise au valorisme (profit subsistant), et l’autre partie au nominal (somme encaissée).

Si le bien acquis par subrogation est un bien de consommation, c’est-à-dire un bien dont la dépréciation est inéluctable au jour de son acquisition, la valeur à retenir pour la réunion fictive est alors celle du bien donné au jour de son aliénation. La subrogation ne joue pas. Cette dernière précision, fort logique et juste, a été apportée par la loi du 23 juin 2006.

Donations en démembrement de propriété et réunion fictive

Plusieurs cas sont à distinguer.

Dans la première hypothèse, le démembrement de propriété a disparu au jour de la réunion fictive (au décès). Cela vise les cas où le de cujus a consenti une donation en se réservant l’usufruit du bien donné. La pleine propriété est alors reconstituée sur la tête du donataire devenu plein propriétaire390. Pour les donations d’usufruit (le donateur s’en étant réservé la nue-propriété), et si cet usufruit s’est éteint du vivant du donateur (soit l’usufruitier lui est prédécédé, soit il s’agissait d’un usufruit temporaire dont le terme était atteint), la question est de savoir si l’usufruit donné étant égal à zéro n’est pas réuni fictivement ou bien s’il devrait en être tenu compte en le faisant figurer dans la masse de calcul non pas au titre de la réunion fictive, mais au titre des biens existants. Ces règles, que ce soit au titre du rapport ou au titre de la réduction, peuvent paraître inéquitables et non protectrices car celui qui n’a reçu que de la nue-propriété (et donc n’aura perçu aucun revenu sur le bien donné) est traité à l’identique de celui qui a reçu la pleine propriété. Un mouvement doctrinal semble émerger pour contester ces règles391.

La seconde hypothèse concerne les cas où, au décès, l’usufruit n’est pas éteint soit qu’il bénéficie à un tiers (par ex., un usufruit réversible), soit qu’il s’agit d’un usufruit constitué sur la tête du donataire encore vivant au décès du de cujus. Il y a lieu alors d’ajouter la valeur de ces droits d’usufruit donné à la masse de calcul, la nue-propriété correspondant y figurant soit au titre de la réunion fictive si elle a été donnée, soit au titre de l’actif existant si le défunt en demeurait titulaire. Il y aura seulement une incidence sur l’imputation, pour laquelle on peut soit convertir en valeur les droits démembrés, soit les imputer en assiette.

2272 – Les donations-partages unanimes. – Une exception importante à la règle d’évaluation au décès des biens donnés en vue de leur réunion fictive existe lorsque ces biens ont été donnés au moyen d’une donation-partage. En effet, l’article 1078 du Code civil prescrit que les biens donnés doivent être pris en compte pour le calcul de la quotité disponible et l’imputation pour leur valeur au jour non pas du décès, mais de la donation-partage. Cette règle, protectrice des copartagés, est soumise à plusieurs conditions392 :

tous les réservataires doivent avoir été allotis à l’acte de donation-partage et doivent l’avoir acceptée393 ;

l’acte de donation-partage ne doit pas porter sur une somme d’argent avec réserve d’usufruit ;

il ne doit pas avoir été stipulé à l’acte la non-application de l’article 1078 du Code civil, qui n’est pas d’ordre public.

Si toutes ces conditions sont remplies, la valeur des biens donnés à retenir pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible est donc celle au jour de la donation-partage. Si la valeur des biens a augmenté de par la seule conjoncture économique, la non-prise en considération de ces plus-values dans le calcul de la quotité disponible réduit proportionnellement sa quotité disponible. Si l’auteur de la donation-partage privilégie la protection de ses successibles contre une éventuelle remise en cause des attributions par le jeu de la réduction des libéralités, alors l’article 1078 du Code civil a vocation à le satisfaire. Par contre, s’il considère primordiale sa liberté de disposer à titre gratuit et plus particulièrement par testament, alors il lui sera vivement conseillé d’écarter l’article 1078 dudit code.

Reste la question de l’application de l’article 1078 du Code civil à de la nue-propriété. Certains auteurs considèrent qu’il y a de considérer les lots dans leur valeur au jour de la donation-partage, et qu’en conséquence les biens devraient être incorporés à la masse de calcul pour la valeur de leur nue-propriété au jour de la donation394. Toutefois, il est sans doute préférable, faute de texte précis pour une telle dérogation, d’appliquer le principe général, à savoir d’intégrer la valeur en pleine propriété du bien pour sa valeur et donc son état au jour de la donation-partage395.

2273 – Appréciation de ces règles au regard de la protection des protagonistes. – Que penser de ce système de la dette de valeur ? La difficulté majeure de ce mécanisme de la dette de valeur réside dans l’appréciation de cet état « d’origine » du bien et sa valorisation plusieurs décennies après la donation. Dans la plupart des cas, il n’aura pas été établi d’inventaire de cet état du bien et de ses équipements au moment de la donation. Et très souvent, il sera difficile voire impossible d’apprécier les améliorations réalisées par l’héritier.

Par ailleurs, certaines évolutions de cet état peuvent susciter quelques difficultés importantes :

prenons l’exemple où le bien donné est une entreprise (ou des titres sociaux représentatifs d’une entreprise) dans laquelle le donataire a exercé des fonctions de dirigeant. N’est-il pas vain de vouloir dissocier les plus-values dues à l’activité du donataire dirigeant de celles dues à la simple évolution économique ? Les précautions que nous venons de voir ne seront pas toujours suffisantes.

Qu’en est-il également d’un portefeuille de titres où les opérations d’arbitrage, l’exercice de droits préférentiels de souscription, l’attribution d’actions nouvelles au lieu et place de dividendes se sont succédé sur de nombreuses années ?… Le calcul de cette indemnité de rapport devient un travail de bénédictin quasiment impossible.

La subrogation n’est-elle pas allée un peu trop loin dans la dette de valeur (V. supra, no a2186) ?

Dans ces conditions mieux vaut être simple emprunteur plutôt que gratifié396, mieux vaut être cigale que fourmi, et en somme l’enfant prodigue demeure le préféré, mais cela n’est pas nouveau397.

De même, les difficultés probatoires que nous avons vues il y a quelques instants s’amplifient avec la subrogation. En effet, comment prouver que, l’argent, bien fongible par excellence, provenant de la vente d’un bien, a servi à acquérir tout ou partie d’un autre bien ?

Prenons un nouvel exemple : si le donataire a vendu son bien 100 000, a encaissé le prix sur son compte courant déjà bien garni d’une somme identique et, dans la foulée, achète une voiture pour 100 000 et un appartement à Arcachon pour 100 000 €. Ses cohéritiers vont revendiquer le rapport pour la valeur de l’appartement au jour du partage, car il a tout simplement doublé de valeur alors que la voiture, parce que ce n’est pas une Bugatti, vaut trois fois moins398 ! Bien malin celui qui aura la réponse !

