CGV – CGU

Partie III – Se séparer
Titre 1 – La procédure de divorce
Sous-titre 3 – Circulation du divorce : reconnaissance et exécution
Chapitre I – Effets en France des jugements de divorce prononcés à l’étranger

3311 Il convient en premier lieu d’opérer une distinction entre la reconnaissance et la force exécutoire que l’on peut attacher à une décision étrangère. Les deux notions sont parfois confondues, parce qu’elles constituent les deux volets de la question de l’efficacité des décisions étrangères. Pourtant, elles recouvrent des réalités bien distinctes.

La reconnaissance porte sur l’état de droit résultant de la décision étrangère, et peut concerner des jugements constitutifs ou déclaratifs. L’objet de la reconnaissance est donc l’efficacité substantielle d’un jugement, c’est-à-dire la modification des droits substantiels des parties qui résulte du jugement : la reconnaissance d’un divorce conduit à considérer les ex-époux comme à nouveau célibataires. L’étendue de la reconnaissance est alors fixée par le contenu de la décision étrangère. Au plan procédural, la reconnaissance d’un jugement étranger lui confère l’autorité de la chose jugée.

En revanche, la force exécutoire permet d’obtenir, au besoin, le concours de la force publique pour obtenir l’exécution forcée de la décision. Lorsqu’un jugement est invoqué pour produire des effets coercitifs sur les personnes ou sur les biens, il est alors nécessaire de recourir à une procédure spécifique dite d’exequatur. Il s’agit d’une autorisation, donnée par un juge national, d’exécuter sur son territoire un jugement étranger.

3312 En matière d’effet des jugements de divorce prononcés à l’étranger, plusieurs corps de règles peuvent trouver à s’appliquer :

soit on se trouve face à une décision de divorce rendue par un juge d’État membre, et dans ce cas, on est soumis au règlement Bruxelles II bis ;

soit on se trouve face à une décision de divorce rendue par un juge d’État avec lequel la France est liée par un accord de coopération, à l’instar du Maroc ou de l’Algérie par exemple, et on applique cette convention ;

soit on se trouve face à une décision de divorce rendue par un juge d’État avec lequel la France n’est liée par aucune convention internationale : on retombe alors sur le droit commun de la reconnaissance.

Que l’accueil du jugement de divorce étranger soit régi par le règlement Bruxelles II bis, une convention bilatérale ou le droit commun, ce jugement bénéficie d’une reconnaissance de plein droit, c’est-à-dire automatique, qui peut être contestée dans le cadre d’une action en inopposabilité. En outre, dans tous les cas, les dispositions du jugement de divorce susceptibles de donner lieu à des actes d’exécution matérielle doivent, pour devenir exécutoires en France, satisfaire (sauf cas particuliers) à la procédure d’exequatur.

Section I – Jugement rendu dans un État membre de l’Union européenne

3313 Conformément au principe de confiance mutuelle, le règlement Bruxelles II bis organise de façon très libérale la circulation des décisions de divorce et de séparation de corps au sein de l’Union européenne.

§ I – Principe de reconnaissance de plein droit

3314 Selon l’article 21 du règlement : « Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ».

L’époux muni d’un jugement de divorce émanant d’un État membre est dispensé de toute procédure pour invoquer sa décision dans un autre État membre, hors le cas d’exécution forcée qui sera envisagé ci-après.

En pratique, les jugements rendus à l’étranger produisent en France, sans exequatur, sous réserve de leur régularité, divers effets : par exemple les ex-époux peuvent se remarier en France, les juridictions françaises peuvent convertir en divorce une séparation de corps prononcée à l’étranger…

§ II – Motifs de non-reconnaissance

3315 Un jugement rendu dans un État membre de l’Union européenne est rarement privé d’effet en France : en effet, le règlement Bruxelles II bis pose des contrôles de régularité plus souples qu’en droit commun.

Les seuls motifs de non-reconnaissance sont énumérés à l’article 22 du règlement.

