CGV – CGU

Partie III – Se séparer
Titre 2 – Les effets patrimoniaux du divorce
Chapitre I – Les obligations alimentaires

3332 Depuis l’entrée en application, le 18 juin 2011, du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le droit commun français n’a pratiquement plus vocation à s’appliquer, qu’il s’agisse de déterminer le juge compétent ou d’identifier la loi applicable.

En effet, ce règlement a une vocation universelle, c’est-à-dire qu’il est applicable même si la résidence habituelle du défendeur est située dans un État non membre de l’Union européenne (considérant 15444et article 3445).

D’autre part, comme la juridiction compétente est généralement la juridiction de la résidence habituelle du défendeur ou la juridiction de la résidence habituelle du créancier (art. 3), les règles de compétence édictées par le Code de procédure civile ne jouent plus aucun rôle au sujet des obligations alimentaires visées par le règlement446. Quant aux obligations alimentaires ayant un fondement contractuel, qui échappent au domaine du règlement « Aliments », elles peuvent exceptionnellement se voir appliquer le droit commun français.

Ces obligations relèvent en effet du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, plus précisément de l’article 4 (compétence de la juridiction de l’État où le défendeur a sa résidence habituelle)447ou de l’article 7 (compétence de la juridiction de l’État du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande)448.

C’est la raison pour laquelle les développements se limiteront à expliciter les principes posés par le règlement du 18 décembre 2008.

Section I – Champ d’application du règlement

3333 Il sera développé le champ d’application du règlement sur le plan matériel (Sous-section I), sur le plan territorial (Sous-section II) et sur le plan temporel (Sous-section III).

Sous-section I – Champ d’application matériel

3334 Le règlement précise qu’il est applicable à toutes les obligations alimentaires « découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance »449, sans bien entendu concerner l’établissement même de ces relations.

La notion d’obligation alimentaire est une notion autonome qui doit être largement comprise incluant, par exemple, la prestation compensatoire du droit français, peu importe ses caractères forfaitaire et partiellement indemnitaire ainsi que son versement en principe en capital. La notion de créancier d’aliments est également entendue largement par la Cour de justice de l’Union européenne puisqu’elle englobe « tout demandeur d’aliments, y compris celui qui intente pour la première fois une action en matière d’aliments ». Le règlement s’applique donc tant aux demandes initiales d’aliments qu’aux demandes de révision.

Comme déjà précisé, le règlement ne s’applique pas en revanche pour déterminer ce qu’il faut entendre par les notions de « relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance » servant de fondement à l’obligation alimentaire.

Le règlement n’a pas pris le risque de les définir, et c’est donc en principe chaque État membre qui reste libre de préciser quelles obligations alimentaires existent dans sa législation. Reste néanmoins que la juridiction d’un État membre, saisie d’une demande alimentaire entrant dans le champ d’application du règlement, ne peut, sous peine de frôler le déni de justice, refuser de fonder sa compétence sur le règlement au prétexte que l’action est engagée par un époux homosexuel.

Certes, il semblerait que la liberté des États membres de reconnaître ou non les mariages homosexuels célébrés à l’étranger soit préservée.

Dans cette perspective, l’article 13 du règlement (UE) n° 1259/2010 (Rome III) énonce qu’« aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi  (…) ne considère pas le mariage comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer le divorce ». Transposée au règlement (CE) n° 4/2009, cette directive signifie que les juridictions des États membres « conservateurs » ne sont pas tenues de considérer comme valable l’union homosexuelle sur le fondement de laquelle des aliments sont réclamés.

Il n’en demeure pas moins que, depuis l’arrêt du 5 juin 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne qui s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe, cette liberté semble désormais limitée.

Autrement dit, saisie d’une demande alimentaire, la juridiction de l’État membre devra statuer sur la demande, quand bien même elle n’admettrait pas le mariage entre personnes de même sexe.

Sous-section II – Champ d’application spatial

3335 Le règlement est applicable dans tous les États membres (y compris donc le Danemark) et il est le premier règlement qui supprime tout renvoi subsidiaire aux règles de compétence nationales. Il précise ainsi que « la circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé ».

Cet objectif favorise une application extra-européenne du règlement.

Sous-section III – Champ d’application dans le temps

3336 Le règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées après le 18 juin 2011.

Le champ d’application précisé, il convient dès lors de déterminer la juridiction compétente pour connaître de la demande d’aliments.