Et puis compliquons encore un peu. Imaginons que le bien subrogé a été amélioré par le gratifié. Alors bien évidemment et en toute logique, il faudra faire abstraction de ces améliorations. Et si le prix d’acquisition était inférieur au prix de vente du bien donné, alors le rapport ou la réunion fictive sera mixte : pour partie la subrogation jouera, et pour le reste, ce sera le nominal.

La tâche du liquidateur sera d’autant plus lourde que cette subrogation peut jouer… à l’infini.

Pour ces raisons peut-être devrions-nous nous interroger sur la pertinence et l’équilibre de cette subrogation dans la dette de valeur. Ne pourrait-on pas arrêter le jeu de la dette de valeur dès lors que le bien donné a été aliéné ? La valeur à prendre en compte serait alors le prix de vente qui pourrait être revalorisé selon un indice tel que celui des prix à la consommation399. Ce système de revalorisation serait sans doute plus juste, plus prévisible et plus simple à pratiquer, car, avouons-le, l’application parfaite de ces principes relève le plus souvent de l’utopie400.

L’opération soi-disant purement mathématique n’est donc pas si simple malgré son caractère objectif, outre qu’ici, elle ne nous semble pas très équitable.

Sous-section II – Les quotients de la réserve et de la quotité disponible : l’équilibre mathématique entre les proches

2274 Une fois la masse de calcul chiffrée, il y a lieu de lui appliquer un quotient pour déterminer d’un côté la réserve héréditaire, et corrélativement de l’autre côté la quotité disponible. Le taux de la réserve varie en fonction de la qualité du proche qu’elle protège : conjoint ou descendant (§ I). Le niveau de protection du réservataire est plus ou moins fort selon la qualité du gratifié. Dans ce cas, il y a un arbitrage délicat entre la protection du conjoint survivant et celle des descendants et éventuellement d’autres gratifiés (§ II).

§ I – La protection des plus proches (descendants et conjoint)

2275 Il s’agit de fixer la quotité disponible ordinaire et donc la réserve des descendants et du conjoint.

2276 – La protection des descendants. – À la date de rédaction du présent rapport, la quotité disponible dépend du nombre d’enfants laissés par le de cujus. Ainsi l’article 913 du Code civil énonce qu’en présence d’un enfant, la quotité disponible est de moitié et la réserve de moitié ; en présence de deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers et la réserve des deux tiers ; et en présence de trois enfants ou plus, la quotité disponible est du quart et la réserve héréditaire des trois quarts. La quotité disponible en présence de descendants ne peut donc jamais être inférieure au quart de la succession, ce qui est de nature à garantir le principe d’une liberté testamentaire. Il s’agit là du montant de la réserve globale, laquelle se divise en fonction du nombre d’enfants. Si la succession est dévolue à des descendants de degré subséquents (petits enfants), la réserve globale est répartie par souche. L’enfant renonçant, censé n’avoir jamais existé au regard de la succession, n’est pas pris en compte pour ce calcul (C. civ., art. 913, al. 2). De la même manière, l’enfant indigne ne compte pas pour ce calcul. Tant la renonciation que l’indignité401 ne bénéficient pas aux autres enfants, et c’est quelque part la volonté de la victime de l’indignité qui est ainsi protégée. Il faut ajouter qu’il existe deux exceptions à l’exception : si le renonçant ou l’indigne est lui-même représenté par ses descendants, ou si le renonçant a reçu une donation dans laquelle figure la clause dite « de rapport en cas de renonciation » prévue à l’article 845 du Code civil. Dans ces deux cas, le renonçant ou l’indigne est pris en compte et la réserve globale est répartie par souche et au sein de chaque souche par tête. La part de réserve reçue par chacun constitue sa réserve individuelle.

2277 – La réserve du conjoint. – L’article 914-1 du Code civil confère au conjoint survivant une réserve héréditaire d’un quart (en l’absence de descendant bien évidemment). Étant seul à bénéficier de cette réserve, la notion de réserve globale n’a pas de sens sauf s’il existe une situation polygamique née régulièrement à l’étranger et qui serait reconnue en France. Dans ce cas, les conjoints survivants se partageraient cette réserve par tête.

§ II – La protection renforcée mais facultative du conjoint survivant

2278 Il n’y a jamais cumul de réserve entre les descendants et le conjoint survivant. Toutefois, en présence d’un conjoint survivant, la réserve des descendants va être atténuée à son profit : le conjoint survivant bénéficie alors d’une quotité disponible spéciale. Cette dernière va permettre au de cujus d’aller au-delà de la dévolution légale pour protéger son conjoint. L’usage de cette protection volontaire passe nécessaire par une libéralité, soit une donation en cas de survie (institution contractuelle), soit un testament.

2279 – La quotité disponible entre époux : une protection « à la carte ». – L’article 1094-1 du Code civil402énonce que la quotité disponible entre époux est égale soit :

à la quotité disponible ordinaire (la moitié, un tiers ou un quart) ;

à la totalité en usufruit (la réserve est donc de la totalité en nue-propriété) ;

à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

On voit bien qu’avec ces quotités offertes au conjoint survivant403, le législateur a voulu lui donner une protection différente tout en ménageant les droits des réservataires. Ainsi le conjoint survivant pourra, en présence d’une libéralité qui lui confère ce choix, toujours bénéficier de l’usufruit de toute la succession, ce qu’un étranger ne pourra jamais avoir. De manière assez symétrique, le conjoint survivant ne pourra jamais percevoir en pleine propriété plus qu’un étranger le pourrait. Il s’agit d’un compromis de protection entre les uns et les autres.

La donation entre époux, toujours une bonne protection !

Il est vrai que depuis que la loi du 23 juin 2006 a porté la vocation légale du conjoint survivant à la totalité en usufruit des biens de la succession (en l’absence d’enfant issu d’un autre lit), on peut s’interroger sur l’utilité des dispositions à cause de mort conférant au survivant ce disponible spécial. La vocation légale serait une protection suffisante du conjoint. Ce raisonnement légitime est sans doute un peu rapide, car la donation entre époux (ou un testament léguant au conjoint survivant cette quotité disponible spéciale) conserve son intérêt au regard de la protection de ce conjoint :

en présence d’enfant non commun, le survivant n’a droit, en vertu de sa vocation légale, qu’à un quart en pleine propriété (C. civ., art. 757), ce qui ne lui permet pas d’avoir la jouissance des biens de la succession (domicile), sauf à opter pour le droit viager au logement. Une libéralité entre époux permet de combler ce déficit de protection ;

l’usufruit légal du conjoint survivant est de moindre étendue que l’usufruit qu’il tient d’une libéralité. En effet, les donations que le survivant a pu recevoir du de cujus s’imputent sur ses droits légaux. Aussi cela lui sera décompté sur les biens existants dont il ne pourra bénéficier que pour partie (en usufruit)404 ;

le conjoint survivant pourra cantonner son émolument à tel ou tel bien (C. civ., art. 1094-1), alors que son usufruit légal s’exerce sans distinction, même sur les biens qu’il ne veut pas ou ceux dont il n’a pas l’utilité ou qui sont plus une charge qu’un bénéfice ;

enfin, ajoutons que l’option entre les trois actuelles possibilités offertes au conjoint lui permet également d’adapter son choix aux circonstances présentes lors du décès. Cette option n’est pas neutre fiscalement, dans la mesure où elle détermine les droits des autres héritiers et le montant des droits de succession y afférents.