Ainsi une décision ne sera pas reconnue dans les cas suivants :

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;

si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis ; ou

si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.

En matière d’ordre public, il est difficile d’imaginer des cas où la France pourrait l’invoquer : peut-être envers un jugement qui aurait accepté de prononcer le divorce pour des motifs que la France jugerait contraires à son ordre public international, par exemple pour des motifs confessionnels ou qui portent atteinte à l’égalité homme/femme.

3316 Certains contrôles sont interdits au juge. Le règlement interdit à l’État de réviser la décision au fond409et de contrôler la compétence juridictionnelle de l’État d’origine410.

Le règlement prohibe toute prise en compte de la disparité des lois applicables411. Ainsi, un État prohibant le divorce ne peut pas en principe opposer son ordre public aux décisions étrangères.

Il peut donc exister une contestation sur la reconnaissance de la décision de divorce. Dans ce cas, l’article 21, § 3, alinéa 1 prévoit que « toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section II, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision ». Le régime de l’action en reconnaissance d’une décision de divorce est aligné sur la requête en déclaration de la force exécutoire.

Il existe deux phases : la première phase est non contradictoire ; le demandeur doit simplement produire le certificat prévu par l’article 39412, et l’article 31 du règlement prévoit que la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne peut présenter d’observations. En revanche, cet article est inapplicable à une demande de non-reconnaissance, qui est contradictoire dès le départ. Dans le cadre d’une action en reconnaissance, la première phase, non contradictoire, peut aboutir à une décision constatant la force exécutoire de la décision de divorce. L’article 33 du règlement autorise alors un recours contre cette décision de constatation de force exécutoire, et c’est seulement à ce stade que la procédure devient contradictoire.

§ III – Mention en marge de l’état civil

3317 L’article 21.2 du règlement Bruxelles II bis précise : « En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre ».

L’instruction générale du 29 mars 2002, relative à l’état civil, a tiré les conséquences de cette disposition, et précise que l’officier d’état civil pourra, sans consultation préalable du procureur de la République, apposer les mentions marginales chaque fois que la décision étrangère a été rendue contradictoirement, ou même si elle a été rendue par défaut, lorsque la demande de mention émane du défendeur défaillant413.

L’officier d’état civil porte cette mention au vu du certificat prévu par l’article 39 du règlement que délivre le juge qui prononce le divorce et dont le modèle est annexé au règlement Bruxelles II bis.

§ IV – Exécution du jugement en France

3318 Il faut distinguer les différents éléments de la décision de divorce :

A/ Éléments relevant du règlement Bruxelles II bis

3319 Certains éléments du jugement de divorce relèvent du règlement Bruxelles II bis :

la dissolution du lien conjugal : cette dissolution ne nécessitant pas d’exécution, le règlement ne comporte aucune disposition en la matière ;

la responsabilité parentale : la décision ne devient exécutoire dans les autres États membres qu’après avoir été déclarée exécutoire, si elle remplit les conditions de régularité. Il s’agit d’une procédure simplifiée d’exequatur. Le juge, saisi sur requête du seul demandeur, statue de façon non contradictoire en vérifiant les conditions de régularité de la décision qui sont les mêmes que celles de la reconnaissance414 ;

le droit de visite415 : l’exequatur est remplacé par une procédure de certification. Le juge d’origine atteste dans un certificat visé à l’article 41 du règlement416que la décision remplit certaines conditions et en particulier que les parties et l’enfant ont été entendus. Ce certificat donne à la décision une force exécutoire immédiate dans toute l’Union européenne.

B/ Les conséquences pécuniaires

3320 Les éléments de la décision relative aux prestations compensatoires et pensions alimentaires relèvent du règlement sur les obligations alimentaires417. Il faut alors distinguer deux cas :

si la décision émane d’un État membre partie au Protocole de La Haye de 2007418 : elle est exécutoire de plein droit, le pays d’accueil n’exerçant pas de contrôle de légalité ;

si la décision émane d’un pays non lié par ce protocole (Royaume-Uni) : il y aura lieu de la déclarer exécutoire lors d’un contrôle purement formel.

