CGV – CGU

Partie VI – La lutte contre le blanchiment dans un contexte international
Titre 1 – Lutte contre le blanchiment d’argent et extranéité : le notaire est une cible
Chapitre II – Les fonds en provenance de l’étranger

4287 Bien que les relations financières entre la France et l’étranger soient libres conformément à l’article L. 151-1 du Code monétaire et financier, il convient de vérifier s’il existe un empêchement ou une limitation particulière à l’investissement comme relevant du régime de déclaration et/ou d’autorisation tel que réglementé par l’article L. 151-3 du même code. En effet, sont soumis à autorisation préalable du ministre de l’Économie les investissements en France qui participent à l’exercice de l’autorité publique ou relèvent des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ou des activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. Le Code monétaire et financier374définit précisément la nature de ces activités.

L’article R. 153-7 du Code monétaire et financier offre au notaire la possibilité de saisir par écrit le ministre de l’Économie et des Finances à l’effet de savoir si l’investissement est soumis à autorisation préalable.

Si les transactions pouvant relever du régime de l’autorisation restent exceptionnelles, il est bien évident que si les fonds sont en provenance d’une banque établie dans un État ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le notaire doit redoubler de prudence et de discernement. Sur ce point, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus au sujet des États listés par l’Union Européenne, le GAFI et l’OCDE.


374) C. monét. fin., art. R. 153-1 et s.
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