2280 – L’exercice de l’option par le conjoint. – L’option à exercer par le conjoint survivant est un droit discrétionnaire et nul ne pourrait contester son choix. Pour être opposable aux descendants, l’acte d’option devra leur être signifié par acte d’huissier sauf à ce qu’ils interviennent audit acte pour en prendre connaissance et dispenser d’une telle signification. En cas de décès du conjoint survivant avant l’option, à la différence de ce que le Code civil prévoit pour ses droits légaux, l’option sera transmise à ses héritiers405 qui choisiront la quotité qui leur sera la plus avantageuse (en pleine propriété car l’usufruit du conjoint, par définition, s’est éteint), sauf si la libéralité a prévu qu’à défaut d’option de son vivant le conjoint est réputé avoir opté pour l’universalité en usufruit406.

L’option du conjoint en usufruit et la protection du nu-propriétaire réservataire

Il est tentant de vouloir protéger au maximum le conjoint survivant titulaire de droits en usufruit et de le dispenser de toutes les obligations qui visent à garantir au nu-propriétaire qu’il récupérera ses biens. Ces garanties sont l’obligation de fournir caution, de dresser inventaire des meubles ainsi que de l’état des immeubles, et qu’il soit fait emploi pour les sommes d’argent (quasi-usufruit). Précisons simplement que le disposant, dans l’acte constitutif de la libéralité (dans le testament ou la donation), ne peut valablement ni dispenser de dresser inventaire ni de faire emploi des sommes (C. civ., art. 1094-3). La seule dispense valable est celle de fournir caution. Par contre, une fois le décès survenu, il est possible de dispenser le conjoint de l’emploi des fonds grevés. Néanmoins, il importe d’attirer l’attention du nu-propriétaire qui risque, si le conjoint consomme tous les fonds successoraux grevés de cet usufruit, de ne pas, au décès du survivant, pouvoir recouvrer les sommes qui lui reviennent, l’actif de succession n’étant pas suffisant pour honorer la dette de restitution.

Il peut être conseillé d’établir une convention entre usufruitier et nu-propriétaire organisant les pouvoirs de l’usufruitier (actes qu’il peut accomplir seul ou ceux qui nécessitent l’accord des deux), l’information régulière du nu-propriétaire sur l’état des biens concernés, le support financier ou bancaire de ces biens (titularité du compte, produits de placement, etc.). Cette convention constitue un élément de preuve de la dette de l’usufruitier opposable à l’administration fiscale lors de son décès.

Section III – Les règles d’imputation : un arbitrage dans les protections

2281 L’imputation est « une opération de calcul comparable à une soustraction consistant à appliquer une valeur (correspondant par exemple à une libéralité rapportable) ou à une dette sur une autre valeur (correspondant à une part successorale ou à une créance) en vue de déduire la première de la seconde afin de faire apparaître, s’il existe, l’excédent à remettre (…) »407. En la matière qui nous intéresse ici, « imputer les libéralités c’est soustraire leur montant soit de la quotité disponible, soit de la réserve, en fonction de leur nature, afin de vérifier si elles sont réductibles »408. « L’imputation est décisive pour le sort des libéralités. Elle consiste, une fois toutes les évaluations faites, à prendre les libéralités une à une afin de savoir de chacune d’elles si elle est ou non attentatoire à la réserve. Elle permet de constater et de mesurer un éventuel excès »409. L’imputation suppose donc deux types de règles : celles relatives à la hiérarchie entre les libéralités à imputer : c’est l’ordre ou le rang d’imputation (Sous-section I) et celles relatives aux masses de calculs concernées : c’est le secteur d’imputation (Sous-section II). Ces règles se compliquent lorsqu’il s’agit d’imputer simultanément des libéralités faites au conjoint et à d’autres, car les secteurs d’imputations sont différents, le conjoint bénéficiant d’une quotité disponible spéciale (Sous-section III).

Sous-section I – L’ordre d’imputation : la protection des gratifiés

2282 L’ordre d’imputation d’une libéralité est capital pour celui qui en bénéficie. Plus tôt la libéralité sera imputée, moins elle risque d’être réduite et meilleure est la situation du gratifié qui n’aura pas à régler une indemnité de réduction aux réservataires. L’ordre d’imputation correspond à l’ordre dans lequel les libéralités doivent être réduites. Cet ordre d’imputation est édicté aux articles 923 et 926 du Code civil. Ces règles sont au centre de la protection à la fois des héritiers réservataires et des différents gratifiés entre eux. Il s’agit d’un juste équilibre à trouver pour préserver au mieux les intérêts des uns et des autres.

§ I – La protection prioritaire des donataires

2283 – Les donations avant les legs. – Selon l’article 923 du Code civil, les legs sont réduits avant les donations, ce qui signifie que l’on doit imputer les donations avant les legs. Il en résulte que les legs ne peuvent s’exécuter que dans la limite de la quotité disponible non utilisée par les donations. Si les donations ont épuisé la totalité de la quotité disponible, alors les legs seront intégralement réductibles. Cette règle est fondée sur la chronologie du dessaisissement du de cujus : plus le droit du donataire est ancien, plus il doit être conforté. Elle est également fondée sur le principe d’irrévocabilité des donations. Enfin, c’est une question de sécurité juridique pour l’ensemble des droits réels, car la réduction peut éventuellement remettre en cause les droits des tiers acquéreurs et plus l’acte est ancien plus legratifié a des chances d’en avoir disposé410. Peu importe la forme des donations : ostensibles ou dons manuels, indirectes ou déguisées, elles « passent avant les legs même si, à raison de leur forme, elles n’ont pas date certaine (don manuel non enregistré par exemple) »411.

§ II – La protection prioritaire du donataire le plus ancien

2284 – Imputation chronologique des donations. – À l’image d’un répartiteur d’un prix de vente d’un immeuble grevé d’inscriptions hypothécaires, le liquidateur d’une succession va imputer les donations en commençant par les plus anciennes. Les donations faites le même jour vont s’imputer concurremment, sauf s’il a été stipulé un ordre d’imputation. Cette imputation concurrente s’appliquera également aux donations-partages disqualifiées en donations simples.