Section II – Jugement rendu dans un État non membre de l’Union européenne

3321 Lorsque le jugement est rendu dans un État non membre de l’Union européenne, il faut en premier lieu vérifier s’il existe une convention bilatérale qui lie cet État avec la France s’agissant de l’exécution des jugements civils.

Il existe notamment des conventions liant la France avec l’Algérie419et avec le Maroc420.

La convention franco-polonaise421a cessé de s’appliquer s’agissant des règles de compétence en matière de divorce au profit du règlement Bruxelles II bis, et la convention franco-yougoslave422devrait continuer à s’appliquer dans les rapports avec les États qui ont succédé à l’ex-Yougoslavie et qui ne sont pas membres de l’Union européenne423.

À défaut de l’existence de telles conventions, c’est le droit commun qui s’applique.

§ I – La reconnaissance

3322 Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation424, la décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage émanant d’un État tiers bénéficie en principe de la reconnaissance de plein droit en France. C’est le principe qui est également retenu par le Conseil d’État : « Les jugements rendus à l’étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ». Dans ces conditions, les époux peuvent se remarier, sans qu’il puisse leur être imposé d’avoir, au préalable, obtenu l’exequatur de la décision.

Mais si le jugement étranger bénéficie ainsi d’une présomption de régularité internationale, celle-ci est toujours susceptible d’être contestée.

Les causes de refus de reconnaissance d’un jugement rendu dans un État non membre de l’Union européenne sont plus nombreuses en droit commun, les conditions de régularité étant plus sévères. Pour qu’un jugement soit reconnu régulier, il y a lieu de vérifier que les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :

la compétence du juge étranger ayant rendu la décision : le juge étranger doit présenter des liens caractérisés avec la situation et il ne doit pas exister de compétence exclusive des juridictions françaises425 ;

le choix de la juridiction étrangère : celle-ci ne doit pas avoir été choisie frauduleusement par l’un des époux pour échapper aux conséquences d’un jugement français. La fraude est caractérisée si le demandeur organise un rattachement fictif à un ordre juridique étranger dans le but de rendre ses juridictions compétentes426.

Dans le cas où le demandeur a des liens tant avec la France qu’avec l’ordre juridique étranger, la question se pose de savoir si l’option pour la juridiction étrangère (par hypothèse plus favorable pour le demandeur) peut constituer ou non une fraude. L’existence d’une option de compétence est-elle de nature à exclure la fraude ?

La Cour de cassation admet la fraude lorsque la juridiction étrangère est saisie dans l’objectif manifeste de faire échec à une saisine antérieure d’une juridiction française427. Toutefois, il existe très peu de cas dans lesquels la fraude a été admise. En effet, lorsque le litige présente des liens également avec l’État dont la juridiction a été saisie, il est délicat d’affirmer que la saisine du juge étranger a seulement été effectuée dans un but frauduleux ;

la conformité avec l’ordre public international : l’exception d’ordre public est appréciée en tenant compte de l’ordre public du for et du contenu de la loi appliquée par la décision étrangère. La Cour de cassation subordonne souvent l’intervention de l’ordre public à une question de proximité : que les époux ou tout au moins l’un d’eux ait son domicile en France, ou que les époux résidant à l’étranger soient de nationalité française. La contrariété à l’ordre public international peut parfois résulter des dispositions du jugement relatives aux enfants en raison du non-respect du principe d’égalité entre les deux parents dans l’exercice de l’autorité parentale428.

Plus généralement, toute décision qui méconnaîtrait l’égalité entre hommes et femmes est susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

3323

Les répudiations musulmanes

La répudiation se définit comme le droit pour l’époux de dissoudre unilatéralement le mariage, c’est-à-dire sans le consentement de son épouse ou sans avoir à prouver sa faute. Cette procédure existe dans certains pays musulmans.

