CGV – CGU

Partie I – Établir une filiation
Titre 2 – L’adoption internationale
Sous-titre 3 – Le notaire et l’adoption prononcée à l’étranger
Chapitre II – Conséquences en France du jugement d’adoption rendu à l’étranger

3048 Que l’adoption internationale soit prononcée en France ou à l’étranger dans le cadre d’une convention internationale ou non, elle emporte un certain nombre d’effets particuliers, tant au regard de l’état civil qu’au regard de la nationalité.

Les conséquences sont toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une adoption plénière ou d’une adoption simple.

3049 Au regard de la nationalité. L’adoption plénière, qu’elle soit prononcée en France ou à l’étranger, est susceptible de conférer la nationalité française à l’enfant adopté en vertu de l’article 20, alinéa 2 du Code civil.

Le point essentiel résulte de la qualification de l’adoption :

si l’adoption étrangère est assimilable à l’adoption plénière française, elle confère automatiquement la nationalité française. Aucun exequatur du jugement étranger n’est requis en cas d’adoption plénière ;

si l’adoption étrangère est assimilable à une adoption simple, elle n’a aucun effet sur la nationalité73.

Toutefois, dans l’hypothèse d’une adoption simple, l’adopté a, jusqu’à sa majorité, la possibilité de réclamer la nationalité française par simple déclaration devant le juge d’instance74.

Une formalité complémentaire devra être accomplie lorsque le jugement d’adoption simple a été prononcé à l’étranger : la décision devra préalablement à la déclaration faire l’objet d’un exequatur en France75.

Cette formalité n’est nécessaire que pour les demandes d’acquisition de la nationalité française, les décisions d’adoption étant reconnues en principe de plein droit en France.

3050 Au regard de l’état civil. Si la décision judiciaire est assimilable à une adoption plénière et qu’au moins un des parents est français, le procureur de la République transcrit directement la décision sur les registres d’état civil français.

Si le parquet rejette la demande de transcription de l’adoption plénière, les parents ont trois possibilités :

contester le refus et assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes pour ordonner la transcription ;

saisir le tribunal compétent dans le ressort de la cour d’appel de leur domicile d’une requête en adoption plénière ;

saisir ce même tribunal d’une requête en exequatur. La décision d’exequatur qui assimile la décision étrangère à une adoption plénière est alors directement transmise par le tribunal au registre du service de l’état civil du ministère des Affaires étrangères situé à Nantes pour être transcrite.

Dans le cadre d’une adoption simple prononcée à l’étranger, il n’y a pas transcription directe de l’adoption sur les registres français de l’état civil dans lesquels l’enfant n’est pas connu, l’adoption simple ne conférant pas automatiquement la nationalité française.

L’adoption peut toutefois être transcrite auprès du service central d’état civil de Nantes après son exequatur. Cette formalité n’est qu’une simple mesure de publicité valant preuve que le jugement d’exequatur est définitif. L’enfant ne disposera d’un acte de naissance qu’après avoir acquis la nationalité française.

3051 Conversion de l’adoption simple en adoption plénière. Lorsque la décision étrangère est assimilable en droit français à une adoption simple (notamment si le pays d’origine ne connaît que cette forme d’adoption), les adoptants peuvent en obtenir la conversion en déposant une requête en adoption plénière.

Cette conversion est subordonnée à la condition que l’adoptant ait obtenu le consentement du représentant légal de l’enfant et que ce consentement ait été donné expressément et en connaissance de cause76.

Il faut que le consentement ait été libre, sans contrepartie, donné après la naissance de l’enfant, et éclairé sur toutes les conséquences de l’adoption, spécialement sur le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant77.


73) C. civ., art. 21 : « L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté ».
74) C. civ., art. 21-12 : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ».
75) D. 30 déc. 1993, art. 16, 3° : « Si l’adoption a été prononcée à l’étranger, l’acte qui la constate doit faire l’objet au préalable d’une décision d’exequatur rendue en France ».
76) C. civ., art. 370-5.
77) C. civ., art. 370-3, al. 3.
Aller au contenu principal