2285 – Toujours un problème de date. – On l’aura compris, pour déterminer l’ordre d’imputation des donations, il faut les classer dans l’ordre chronologique. La détermination de leurs dates est donc cruciale. Pour les donations ostensibles, donc reçues par acte notarié, c’est la date de l’acte qui compte. Pour les actes simplement enregistrés, c’est la date de leur enregistrement (date certaine) qui est à prendre en considération. Pour les donations indirectes ou éventuellement déguisées qui ont fait l’objet d’un acte authentique ou d’un enregistrement, on appliquera les mêmes règles. Par contre, pour les autres, soit elles sont relatées dans un acte authentique et c’est la date de ce dernier qu’il faut considérer, soit elles ne le sont pas. Elles seront alors imputées en dernier après toutes les autres donations et avant les legs (C. civ., art. 1377)412. Nous n’insisterons pas sur la véritable supériorité de l’acte de donation notarié au regard de toutes ces règles413.

§ III – La protection identique mais supplétive des légataires

2286 – Imputation concurrente des legs. – Si, après imputation des libéralités, le reliquat de la quotité disponible est suffisant pour exécuter les legs, aucune réduction n’a lieu. Par contre, si ce solde de la quotité disponible est insuffisant, les legs devront être réduits au marc le franc, c’est-à-dire de manière proportionnelle (C. civ., art. 926). Cette réduction se fait sans hiérarchiser la nature des legs : legs universel, à titre universel ou particulier. Toutefois, le légataire universel, par sa nature, implique qu’il doive supporter les legs particuliers aussi pour calculer son émolument et permettre ce calcul de proportionnalité. Il y a lieu de considérer qu’il a droit à l’actif net existant sous déduction des legs qu’il doit délivrer. Il résulte de cette règle d’imputation concurrente que les legs subissent le même coefficient de réduction.

2287 – Caractère supplétif de la règle. – L’imputation concurrente des legs n’est pas une règle d’ordre public. Le testateur est donc libre de les hiérarchiser dans son testament en indiquant ceux dont l’exécution est prioritaire. Cela peut se faire bien évidemment dans le testament initial, mais aussi dans un codicille.

Favoriser la protection du conjoint survivant

Par les « donations au dernier vivant »

L’institution contractuelle au cours du mariage, plus communément désignée par « donation entre époux », « donation de biens à venir » ou « donation au dernier vivant », bien qu’étant consentie pendant le mariage et donc du vivant des époux, s’analyse au regard de son traitement successoral comme une disposition à cause de mort. S’agissant de l’imputation, on va donc lui appliquer la règle des legs, à savoir l’imputation concurrente. Cela va avoir pour incidence qu’un testament fait par le de cujus, qu’il soit antérieur ou postérieur à la donation entre époux, va « faire concurrence à cette dernière » et réduire nécessairement les droits du conjoint survivant. On justifie la règle de l’imputation concurrente de la donation entre époux avec les legs par son caractère révocable et parce qu’elle porte sur des biens à venir&51;. Cette règle d’imputation est supplétive. Aussi il est possible, voire conseillé de donner, dans la libéralité (soit celle faite au conjoint, soit celle figurant dans le testament), la priorité à la donation faite à l’époux survivant, les legs venant après414.

Par les institutions contractuelles par contrat de mariage

Ces donations sont rares, et la loi ne détermine pas leur rang d’imputation. Néanmoins, parce qu’elles sont irrévocables, elles doivent s’imputer à leur date, même si elles portent sur des biens à venir415.

Par les avantages matrimoniaux

Si, en principe, l’avantage matrimonial n’est pas sujet à réduction par sa nature, on sait que du fait d’une action en retranchement il dégénère en donation. Mais à quelle date doit-on l’imputer ? La date de l’acte qui le crée ? La date de l’assignation ou de la demande en retranchement ? Ou devrait-on l’imputer après toutes les donations et avant les legs ? La même réponse que celle pour les donations entre époux par contrat de mariage vaut : le caractère irrévocable l’emporte. C’est donc la date du mariage ou la date de la convention matrimoniale qui doit être prise en compte.

Sous-section II – Les secteurs d’imputation

2288 Le secteur d’imputation diffère selon la qualité du gratifié.

§ I – Les libéralités faites à un non-réservataire

2289 – Sur la quotité disponible. – La libéralité faite à une personne qui n’est pas réservataire, nécessairement hors part successorale, s’impute forcément sur la quotité disponible (C. civ., art. 919-2). Il ne peut en être autrement. Si la libéralité dépasse le disponible, alors elle est réductible et l’excès donne lieu à une réduction416.

§ II – Les libéralités faites à un réservataire

2290 – Distinction nécessaire. – L’hypothèse est qu’un héritier réservataire a été gratifié par une libéralité. Se pose donc la question de savoir si le de cujus a voulu l’avantager par rapport aux autres et rompre ainsi l’égalité entre ses ayants cause, ou bien s’il a simplement voulu lui attribuer un bien en avance ou dans le cadre de son partage successoral (legs d’attribution). Selon cette volonté du testateur, le secteur d’imputation va être soit la réserve, soit la quotité disponible :

si la libéralité est hors part successorale, elle s’impute sur la seule quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. Il n’y a pas pour ces libéralités d’imputation subsidiaire sur la réserve individuelle du gratifié. Cela résulte directement de l’article 919-2 du Code civil417 ;

si la libéralité est en avancement de part successorale, elle s’impute principalement sur la réserve individuelle418 de l’héritier et subsidiairement sur le disponible (C. civ., art. 919, al. 1er). Précisons que la libéralité devra dans tous les cas faire l’objet d’un rapport. L’héritier dont la libéralité dépasse à la fois sa part de réserve et la quotité disponible est réductible. Pour autant, il ne sera pas astreint à une double restitution au titre du rapport et de la réduction. À ses cohéritiers de choisir entre ces deux indemnisations, lesquelles ne suivent pas tout à fait le même régime419.

§ III – Les libéralités faites à un héritier renonçant

2291 – Le renonçant non réservataire. – Cela vise les cas relativement rares dans lesquels un ascendant vient à la succession en présence du conjoint. Sa renonciation est indifférente, la libéralité dont il bénéficie s’imputant toujours sur la quotité disponible, car il n’est pas réservataire420.