En pratique, le problème se pose de la reconnaissance en France des répudiations prononcées à l’étranger et de leur compatibilité avec l’ordre public français.

Dans un premier temps, en 1983429, la jurisprudence a accueilli favorablement les répudiations musulmanes prononcées à l’étranger au nom de l’effet atténué de l’ordre public dès l’instant où celles-ci s’accompagnaient d’un certain nombre de garanties procédurales (notamment si la femme avait été appelée à la procédure et avait pu faire valoir ses prétentions) et pécuniaires.

Dans un second temps, et à partir de cinq arrêts du 17 février 2004, la Cour de cassation a refusé d’accueillir les répudiations musulmanes au titre du principe d’égalité des époux et sur le fondement de l’ordre public de proximité, et ce même si la procédure a été « loyale et contradictoire » : l’exception de l’ordre public se déclenche si les époux ou l’épouse sont domiciliés en France430.

Une incertitude demeure toutefois quant au critère d’intervention de l’ordre public de proximité : la Cour de cassation prend en compte le domicile de l’un ou des deux époux ainsi que leur nationalité, et ce tantôt de façon cumulative, tantôt isolement.

§ II – Mention en marge de l’état civil

3324 La question s’est posée de savoir si la mention en marge de l’état civil français d’un divorce rendu à l’étranger nécessitait ou non l’exequatur. Plusieurs juridictions ont répondu par la négative en estimant que les mentions des jugements étrangers constituaient des mesures de publicité (et non d’exécution) et pouvaient en conséquence être effectuées sans exequatur préalable.

L’instruction générale de l’état civil prévoit431que les mentions en marge du divorce étranger seront effectuées sur demande de l’intéressé par l’officier d’état civil après instruction du procureur de la République compétent.

§ III – Exécution du jugement en France

3325 L’action en exequatur est nécessaire pour les dispositions donnant lieu à des actes d’exécution sur les personnes ou les biens.

L’époux qui souhaite obtenir l’exécution forcée en France de la décision étrangère de divorce, par exemple pour le paiement de la pension alimentaire, doit tout d’abord vérifier s’il existe une convention bilatérale ou internationale.

Il peut être fait application :

de la convention de Lugano432 ;

ou de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007433. Ce texte renforce la coopération internationale en matière de recouvrement d’aliments et institue une procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions relatives aux aliments.

En l’absence de convention internationale, il y a lieu de se soumettre la procédure de l’exequatur. Le juge compétent est le tribunal de grande instance statuant à juge unique. La procédure d’exequatur est en principe contentieuse : le demandeur en exequatur doit assigner la ou les autres parties au jugement étranger pour que celles-ci puissent, le cas échéant, contester ou au contraire confirmer que les conditions de l’exequatur sont bien remplies.