Section II – La juridiction compétente

3337 La détermination de la juridiction compétente peut résulter d’une absence de choix (Sous-section I) ou d’une élection de for dédiée (Sous-section II).

Sous-section I – La juridiction compétente à défaut de choix

3338 Les juridictions françaises sont, d’abord, compétentes pour connaître des litiges internationaux relatifs à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire (actions en réclamation d’aliments, en révision ou en suppression de pension alimentaire et actions assimilées) lorsque le défendeur ou le créancier demeure en France450.

À côté de la compétence, dans les États membres de l’Union européenne, de la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou bien celle du lieu où réside le créancier (ou encore de celle de la juridiction compétente pour connaître d’une action d’État qui serait principale), est ajoutée la compétence de la juridiction pouvant connaître, selon la loi du for, d’une action relative à la responsabilité parentale (en droit français, autorité parentale) lorsque la demande alimentaire est accessoire à cette action451.

Plus précisément, le règlement précise que dans les États membres, sont « compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires :

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».

Ces rattachements sont alternatifs et non hiérarchisés et, comme déjà évoqué, permettent de désigner une juridiction même située dans un État tiers (avec le risque que les juridictions de cet État ne se reconnaissent pas compétentes…).

Ensuite, on retrouve, comme dans Bruxelles II bis et la majorité des autres règlements, la notion de résidence habituelle452.

Si aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4453et 5454du règlement et qu’aucune juridiction d’un État (non membre de l’Union) partie à la convention de Lugano n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

Cette compétence doit favoriser l’accès à la juridiction d’un État membre lorsque les deux parties, par hypothèse exilées en dehors du territoire de l’Union, sont ressortissantes de cet État.

De même, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6455du règlement, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

Il est toutefois possible dans certains cas de déroger à l’application de ces règles de compétence en procédant à une élection de for.

Sous-section II – La juridiction compétente en présence d’une élection de for

3339 Permettant de corriger l’imprévisibilité liée à la pluralité de rattachements de l’article 3, l’article 4 du règlement autorise une élection de for, sauf dans les litiges portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans (dans lesquels les clauses d’élection de for ne sont pas autorisées).

Pour régler un différend né ou à naître, les parties peuvent élire au sein d’un État membre :

« une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle ;

une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité ;

en ce qui concerne les obligations entre époux ou ex-époux : i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an ».

Cette possibilité de choisir la juridiction compétente, strictement encadrée, n’est pas totalement nouvelle.

En réalité, sous le régime du règlement Bruxelles I456– les obligations alimentaires entraient initialement dans le champ d’application de ce règlement – les parties, à condition que l’une d’elles soit domiciliée sur le territoire d’un État membre, pouvaient déjà conclure une clause attributive de juridiction sur le fondement de l’article 23 du règlement457.

Et les parties peuvent se placer soit au moment de la conclusion de la convention, soit au moment de l’introduction, et déterminer les éléments de rattachement qui sont concrétisés à ces moments.

Quant à la forme que doit prendre l’élection de for, l’accord doit être conclu par écrit et peut être transmis par voie électronique.

La juridiction compétente identifiée, il convient de déterminer la loi applicable.

Section III – La loi applicable

3340 Là encore, la détermination de la loi applicable peut résulter d’une absence de choix(Sous-section I) ou d’un choix (Sous-section II).

Sous-section I – La loi applicable en l’absence de choix

3341 Le règlement détermine la loi applicable aux obligations alimentaires par un renvoi effectué au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Ce protocole est appliqué par l’ensemble des États membres, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.

Avant d’examiner les règles déterminant la loi applicable, quelques mots sur le domaine des matières couvertes par cette loi.

Aux termes de l’article 11 du protocole, la loi applicable à l’obligation alimentaire détermine en particulier :

« si, dans quelle mesure et à qui le créancier peut demander des aliments ;

la mesure dans laquelle le créancier peut demander des aliments rétroactivement ;

la base de calcul du montant des aliments et l’indexation ;

qui est admis à intenter l’action alimentaire, sous réserve des questions relatives à la capacité procédurale et à la représentation en justice ;

la prescription ou les délais pour intenter une action ;

l’étendue de l’obligation du débiteur d’aliments, lorsque l’organisme public demande le remboursement de la prestation fournie au créancier en lieu et place d’aliments ».

La loi ainsi désignée couvre donc un large champ de questions.