2292 – Le renonçant réservataire. – Le gratifié renonçant devient étranger à la succession. Sa renonciation lui ôte sa réserve individuelle et les donations qu’il a pu recevoir s’imputent forcément sur la quotité disponible et au rang défini par sa date. Si la donation avait été consentie hors part successorale, il n’y a pas de changement. Par contre, si la donation avait été consentie en avancement de part successorale elle devient, par cette renonciation, préciputaire et change de secteur d’imputation : « La libéralité conserve sa date mais change d’assiette »421. La conséquence est importante dans la mesure où elle peut changer complètement les prévisions du de cujus en absorbant la quotité disponible (si la donation est ancienne), rendant inefficaces les libéralités de rang suivant. Cet effet de la renonciation peut être corrigé soit en stipulant dans la donation une clause de rapport en cas de renonciation (C. civ., art. 845), soit en stipulant une condition résolutoire en cas de renonciation. Ces précautions seront suffisamment dissuasives pour éviter ces renonciations stratégiques.

L’imputation des libéralités faites en usufruit ou en nue-propriété

En valeur ou en assiette ? Là est la question. Lorsque le de cujus a consenti une libéralité en usufruit ou en nue-propriété, deux méthodes sont envisageables sur le plan de l’imputation. Soit on valorise les droits démembrés (en usufruit et en nue-propriété) en utilisant de préférence des tables précises (usufruit économique) plus que le barème fiscal (CGI, art. 669). Soit on ne procède à aucune conversion et l’on impute les libéralités en usufruit sur l’usufruit de la quotité disponible et celle en nue-propriété sur la nue-propriété de la quotité disponible.

Avec la première solution, on impute donc une valeur (résultat de la transformation en pleine propriété des droits donnés ou légués) sur la quotité disponible en pleine propriété. C’est l’imputation en valeur.

La seconde méthode procède du démembrement de la quotité disponible. On parle alors d’imputation en assiette.

L’enjeu du choix entre ces solutions est important dans la mesure où l’imputation en valeur est une solution qui diminue les risques de réduction par rapport à l’imputation en assiette.

Préférence de l’imputation en assiette. La seconde solution doit être suivie pour plusieurs raisons :

elle respecte la nature de la réserve héréditaire et son objectif protecteur. L’héritier réservataire a droit à une partie de l’héritage libre de toute contrainte ou charge. Le réservataire a droit à de la pleine propriété. On ne saurait donc lui retrancher un usufruit converti ou non de plus grande étendue que la quotité disponible422 ;

elle est davantage respectueuse de la volonté du défunt qui a voulu gratifier d’un usufruit et non pas d’une pleine propriété, ce que la conversion revient à faire.

L’imputation en assiette a l’assentiment d’une majorité doctrinale423 et de la jurisprudence424, malgré l’opposition de quelques auteurs particulièrement autorisés425.

Précisons simplement que la solution ne vaut que si l’article 917 du Code civil ne s’applique pas, puisque si ses conditions sont remplies elle opère une « conversion automatique » (V. l’encadré ci-dessous).

Par contre, une fois l’ampleur de la réduction déterminée, elle fera nécessairement l’objet d’une conversion pour chiffrer la réduction qui désormais a lieu en valeur.

La métamorphose de la libéralité par le jeu de l’article 917 du Code civil426

Mécanisme et effets de la règle : une option du réservataire. L’hypothèse envisagée par l’article 917 est la suivante : le disposant a fait une libéralité en usufruit ou en rente viagère qui dépasse la quotité disponible. La libéralité est donc réductible. S’ouvre alors une option pour le réservataire :

soit il exécute la libéralité et renonce donc à en demander la réduction ;

soit il en demande la réduction. En ce cas, il doit abandonner la quotité disponible dans son intégralité.

Par cette option s’opère un changement d’objet de la libéralité : au lieu de recevoir un droit d’usufruit ou un droit viager, le gratifié reçoit de la pleine propriété. C’est le reproche classique qui est fait à cette disposition.

Fondements de la règle. Ce texte est justifié par l’idée qu’il est choquant qu’il y ait réduction d’un droit viager qui, à terme, ne porte pas atteinte à la réserve qui reste intègre en nue-propriété. Il n’est pas juste que des réservataires puissent bénéficier du disponible en nue-propriété et d’une indemnité de réduction. Enfin, c’est une règle dissuasive favorisant l’exécution des libéralités en usufruit ou en droits viagers dont le but principal est de protéger et de maintenir un cadre de vie au gratifié.

Conditions de la règle. Pour être applicable, l’article 917 du Code civil implique que soient réunies quatre conditions :

l’objet de la libéralité doit être en usufruit427 ou en rente viagère. Aussi il ne joue pas pour un droit d’usage et d’habitation, un legs mixte portant sur un usufruit et sur de la pleine propriété, ou un legs en nue-propriété ;

la libéralité doit excéder le disponible ;

le de cujus ne doit pas avoir fait d’autres libéralités428 ;

enfin, le texte n’étant pas d’ordre public, le disposant ne doit pas l’avoir écarté.

Sous-section III – La combinaison des quotités disponibles : un sujet de protection triangulaire

2293 Nous avons raisonné jusqu’à présent dans l’hypothèse où le gratifié bénéficie de la quotité disponible que la loi lui confère. Ainsi les non-héritiers réservataires ou les héritiers que le défunt a voulu avantager bénéficient du disponible ordinaire dont nous avons vu les quotités, et le conjoint est l’unique bénéficiaire de la quotité disponible spéciale, surcroît de protection que lui accorde l’article 1094-1 du Code civil. Mais la question se complique si le de cujus a puisé dans ces deux disponibles, c’est-à-dire qu’il a consenti des libéralités à son conjoint et à d’autres proches. L’hypothèse peut être fréquente en pratique. Pour autant, la question est relativement complexe429. Nous allons nous efforcer de résumer les réponses apportées par la jurisprudence430 et la doctrine431. Sous l’angle de la protection, la question est intéressante car elle donne le barycentre de la protection entre les réservataires, le conjoint et les autres gratifiés.

2294 – L’ordre d’imputation. – La règle ne change pas. L’ordre d’imputation est fixé par la nature de la libéralité : donation ou legs (ou donation à cause de mort entre époux) et par sa date (pour l’imputation chronologique des donations). Si les libéralités faites au conjoint et à d’autres personnes ont la même date, elles sont réductibles proportionnellement (au marc le franc).

2295 – Le secteur d’imputation. – L’imputation est fonction de la qualité du gratifié (conjoint ou autre personne) et de l’objet de la libéralité (pleine propriété ou usufruit). Les règles à retenir sont les suivantes :

les libéralités faites à d’autres que le conjoint ne peuvent s’imputer que sur le disponible ordinaire. La règle est logique ;

les libéralités faites au conjoint en pleine propriété s’imputent prioritairement sur le disponible ordinaire et subsidiairement sur ce que lui ajoute le disponible spécial. Ce qui, si elle dépasse le disponible ordinaire, provoque une réduction sur la nue-propriété ;

les libéralités faites au conjoint en usufruit s’imputent d’abord sur la quotité disponible spéciale (usufruit de la réserve) et subsidiairement sur la quotité disponible ordinaire (usufruit de la quotité disponible ordinaire) où elle va être concurrencée par les libéralités faites à d’autres.

