CGV – CGU

Partie IV – L’exécution des contrats dans un contexte international
Titre 1 – L’exécution du contrat
Sous-titre 2 – La mise en exécution de l’acte notarié
Chapitre I – Les moyens de défense du débiteur

4270 Le règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit en son article 25 qu’il n’est pas possible de s’opposer à l’exécution de l’acte authentique. En théorie, le débiteur peut contester le negotium par application de l’article 3 in fine. Cela semble théorique dès lors que le débiteur a signé l’acte constatant l’existence d’une créance. Lors du 111e Congrès des notaires de France, il a été préconisé d’inclure une clause dans tous les actes susceptibles de se voir délivrer un certificat de titre exécutoire européen344. S’il existe des motifs de suspension ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen345, le demandeur adresse sa demande au notaire qui a délivré le certificat valant titre exécutoire européen. La demande peut être effectuée à l’aide d’un imprimé visé à l’annexe VI du règlement.

En tout état de cause, il ne peut y avoir réexamen du titre. La volonté du législateur européen est d’éviter toute mesure dilatoire346de la part du débiteur. Le principe fondamental reste le respect du droit de la défense. Ainsi, il n’est pas envisageable de délivrer un titre exécutoire européen contre un débiteur par défaut347.

Au sein du règlement Bruxelles I bis, le débiteur peut s’opposer à l’exécution dans trois cas. Le premier cas d’opposition à exécution concerne l’acte authentique qui est contraire à l’ordre public du lieu d’exécution. Le deuxième cas concerne l’acte rendu exécutoire par défaut, ce qui est assez peu concevable en matière d’acte notarié. Le dernier cas vise l’hypothèse dans laquelle le contenu de l’acte est incompatible avec une décision judiciaire antérieure. Il apparaît peu concevable que le débiteur signe un acte dans de telles conditions. Seul l’ordre public peut être mis en avant.

Il apparaît que la délivrance d’un titre exécutoire européen est d’une grande efficacité pour le créancier. Pour éviter un trop grand déséquilibre en défaveur du débiteur, l’intervention raisonnée du notaire est importante. Il en sera de même de la jurisprudence de la Cour de justice348.


344)  111e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique : un défi authentique, 1re commission, T. Gruel et C. Farenc, p. 226, n° 1522.
345) L’article 10 du règlement n° 805/2004 prévoit une possibilité de rectification en cas d’erreur matérielle ou de retrait.
346) J.-F. Sagaut et M. Cagniart, Regard notarial sur le titre exécutoire européen : JCP N 2005, 1441.
347) CJUE, 9 mars 2017, aff. C-484/15, Ibrica Zulfikarpašić c/ Slaven Gajer.
348) B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, LGDJ, 8e éd. 2018, p. 591, n° 711.
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