Quant à la loi applicable, sauf dispositions contraires, il s’agit de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier. Et comme dans les autres instruments, le protocole ne définit pas la notion de résidence habituelle458.

Par dérogation à l’article 3 du protocole459, l’article 4460prévoit une règle de conflit spéciale au profit de trois catégories de créanciers particulièrement dignes de protection :

les enfants sans limite d’âge qui réclament des aliments à leurs parents ;

les personnes, âgées de moins de vingt et un ans, qui agissent sur le fondement d’une des relations de famille couvertes par le protocole, à l’exclusion des relations parent-enfant et du mariage (donc par exemple les petits-enfants ou les neveux) ;

les parents qui agissent en qualité de créanciers de leurs enfants.

La règle de conflit prévue pour ces créanciers alimentaires prévoit une cascade de rattachements destinés à assurer leur droit à aliments et une promotion de la loi du for. Le premier rattachement subsidiaire désigne la loi du for lorsque le créancier ne peut obtenir d’aliments en vertu de la loi de sa résidence habituelle désignée par la règle générale de l’article 3. Il faut bien comprendre que la loi du for ne peut être envisagée que si le créancier ne peut pas obtenir d’aliments selon la loi de sa résidence habituelle et non si cette dernière est seulement moins favorable que la loi du for. Le deuxième rattachement prévoit que cette loi est applicable, à titre principal, si le créancier saisit l’autorité compétente de l’État de résidence habituelle du débiteur. Mais s’il ne peut obtenir d’aliments en vertu de la loi du for, la loi de sa résidence habituelle réapparaît en tant que rattachement subsidiaire. Le dernier rattachement prévoit que si le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi de sa résidence habituelle ou du for saisi, il est possible d’appliquer la loi nationale commune des parties.

Enfin, le protocole permet aux parties de désigner la loi applicable, et le seul choix possible est la loi de l’État dont les juridictions sont saisies. Ce choix peut être fait antérieurement « à l’introduction de l’instance »461. Quant à sa forme, cet accord doit être « signé des deux parties, par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ».

Et cette loi peut être choisie quelle que soit l’action : elle ne concerne pas seulement les obligations alimentaires entre adultes, mais s’applique à toutes les actions.

Sous-section II – Le choix de loi

3342 L’article 8, paragraphe 1 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que les créancier et débiteur peuvent choisir les lois suivantes :

la loi d’un État dont l’une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;

la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation ;

la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;

la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.

Le choix, qui peut être fait à tout moment, doit être établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et, bien entendu, il est nécessaire que le consentement soit éclairé.

Mais il est limité aux seules hypothèses où l’action n’implique pas un créancier d’aliments mineur ou un adulte qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts.

Un tel choix peut spécialement être intéressant pour les couples en instance de divorce.

Ils pourraient ainsi prévoir que le juge français et la loi française s’appliqueront aux éventuels litiges futurs concernant la prestation compensatoire.

Ce choix sera efficace, sauf dans deux hypothèses :

en premier lieu, la loi de l’État de sa résidence habituelle doit autoriser, au moment de la désignation, si un créancier d’aliments peut renoncer à son droit à des aliments ;

en second lieu, sauf renonciation en pleine connaissance de cause, la loi désignée doit être écartée lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une des parties462.

Section IV – La circulation des décisions

3343 Le règlement « Aliments » précise qu’une « décision » s’entend comme une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État membre, quelle que soit sa dénomination : arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution.

Lorsque la décision émane d’une juridiction ou autorité d’un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, il y a suppression de tout exequatur : les décisions en matière alimentaire bénéficient d’un principe de reconnaissance de plein droit.

Le créancier d’aliments pourra ainsi saisir la juridiction française d’une demande de modification de la pension alimentaire accordée à l’étranger sans avoir obtenu d’exequatur préalable et sans que le débiteur puisse, à cette occasion, engager une discussion sur la reconnaissance de la décision d’origine.

Surtout, l’article 17 du règlement « Aliments » affirme que les décisions, exécutoires dans l’État d’origine, jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

Seules exceptions : lorsque le défendeur n’a pas été présent ou représenté dans l’instance initiale, il peut solliciter le réexamen de la décision dont l’exécution est demandée dans l’État requis.

Ce réexamen devra être sollicité dans l’État membre d’origine.

