CGV – CGU

Partie II – S’unir
Titre 2 – Les couples mariés
Sous-titre 2 – Le régime matrimonial

3160 Juridiquement le régime matrimonial peut se définir comme « un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux »232.

En droit international, la notion de régime matrimonial a été définie pour la première fois par la Cour de justice des Communautés européennes comme comprenant « non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci »233.

Aux termes de l’article 3, § 1 a) du règlement « Régimes matrimoniaux », le concept de régime matrimonial est défini comme « l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution ».

Dans les relations entre les époux, les éléments d’extranéité se multiplient et proviennent de plusieurs facteurs : des époux de même nationalité s’installent dans un autre pays pour des raisons professionnelles ou pour y passer leur retraite, des couples mixtes se forment, ou encore des époux acquièrent des biens ou décèdent à l’étranger. Dans tous ces cas, le notaire sera confronté à la détermination du régime matrimonial des époux tant au jour de leur mariage qu’au jour de la situation en cause.

Le notaire sera face à cette matière pendant toute la durée du mariage : tout d’abord au moment de sa célébration lors de la rédaction du contrat de mariage, puis pendant le mariage lors d’une acquisition ou d’une vente immobilière afin de déterminer les pouvoirs des époux sur les biens, et enfin lors de sa dissolution pour procéder à la liquidation du régime et au partage des biens.

En France, plusieurs règles de conflits coexistent : le régime de droit commun pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, remplacé par la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux pour les époux mariés entre cette date et le 28 janvier 2019, puis le règlement européen sur les régimes matrimoniaux régissant les rapports entre époux mariés après le 29 janvier 2019.

Cette dimension temporelle se double d’une diversité dans l’espace. En effet, lorsqu’on se penche sur les lois internes des pays à travers le monde, les différences sont nombreuses. Les pays anglo-saxons et la plupart des États d’Amérique du Nord ne connaissent pas réellement la notion même de régime matrimonial. Le droit n’aimant pas le vide, il est généralement admis de les classer dans des régimes de type « séparation des biens », de même que les pays de droit islamique. Les pays de droit latin et les anciens pays de l’Est, au contraire, se tournent vers des régimes de communauté de biens avec des possibilités d’adaptation ou de modification.

Toutefois, le notaire doit garder à l’esprit que des exceptions existent toujours. Ainsi aux États-Unis, neuf États234connaissent au titre du régime légal un régime communautaire.

Cette diversité se retrouve dans le choix de la règle de conflit de lois : faut-il rattacher le régime matrimonial à la loi de la résidence habituelle des époux, à la loi nationale commune des époux, à la loi de situation des biens, ou encore à la loi d’autonomie ? Et cette question se pose bien entendu à nouveau tant au jour du mariage qu’en cas de changement d’un élément de rattachement tel que la nationalité et surtout la résidence.

Enfin, en cas de décès d’un des époux, il y aura lieu de liquider le régime matrimonial en même temps que la succession. Bien souvent, en présence d’un élément d’extranéité, deux lois seront applicables. La tâche du notaire sera complexe, car les deux matières sont liées et certains systèmes juridiques étrangers utilisent le droit successoral pour compléter les droits du conjoint issus du régime matrimonial.

Lorsque le notaire sera confronté à la détermination d’un régime matrimonial, il devra se situer à deux périodes. En premier lieu, déterminer le régime des époux au jour de leur mariage en s’interrogeant sur l’existence ou non d’un choix et sur la validité de celui-ci, puis, en second lieu, ne pas omettre de se poser la question d’une éventuelle modification, qu’elle ait été voulue ou non.


232) S. Braudo, Dictionnaire du droit privé : www.dictionnaire-juridique.com.
233) CJCE, 27 mars 1979, aff. 143/78, De Cavel I et CJCE, 31 mars 1982, aff. 25/80, C.H.W. et G.J.H.
234) Arizona, Californie, Idaho, Louisiane, Nevada, Nouveau-Mexique, Texas, État de Washington, Wisconsin.
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