CGV – CGU

Partie IV – Hériter
Titre 2 – Fiscalité des successions et des libéralités dans un contexte international
Sous-titre 3 – Fiscalité des donations internationales
Chapitre I – Le traitement d’une donation en l’absence d’une convention fiscale internationale

3532 En dehors de sept territoires ayant régularisé une convention avec la France, l’imposition des donations relève de l’article 750 ter du Code général des impôts.

Les donations suivent donc le même régime d’imposition que les successions. En application de l’article 750 ter du Code général des impôts :

si le donateur est résident de France, son obligation fiscale est « illimitée », à ce titre la donation est taxée sur tous les biens donnés, qu’il s’agisse d’un bien français ou étranger ;

si le donateur est non-résident, seuls les biens français sont taxés, sauf si le donataire est résident fiscal de France (taxation sur tous les biens donnés dans la limite de la part lui revenant).

Le régime de l’article 750 ter, alinéa 3 du Code général des impôts concernant les donataires qui n’ont pas été domiciliés en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens aura pour effet de réduire l’assiette imposable aux seuls biens français.

En pratique, une donation faite à un enfant de moins de six ans n’entre pas dans le champ d’application de cet article pour non-respect de la condition de durée666.

Les donations de numéraire par actes sous seing privé passés à l’étranger doivent être imposées et donc déclarées en France lors de la rédaction de l’acte et non lors de sa révélation667.


666) En ce sens Rép. min. Zimmermann : JOAN Q 12 juill. 2005, p. 6875.
667) En ce sens CA Rouen, 1re ch., 23 nov. 2005, n° 04/2040, Pividal : Dr. fisc. 2006, n° 15, comm. 331.
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