3368 Bien que cela puisse surprendre, en matière successorale, tout élément d’extranéité présent dans une situation ne générera pas obligatoirement la nécessité de mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé.
Il convient, dans un premier temps, de s’intéresser aux éléments impliquant un réflexe de droit international privé.
3369 Il est possible de distinguer trois types d’éléments d’extranéité :
ceux touchant à la personne du défunt (Sous-section I) ;
ceux touchant aux biens dépendant de la succession (Sous-section II) ;
ceux touchant le cas échéant aux héritiers (Sous-section III).
3370 Les éléments en rapport avec le défunt peuvent être sa nationalité (§ I) ou sa résidence habituelle (§ II).
3371 Si le défunt à une nationalité étrangère, il faudra mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé.
Il peut s’agir de la nationalité d’un État membre ou de la nationalité d’un État tiers. Il n’y a pas lieu de différencier.
Lorsque le défunt dispose de plusieurs nationalités (de la nationalité française et également d’une ou plusieurs autres nationalités), il faudra considérer qu’un raisonnement de droit international privé doit être mis en œuvre. En effet, comme il sera développé ci-après, le défunt pourra le cas échéant avoir opéré un choix de loi applicable au profit d’une de ses nationalités étrangères.
3372 Lorsque la résidence habituelle du défunt est située à l’étranger, il faudra mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé. Là encore, il n’y a pas lieu de distinguer si cette résidence est située sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un État tiers.
Si le défunt n’a pas de nationalité étrangère, ou une résidence habituelle à l’étranger, il convient de s’intéresser au lieu de situation des biens composant sa succession.
3373 Si les biens dépendants de la succession sont situés sur le territoire d’un pays étranger, il faudra mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un État tiers.
3374 La nationalité étrangère et/ou une résidence à l’étranger, d’un mineur ou d’un majeur vulnérable envisagés sous l’angle de leur représentation, constituent des éléments induisant un raisonnement de droit international privé.
Si le défunt n’a pas de nationalité étrangère, de résidence habituelle à l’étranger, et s’il ne possède pas de biens situés hors de France, si les héritiers ne sont pas des mineurs ou des majeurs vulnérables, il n’y a pas lieu de déclencher une analyse de droit international privé.
Attention, cela ne veut pas dire a contrario que seule une situation franco-française dispense d’engager une telle analyse.
En effet, certains éléments du contexte successoral en présence peuvent être qualifiés d’internationaux, sans pour autant constituer des éléments devant initier un raisonnement de droit international privé.
3375 Les éléments d’extranéité ayant trait à la résidence et à la nationalité des héritiers (autres que mineurs et majeurs vulnérables) n’ont civilement pas vocation à induire un raisonnement de droit international privé.
Il convient de signaler ici qu’il en va tout autrement lorsque l’on aborde l’aspect de la fiscalité applicable à la succession, ce qui sera développé dans le titre II infra.
De façon à aider le praticien à anticiper la nécessité d’un raisonnement de droit international privé successoral, il est proposé le tableau synoptique ci-après.
3376 Il convient, pour le praticien, d’analyser la succession à laquelle il est confronté au vu de ce tableau, en soumettant à celui-ci l’ensemble des éléments en présence.
Un raisonnement de droit international privé devant être mis en œuvre, le praticien devra alors débuter celui-ci par la détermination de la loi applicable.