CGV – CGU

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 3 – Le contrat d’assurance vie luxembourgeois
Chapitre I – Développement de l’assurance vie luxembourgeoise en France

2670 Ces dernières années, le marché de l’assurance vie au Luxembourg a connu une forte croissance. La France est devenue le premier client des opérateurs vie luxembourgeois depuis 20101313. Elle représentait en 2016 un en-cours de 45,98 milliards d’euros (soit 28,8 % du marché). Elle devance largement la Belgique avec 24,40 milliards, suivie par l’Italie et l’Allemagne avec respectivement 22,12 et 14,96 milliards. Ces contrats d’assurance vie luxembourgeois représentent désormais une part significative de ceux vendus par les banques privées françaises1314.

Les crises économiques et financières de 2008, puis des dettes des pays européens en 2011, ont créé chez les investisseurs un fort sentiment d’insécurité sur leurs avoirs. La loi française du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 »1315a accentué cette défiance en mettant en évidence certains risques des assureurs français sur leurs actifs généraux.

Les compagnies d’assurance luxembourgeoises ont profité de ces événements économiques pour valoriser leurs contrats.

Au Luxembourg, l’assurance vie est également un contrat qui repose sur la stipulation pour autrui. Cette fiction juridique est codifiée sous l’article 1121 du Code civil luxembourgeois. Le contrat est donc insaisissable par les créanciers du preneur1316 : une fois le contrat conclu, les sommes investies appartiennent à la compagnie d’assurance, et le souscripteur n’a plus qu’un droit de créance envers cette dernière. Toutefois, les sommes versées sur le contrat ne doivent pas être manifestement exagérées par rapport aux facultés financières du preneur1317. À défaut, les primes seraient réintégrées dans son patrimoine et les créanciers retrouveraient leur droit de recouvrement. Le contrat d’assurance vie, lorsqu’il réalise une stipulation pour autrui, à titre gratuit, place donc le capital hors succession d’un point de vue civil luxembourgeois. L’équivalent de l’article L. 132-13 du Code des assurances français concernant la réduction et le rapport en cas de primes « manifestement exagérées » n’existe pas en droit luxembourgeois vis-à-vis de la succession du souscripteur. Le contrat d’assurance vie luxembourgeois, à quelques nuances près, fonctionne donc comme un contrat de droit français.

La France étant l’un des principaux pays d’engagement dans la collecte globale luxembourgeoise, il nous a semblé naturel de dédier une étude à ce phénomène et d’analyser les raisons qui motivent ce type de placement.


1313) Commissariat aux assurances, Rapport annuel 2016-2017, p. 59.
1314) Depuis la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 traitant de l’intermédiation en assurance, il est possible aux intermédiaires d’assurance de distribuer leurs produits sur l’ensemble du territoire au départ d’un seul État membre.
1315) L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016.
1316) Loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance, 27 juill. 1997, art. 123.
1317) Loi luxembourgeoise sur le contrat d’assurance, 27 juill. 1997, art. 124.
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