Section IV – L’action en réduction

2296 L’action en réduction est le résultat procuré par l’existence de la réserve héréditaire. Elle est sa concrétisation dans la succession concernée et l’aboutissement de tout le travail liquidatif que nous venons d’exposer. Envisageons les traits de cette action en réduction (Sous-section I) et ses effets (Sous-section II).

Sous-section I – Les caractères de l’action en réduction432

2297 – Non automatique. – L’action en réduction doit être demandée par l’héritier réservataire acceptant. Elle n’est pas automatique. Tant que la réduction n’est pas demandée et les calculs permettant de l’établir effectués, les libéralités produisent leurs effets. Cela vaut en premier pour les donations entre vifs qui ont déjà opéré le transfert de propriété. En ce cas, les réservataires doivent prendre l’initiative. Pour les legs, c’est à l’occasion de la demande en délivrance ou d’exécution (paiement du legs) que la réduction va opérer, car elle se traduira, selon la nature du bien légué, soit en exécution partielle soit en fixation d’une indemnité de réduction. Par ailleurs, les réservataires peuvent renoncer à cette action postérieurement au décès. En ce cas, la renonciation n’est pas soumise à un formalisme particulier puisqu’elle porte sur un droit né. La seule condition est que l’héritier ait bien connaissance du droit auquel il renonce433.

2298 – Personnelle mais transmissible. – L’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires à condition qu’ils viennent à la succession et qu’ils l’aient acceptée. Cette action est transmise aux propres héritiers du réservataire434. Elle peut être exercée par des créanciers personnels de l’héritier réservataire par voie oblique435 ; par contre, les créanciers de la succession ne peuvent être fondés à demander la réduction et à en profiter.

2299 – Divisible. – Les réservataires peuvent agir en réduction ensemble ou de manière individuelle. Dans le premier cas, le plus fréquent, l’action en réduction aboutit à rétablir l’intégralité de la réserve héréditaire pour être répartie entre eux en fonction de leurs droits. Si elle est exercée de manière individuelle ou par un seul d’entre eux, alors l’action vise simplement à reconstituer sa réserve individuelle. Le gratifié dont la libéralité est réduite ne devra dédommager que le demandeur. Certains héritiers, malgré l’atteinte à leurs droits, peuvent vouloir respecter la volonté de leur auteur.

2300 – Prescriptible. – La réforme des libéralités de 2006436 a fortement réduit le délai de prescription de l’action en réduction qui était celui de droit commun, soit trente ans. Désormais l’action en réduction doit être exercée dans les cinq ans à compter du décès ou deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (C. civ., art. 921, al. 2). Les libéralités-partages (donation ou testament) bénéficient d’un délai de prescription de cinq ans à compter du décès (C. civ., art. 1080). La question est de savoir si les réservataires peuvent invoquer le « délai balai » de dix ans. La doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs considèrent que ce délai de cinq ans est le seul qui s’applique437 en raison de ce texte spécial dérogeant aux principes.

Sous-section II – Les modalités de l’action en réduction

2301 – Sur un plan purement procédural. – La demande de réduction n’est pas enfermée dans un formalisme particulier. Elle peut bien évidemment prendre la forme d’une assignation ayant directement pour objet la réduction de la libéralité excessive, mais elle peut aussi, de manière moins franche, consister en une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession. Elle peut également être directement formulée auprès du notaire chargé du règlement de la succession438.

2302 – Le versement d’une indemnité. – Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi du 26 juin 2016, la réduction des libéralités excessives a lieu par principe en valeur, c’est-à-dire par le versement d’une indemnité (C. civ., art. 924, al. 1er). Ce principe, que nous avons déjà vu, souffre deux exceptions dans lesquelles la réduction aura lieu en nature :

lorsque le gratifié lui-même en fait la demande. En ce cas, le bien doit être libre de toute charge et de toute occupation de son fait (C. civ., art. 924-1, al. 1) et il ne peut plus exercer ce choix après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la mise en demeure par l’héritier d’opter (C. civ., art. 924-1, al. 2) ;

lorsqu’elle a lieu contre le tiers acquéreur du bien objet de la libéralité, en cas d’insolvabilité de l’héritier (C. civ., art. 924-4)439.

2303 – Le montant de l’indemnité : évaluation au jour du partage. – Il s’agit là d’une subtilité liquidative. Si l’excès de la libéralité est calculé au jour du décès (masse de calcul de la quotité disponible et imputations), le montant de la réduction est revalorisé au jour du partage. En somme, à la date du décès il est déterminé un coefficient de réduction de la libéralité excessive que l’on applique ensuite à la valeur du bien donné dans son état non pas au jour du décès, mais à la date du partage (C. civ., art. 924-2, al. 1er). Cette dette de valeur est semblable à celle que nous connaissons pour le rapport des donations.

2304 – Les intérêts produits par l’indemnité de réduction. – L’indemnité de réduction doit en principe être payée comptant le jour où elle est liquidée, c’est-à-dire théoriquement le jour où l’acte de liquidation-partage est signé. C’est pour cela qu’elle produit intérêt au taux légal à compter de cette liquidation (C. civ., art. 924-3). Le délai de paiement peut être accordé par les héritiers réservataires ou, si le gratifié bénéficie d’une attribution préférentielle, par le juge sans pouvoir excéder dix ans.

2305 – Propos conclusifs sur la mise en œuvre de la réserve héréditaire. – On voit bien, à l’examen de ces règles, que certaines d’entre elles sont relativement complexes. Néanmoins, elles ont pour fonction d’établir un juste équilibre de protection entre les proches que sont les réservataires (les proches désignés par la loi), les gratifiés (proches désignés par le de cujus), et la volonté même du défunt. Ces règles donnent finalement lieu à relativement peu de jurisprudence et à peu d’incertitudes malgré leur technicité. Elles pourraient être affinées ou complétées mais, globalement, elles répondent bien à cet objectif de protection équilibrée.