409) Règl. Bruxelles II bis, art. 26 : « En aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond ».
410) Ibid., art. 22 : « Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ».
411) Ibid., art. 25 : « La reconnaissance d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques ».
412) V. infra, n° a3325 sur l’exequatur.
413) Instr. gén. 29 mars 2002, relative à l’état civil : JO 28 avr. 2002, n° 100, p. 7719.
414) Règl. Bruxelles II bis, art. 28 et s.
415) Ibid., art. 41.
416) Ibid. : « 2. Le juge d’origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si (…) ».
417) Règl. n° 4/2009, 18 déc. 2008 ou règlement « Aliments ».
418) Prot. La Haye, 23 nov. 2007, entré en vigueur le 1er août 2013 dans tous les États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni) et liant trente États.
419) D. n° 65-679, 11 août 1965, portant publication de la convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition et de l’échange de lettres complétant le protocole judiciaire signé le 27 août 1964.
420) Conv. franco-marocaine, 5 oct. 1957, sur l’entraide judiciaire et l’exequatur des jugements, contenant un titre relatif à l’exequatur des décisions en matière civile et commerciale. La question du divorce appartient bien à la matière civile. La convention va donc s’appliquer dès lors que l’on cherchera à faire reconnaître en France une décision de divorce marocaine.
421) 5 avr. 1967.
422) 18 mai 1971.
423) C’est le cas de la Bosnie, de la Serbie, du Monténégro et du Kosovo.
424) Cass. civ., 28 févr. 1860, Bulkley : une Anglaise épouse un Hollandais en Hollande et prend la nationalité de son époux. Ils divorcent en Hollande. Revenue en France, la nouvelle divorcée veut se remarier avec un Français. Le ministère public s’y oppose, le jugement étranger n’ayant pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur. La Cour de cassation considère toutefois que le divorce avait été régulièrement prononcé à l’étranger, il s’agissait juste d’en tirer les effets et notamment la restitution de la liberté matrimoniale permettant le remariage. Pour produire cet effet-là, le jugement étranger n’avait pas besoin d’exequatur.
425) Cass. 1re civ., 23 mai 2006, Prieur. La nationalité française de l’un des époux n’est plus de nature à exclure la compétence du juge étranger, auquel le litige se rattache de manière caractérisée.
426) Pour un exemple : Cass. 1re civ., 2 oct. 1984, Léonard c/ Favreau : un Français domicilié dans l’État de New York établit une résidence fictive dans les îles Vierges, afin d’y obtenir le prononcé d’un divorce « expéditif » qu’il n’aurait pas pu obtenir en France ou aux États-Unis. La Cour de cassation confirme « que la saisine de cette juridiction incompétente avait été artificielle et frauduleuse » et que le jugement de divorce devait être déclaré non valable.
427) Cass. 1re civ., 20 juin 2012 : un époux algérien quitte le territoire français pour s’installer en Algérie. Quelques mois après son installation, son épouse l’assigne en contribution aux charges du mariage en France. Deux mois après, cet époux assigne son épouse en divorce en Algérie. La Cour de cassation estime que le jugement de divorce rendu en Algérie n’a pas d’effet en France, compte tenu que « les circonstances de cette procédure précipitée en Algérie constituent une fraude au jugement dans le but de faire échec à l’exécution de la décision française à intervenir (…) ».
428) Cass. 1re civ., 4 nov. 2005 : un jugement de divorce américain qui donne à la mère le droit de prendre seule des décisions concernant les enfants, et qui interdit au père d’inviter une femme à passer la nuit à son domicile lorsqu’il reçoit ses enfants, porte atteinte aux principes essentiels du droit français fondés sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale, et au respect de la vie privée et familiale.
429) Cass. 1re civ., 3 nov. 1983, n° 81-15.745, Rohbi.
430) Le Code de la famille marocain du 5 février 2004 a consacré une réelle égalité des époux lors de la dissolution du mariage, tout en maintenant la répudiation sous l’appellation de « divorce sous contrôle judiciaire ». La Cour de cassation, dans deux arrêts du 4 novembre 2009, a considéré que ce divorce est contraire au principe d’égalité des époux. Ce divorce reste, au sens du droit français, assimilé à une répudiation malgré l’effort du législateur marocain s’agissant de l’encadrement au niveau de la procédure.
431) Instr. gén. 11 mai 1999, relative à l’état civil, art. 585 : « Il appartient aux procureurs de la République de donner les instructions nécessaires pour que les décisions étrangères régulièrement rendues en matière d’état, soient mentionnées ou transcrites sur les registres de l’état civil sans que leur régularité internationale ait été préalablement contrôlée par un tribunal français (…) En aucun cas, la publicité de décisions étrangères sur les registres de l’état civil ne peut être assurée par les mairies sans instruction du procureur de la République ».
432)  30 oct. 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans les pays suivants : Suisse, Islande et Norvège.
433) Convention relative au recouvrement international des aliments destinée aux enfants et aux autres membres de la famille, qui lie trente-neuf États.
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