Et l’article 21 du règlement précise que deux autres motifs peuvent entraîner un refus total ou partiel par l’autorité compétente de l’État membre requis :

la prescription du droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine (le délai de prescription à prendre en considération est le plus long entre celui prévu par la loi de l’État membre d’origine et celui retenu par la loi de l’État membre d’exécution) ;

l’inconciliabilité de la décision avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution.

Lorsque la décision émane d’un État membre de l’Union européenne mais non lié par le protocole, elle sera également reconnue, mais cette reconnaissance pourra être discutée à titre principal et également de façon incidente devant la juridiction d’un État membre. Et la décision pourra ne pas être reconnue en cas de contrariété à l’ordre public, de méconnaissance des droits de la défense ou lorsqu’elle est inconciliable avec une autre décision.

Pour son exécution, la décision est soumise à un contrôle formel qui doit en principe permettre d’obtenir la déclaration constatant la force exécutoire. Lorsque l’une des parties conteste, le juge peut refuser ou révoquer une déclaration de force exécutoire en cas de contrariété à l’ordre public, de méconnaissance des droits de la défense ou lorsque la décision est inconciliable avec une autre décision. Lorsque la décision émane d’un État tiers à l’Union européenne, elle doit en principe être soumise à la procédure de l’exequatur de l’État membre de réception.

En France, pour pouvoir être exécutée, elle doit donc répondre aux impératifs de régularité de toute décision étrangère (compétence du juge étranger, absence de contrariété à l’ordre public, absence de fraude).


444) Consid. 15 : « Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) n° 44/2001 devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire ».

445) Art. 3 : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ».

446) V. infra, n° a3334.
447) Règl. 12 déc. 2012, art. 4 : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre ».

448) Règl. 12 déc. 2012, art. 7 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : – pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

3) s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile ;

4) s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine ;

5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;

6) s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile ;

7) s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant: a) a été saisi pour garantir ce paiement ; ou b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage ».

449) Règl. 12 déc. 2012, art. 1-1.
450) Règl. « Aliments » préc., art. 3.
451) Idem.
452) Sur cette notion, V. supra : partenariats, n° a3122 ; régimes matrimoniaux, nos a3234, a3241 et a3244 ; divorce, n° a3284 ; et infra : successions, nos a3355 et a3407.

453) Règl. « Aliments », art. 4 : « Élection de for

1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles : a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle ; b) une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité ; c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux : i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an. Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance. La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.

2. Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

4. Si les parties sont convenues d’attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d’un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée “la convention de Lugano”), dès lors que celui-ci n’est pas un État membre, ladite convention s’applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3 ».

454) Règl. « Aliments », art. 5 : « Compétence fondée sur la comparution du défendeur

Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ».

455) Règl. « Aliments », art. 6 : « Compétence subsidiaire

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes ».

456) Cons. UE, règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

457) Règl. (CE) n° 44/2001, art. 23 : « 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Lorsqu’une telle convention est conclue par des parties dont aucune n’a son domicile sur le territoire d’un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n’ont pas décliné leur compétence.

4. Le tribunal ou les tribunaux d’un État membre auxquels l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 22 ».

458) Sur cette notion, V. supra : partenariats, n° a3122 ; régimes matrimoniaux, nos a3234, a3241 et a3244 ; divorce, n° a3284 ; et infra : successions, nos a3355 et a3407.

459) Prot. La Haye 23 nov. 2007, art. 3 : « Règle générale relative à la loi applicable :

1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ».

460) Prot. La Haye 23 nov. 2007, art. 4 : « Règles spéciales en faveur de certains créanciers

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires : a) des parents envers leurs enfants ; b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et c) des enfants envers leurs parents.

2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.

3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.

4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».

461) Prot. La Haye 23 nov. 2007, art. 7 : « Désignation de la loi applicable pour les besoins d’une procédure particulière (accord procédural)

1. Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, uniquement pour les besoins d’une procédure particulière se déroulant dans un État donné, désigner expressément la loi de cet État pour régir une obligation alimentaire.

2. Une désignation antérieure à l’introduction de l’instance doit faire l’objet d’un accord, signé des deux parties, par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ».

462) Prot. La Haye 23 nov. 2007, art. 8, § 5 : « 5. À moins que les parties n’aient été pleinement informées et conscientes des conséquences de leur choix au moment de la désignation, la loi désignée ne s’applique pas lorsque son application entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l’une ou l’autre des parties ».
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