364) Sur le pour et le contre de la réserve du conjoint : M. Grimaldi, Droit des successions, LexisNexis, 7e éd. 2018, no 309.
365) L’abaissement du niveau des retraites et plus particulièrement des réversions justifie très certainement cette réserve du conjoint survivant.
366) P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, LGDJ, 8e éd. 2018, no 724 : « Les vieux à la trappe, le conjoint au festin ? ». – M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 313.
367) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 313.
368) Nous nous permettons de rendre un discret hommage à ce notaire averti qui, dans la sagesse de son expérience, vantait les qualités d’un inventaire bien fait, et sa réflexion se résumait en une phrase : « Avec un inventaire complet et fait avec soin, la liquidation et le partage sont presque faits ! ». Nous ajouterons que si un acte est protecteur des ayants cause et donc des proches, c’est bien l’inventaire successoral qui, par sa nature conservatoire et sa présomption d’exhaustivité, est une garantie de respect des droits héréditaires et de l’exécution des volontés du défunt. Nous déplorons le recours à l’inventaire pour des raisons principalement fiscales (pour écarter le forfait mobilier).
369) Cass. 1re civ., 2 nov. 2013, no 12-16.625.
370) V. la définition du mot « anomal » dans le Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, PUF, 2018, op. cit.
371) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 798. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, PUF, 2018, no 708. V. toutefois Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, ss dir. B. Vareille, no 32734 dont les auteurs intègrent systématiquement les biens objets du retour à la masse de calcul. La question n’est au demeurant pas tranchée en jurisprudence et se présente assez rarement en pratique.
372) En ce sens M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 798. – Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., no 32734.
373) Sur cette question M. Grimaldi : RTD civ. 2015, p. 920 et B. Vareilles, La donation de biens à venir au conjoint survivant de l’écrivain : JCP N 2015, 1165.
374) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 803. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 707.
375) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 804. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 710 ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., nos 32750 et s.
376) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 804, in fine ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., no 32775.
377) Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., no 32780.
378) M. Nast, Conditions d’application et conséquences pratiques de la présomption établie par l’article 918 : Defrénois 1930, 22550. – F. Gisserot, Pour une nouvelle lecture de l’article 918 du Code civil : Defrénois 1979, 1441. – N. Bargue, De quelques difficultés d’application de l’article 918 du Code civil : Defrénois 2010, 165. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, Dalloz, 4e éd. 2013, no 1175.
379) Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, no 12-14.509.
380) Vente au petit-fils avant le décès ou la renonciation de son père (Cass. 1re civ., 17 mars 1983 : RTD civ. 1983, 175, obs. J. Patarin), filiation établie après la signature de cet acte (Cass. 1re civ., 23 févr. 1994 : Defrénois 1994, art. 35856, obs. G. Champenois ; RTD civ. 1994, 921, obs. J. Patarin).
381) Cass. 1re civ., 12 juin 2013, nos 12-14.509 et 13-16.511.
382) Cons. const., 1er août 2013, no 2013-337 QPC.
383) Sur la notion d’avantage matrimonial, lire notamment : F. Lucet, Des rapports entre régime matrimonial et libéralités entre époux, thèse, Paris 2, 1987. – C. Saujot, Les avantages matrimoniaux : RTD civ. 1969, p. 699. – B. Beignier, Qu’est-ce qu’un avantage matrimonial ?, in Mél. B. Oppetit, Litec, 2009, p. 33. – A. Tisserand-Martin, Réflexion autour de la notion d’avantage matrimonial, in Mél. J. Béguin, Litec, 2005, p. 754. – I. Dauriac, Les avantages matrimoniaux : pertinence d’une technique ?, in colloque Rouen, « Quelle association patrimoniale pour le couple ? », Dalloz, 2010, p. 25 et s. – E. Rousseau, De l’existence du critère fondamental de l’avantage matrimonial, in Mél. G. Champenois, Defrénois, 2012, p. 711 ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., nos 29525 et s. – Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, no 16-29.056 : RTD civ. 2018, p. 201 et 204, obs. B. Vareille ; Rép. dr. civ. Dalloz, Vo Avantage matrimonial, par B. Vareille. – 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, nos 2328 et s.
384) Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., nos 29470 et s.
385) Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., no 32780.
386) Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, no 12-17.077 : Bull. civ. 2013, I, no 168 ; RTD civ. 2013, 879, obs. M. Grimaldi ; JCP N 2014, 1147, no 8, obs. M. Grimaldi. – B. Vareille, L’état d’un terrain donné et la mise en œuvre de la liquidation successorale : Defrénois 28 févr. 2015, p. 180 (terrain constructible au jour de la donation, le donataire y ayant à la suite de la donation construit sa maison, puis devenu inconstructible ; la Cour suprême a confirmé que la valeur à prendre en compte est celle de la valeur du terrain agricole. Cette solution a pu être critiquée, car le profit subsistant est bien supérieur dans la mesure où le terrain est désormais construit et si la construction est licite, il pourra reconstruire sa maison à l’identique en cas de sinistre même si le PLU a changé et sauf disposition contraire de ce PLU [les règles de la subrogation en elle-même justifieraient une autre valeur égale au profit subsistant], V. F. Letellier, La proportionnalité liquidative : Defrénois 2016, p. 429).
387) En ce sens : Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, no 11-21.839. – Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, no 09-11.633.
388) Il n’y a pas lieu de s’adonner à une subtile distinction entre biens et droits. Sur le plan de la réunion fictive et du rapport, tous les droits patrimoniaux sont des biens (en ce sens : Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, no 18-22.810 : Defrénois Flash 4 nov. 2019, p. 8).
389) M. Grimaldi, op. cit., no 812 ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités 2019, op. cit., no 32790.
390) Pour le rapport : Cass. 1re civ., 5 févr. 1975 : Bull. civ. 1975, I, no 52. – Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, no 10-20.354. Pour la réduction : Cass. 1re civ., 14 oct. 1981 : JurisData no 1981-003102.
391) En matière de rapport : S. Ferré-André, L’usufruit dans les libéralités à l’épreuve du temps, in Mél. R. Le Guidec, LexisNexis, 2014, p. 403. – M. Chetaille, L’aide organisée : JCP N 2013, p. 1113 ; contra M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 815 et Retour sur les donations de fruits et revenus, à propos de la mise à disposition d’un logement, in Mél. G. Champenois, Defrénois, 2012, p. 437. – C Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 716 (sur cette question, lire égal. P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 738). La Cour de cassation semble confirmer cette dernière solution : Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, no 18-22.810 : Defrénois Flash 4 nov. 2019, p. 8.
392) Sur ces conditions, M. Grimaldi, Libéralités-partages d’ascendants, Litec, 2000, no 1834.
393) Il est évident qu’il doit s’agir d’une véritable donation-partage et non pas d’une donation comprenant des parts indivises, hypothèse dans laquelle l’acte est disqualifié en donation simple et perd automatiquement le bénéfice de l’article 1078 du Code civil.
394) N. Randoux et P. Caignault, Les fruits et revenus à l’épreuve du rapport : JCP N 2012, no 1241, § 10.
395) En ce sens : P. Catala, La réforme des liquidations successorales, Defrénois, 3e éd. 1982, p. 294, note 457.
396) Sur le rapport des dettes qui se fait au nominal emprunté par le débiteur V. : M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., nos 876 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 1041 et s.
397) Saint Luc, Ch. XV, v. 11 à 32.
