CGV – CGU

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Partie IV – L’exécution des contrats dans un contexte international
Titre 1 – L’exécution du contrat

4255 « L’essence du droit se révèle dans sa réalisation »292. Disposer d’un droit est une chose, l’exécuter en est une autre. Pour un créancier, son intérêt est de pouvoir exécuter rapidement son droit à défaut de règlement par le débiteur. Étymologiquement, exécuter signifie aller jusqu’au bout293. Le créancier doit pouvoir aller jusqu’à la vente des biens de son débiteur afin de récupérer sa créance.

La procédure civile d’exécution est aujourd’hui codifiée294. Il est nécessaire de toujours être dans l’équilibre des droits antagonistes existant entre le créancier et le débiteur. Le droit de l’Union européenne influence particulièrement la protection du débiteur. Il existe certains principes directeurs garantissant le débiteur : d’une part, le droit à un procès équitable et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée. En France, le créancier ne dispose pas du droit d’obtenir un inventaire du patrimoine de son débiteur295.

L’exécution et, par extension, l’exécution forcée sont l’expression de la souveraineté de l’État. La force publique permet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. La matière apparaît alors comme particulièrement empreinte d’un principe territorialiste. Lequel principe heurte l’évolution des relations économiques qui sont aujourd’hui mondialisées296.

L’État prête son concours à l’exécution d’une obligation. Il doit vérifier que le titre qui crée cette obligation est exécutoire sur son territoire. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution fixe les six catégories de titres exécutoires. L’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue l’un des titres exécutoires. Le droit français accorde à l’acte notarié la force exécutoire, laquelle « est l’un des attributs essentiels de l’acte authentique notarié »297.

Il apparaît nécessaire de vérifier le caractère exécutoire de l’acte notarié dès lors qu’il passe les frontières afin d’être exécuté hors de son territoire d’origine (Sous-titre I). Ce n’est qu’après cette vérification que l’exécution peut être mise en œuvre (Sous-titre II).


292) H. Motulsky, L’office du juge et la loi étrangère, in Mél. Maury, t. 1, Dalloz, 1960, p. 337, spéc. p. 338, cité par L. d’Avout in Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, Economica, p. 226.
293) Locution latine Exsequor, cf. Dictionnaire Gaffio, 1934, p. 636.
294) L’article 7 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, autorise le gouvernement par voie d’ordonnance à créer un Code des procédures civiles d’exécution, laquelle ordonnance date du 19 décembre 2011 (n° 2011-1895).
295) À l’inverse du droit allemand ou anglais. Il existe cependant certains fichiers français permettant au créancier de connaître le gage de son débiteur, notamment par le biais de la publicité foncière.
296) V. supra, commission 1, n° a1014.
297) D. Coiffard, Authenticité et force exécutoire – l’arbre et le fruit : JCP N 2018, 6, 1096 ; V. aussi supra, nos a2022 et s.
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