CGV – CGU

Partie VI – La lutte contre le blanchiment dans un contexte international
Titre 1 – Lutte contre le blanchiment d’argent et extranéité : le notaire est une cible
Chapitre III – La transaction présentant un élément d’extranéité

4288 Le plus souvent, ce sont les modalités de réalisation de l’opération qui déclencheront la déclaration de soupçon.

À titre d’exemple, dans son rapport d’activité pour l’année 2007 (p. 24), Tracfin indique notamment que « le recours à des sociétés-écrans ainsi qu’à des ventes immobilières constituent les principaux modes opératoires utilisés par les blanchisseurs ».

Dans le même registre, dans son rapport pour 2015, Tracfin vise le cas de l’acquisition via une SCI d’une villa moyennant un prix de 2 000 000 €, et indique que « l’interposition d’une société de droit d’un pays du Proche-Orient dans une opération immobilière menée par des particuliers est atypique ».

D’une façon plus générale, un examen renforcé est exigé du notaire par l’article L. 561-10-2, II du Code monétaire et financier, lorsque l’opération est « particulièrement complexe » ou porte sur un « montant inhabituellement élevé » ou ne paraît pas avoir de « justification économique ou d’objet licite ».

Ces critères ne sont pas cumulatifs, de sorte que dès que l’un d’eux est présent, le notaire doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds, la destination des sommes, l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui bénéficie de l’opération. Si les vérifications ne permettent pas au notaire de répondre à la question de la justification apparente de l’opération, une déclaration de soupçon doit être déposée.

Le décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, pris en application de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, complète la transposition de la quatrième directive du 20 mai 2015. L’objectif de ces textes est de placer l’identification du bénéficiaire effectif de l’opération au cœur du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. Le décret précise la définition des bénéficiaires effectifs des personnes morales, des placements collectifs, des constructions juridiques de type fiducies ou trusts.

De son côté, le Conseil d’État a jugé que « les sommes ou opérations qui, sans justifier directement de soupçons, justifient néanmoins une déclaration dès lors qu’elles se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissent pas avoir de justification économique »375.

Il existe une exception à cette obligation d’identification du bénéficiaire effectif. Il s’agit du cas où le client est un organisme financier établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans certains États376.

De ce qui précède, il ressort clairement que dès l’instant où la transaction doit être réalisée par l’interposition d’une personne morale de droit étranger ou au moyen d’un montage complexe, la vigilance du notaire doit être renforcée.


375) CE, 3 déc. 2003, n° 244084. – CE, 31 mars 2004, n° 256355.
376) C. monét. fin., art. R. 563-1, IV.
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