398) Dans ce cas, le rapport est égal au prix d’acquisition du véhicule car sa dépréciation était inéluctable (V. C. civ., art. 860 pour le rapport et art. 922, al. 2 in fine pour la réduction).
399) À l’image du nouveau régime optionnel franco-allemand de la participation aux acquêts. Sur cette question : P. Murat : JCP N 2015, art. 1078, spéc. nos 23 et s. V. égal. l’étude de Q. Guiguet-Schielé, Participation aux acquêts : quelle proportionnalité ? : Defrénois 2016, no 8, dossier « La proportionnalité en droit patrimonial de la famille ».
400) La justification de la dette de valeur consistant en l’idée que le résultat doit être le même quelle que soit la modalité en valeur ou en nature, car par hypothèse la réduction en nature n’est plus possible, le bien n’étant plus là.
401) Sur l’indignité successorale : C. civ., art. 726 et s. – M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., nos 105 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 67 et s. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., nos 108 et s. ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., nos 21570 et s. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., nos 45 et s.
402) L. no 63-699, 13 juill. 1963.
403) M. Grimaldi, Droit des successions, nos 327 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 731 et s. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., nos 439 et s. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., nos 611 et s. ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., nos 28965 et s.
404) Sur cette question liquidative M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., nos 192 et s. ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., nos 9350 et s.
405) Cass. 1re civ., 7 juin 1990 : RTD civ. 1991, p. 784, obs. J. Patarin. – M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 334.
406) Cass. 1re civ., 1er juill. 2009, no 08-16.851 : RTD civ. 2010, p. 145, obs. M. Grimaldi ; sur cette question, M. Nicod et E. Fongaro : Rép. dr. civ. Dalloz, 2011, Vo Réserve héréditaire – quotité disponible, no 121.
407) G. Cornu (ss dir.), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, op. cit., V. ce mot.
408) Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 32930.
409) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 817.
410) Sur ces fondements : M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., nos 823 et s. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 739. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 1195. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 762.
411) Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, no 96-19.814 : JCP N 1999, 592, obs. N. Duchange ; Dr. famille 1999, no 30, note B. Beignier ; RTD civ. 1999, 680, obs. J. Patarin.
412) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 821. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., no 763, 2o ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 32940. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 717.
413) Sur cette question, 111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, no 1381, par T. Gruel et C. Farenc.
414) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 830.
415) En ce sens : M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 829. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 1197.
416) M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 840. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 718.
417) Sur cette règle et ses raisons : M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 842.
418) Sauf si la libéralité contient la clause d’imputation sur la réserve globale.
419) Les fruits du rapport sont dus dès le décès alors que les fruits de la réduction sont dus à compter du décès si la demande en réduction a été effectuée dans l’année du décès. De la même manière, le débiteur bénéficiant d’une attribution préférentielle peut aussi obtenir des délais de paiement pouvant aller jusqu’à dix ans, mais seulement pour la réduction et non pas pour le rapport.
420) C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 723.
421) B. Vareille, Volonté rapport et réduction, préf. P. Spitéri, PUF, 1988, no 120.
422) Lire sur ce sujet : M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 361, spéc. note 224.
423) V. not. M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., nos 854 et s. ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 33300. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 1202. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., no 745. – A. Faure, Couples non mariés : limites du legs en usufruit : JCP N 2010, 1382. – F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit : Defrénois 27 juin 2019, nos 15 et s.
424) Cass. civ., 7 juill. 1857 : DP 1857, I, 348. – Cass. req., 6 mai 1878 : DP 1880, 1, 345.
425) M. Planiol et G. Ripert, t. 5, par A. Trasbot et Y. Loussouarn, no 131-2. – P. Catala, La réforme des liquidations successorales, op. cit., no 72b in fine.
426) Sur cette disposition, V. les ouvrages cités supra et H. Leyrat, Les difficultés pratiques posées par l’article 917 du Code civil : Defrénois 21 févr. 2019, p. 13.
427) Le texte ne limite pas son application à l’usufruit viager, ce pourrait donc être un usufruit temporaire.
428) M. Planiol et G. Ripert par A. Trasbot et Y. Loussouarn, op. cit., no 131, 5o. – M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 857. – M. Grimaldi, Réflexions sur la réduction des libéralités en usufruit et l’article 917 du Code civil : Defrénois 1984, art. 33430, no 20. – F. Letellier et M. Nicod, La réduction des legs en usufruit, préc., no 8.
429) Sur la combinaison des quotités disponibles : F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 742 et s. – M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 354. – C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., nos 447 et 468. – P. Malaurie et C. Brenner, Droit des successions et des libéralités, op. cit., nos 759 et s. ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 33235. – M. Grimaldi (ss dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 2018-2019, no 264-111. – M. Nicod et E. Fongaro, Rép. dr. civ. Dalloz, 2011, Vo Réserve héréditaire – quotité disponible, nos 141 et s.
430) Cass. 1re civ., 26 avr. 1984, no 83-11.839 : Defrénois 1985, 33456, obs. G. Morin ; RTD civ. 1985, p. 194, obs. J. Patarin. – Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, no 93-17.115 : RTD civ. 1996, 452, obs. J. Patarin ; JCP G 1996, I, 3968, obs. R. Le Guidec. – Cass. 1re civ., 12 mai 2010, no 09-11.133 : Dr. famille 2010, no 105, note B. Beignier.
431) Principalement la célèbre étude de M. Grimaldi, La combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible entre époux : un revirement de jurisprudence : Defrénois 1985, art. 33565 (suite à l’arrêt du 26 avril 1984, préc.).

432) C. Pérès et C. Vernières, Droit des successions, op. cit., nos 726 et s. – M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., nos 902 et s. – F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., nos 1204 et s.

433) Sur cette renonciation à l’action en réduction après décès : M. Grimaldi, Droit des successions, op. cit., no 906.
434) Cass. 1re civ., 17 déc. 1968 : D. 1969, 149, note A. Breton ; RTD civ. 1969, 369, obs. R. Savatier.
435) Cass. 1re civ., 20 oct. 1982 : Bull. civ. 1982, I, no 299 ; D. 1983, 120, note P. Rémy ; RTD civ. 1983, obs. J. Patarin.
436) L. no 2006-728, 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janv. 2007 ; cette nouvelle règle de prescription ne s’applique pas aux successions ouvertes avant cette dernière date (Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, no 16-11.961 : RTD civ. 2017, 463, obs. M. Grimaldi).
437) F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions. Les libéralités, op. cit., no 1273 ; Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 33485.
438) M. Grimaldi (ss dir.), Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, op. cit., no 264-141.
439) La question se pose de savoir si l’héritier a une action réelle sur le bien subrogé au bien que le gratifié a reçu. Sur cette question non tranchée : Mémento Lefebvre Successions – Libéralités, op. cit., no 33660.


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