CGV – CGU

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 2 – L’assurance vie sous l’angle fiscal
Sous-titre 2 – Fiscalité en cas de décès
Chapitre I – L’impôt prévu par l’article 757 B du Code général des impôts

2644 Les primes versées lors du dénouement d’un contrat d’assurance vie relèvent de la loi fiscale applicable à la succession, c’est-à-dire des règles de territorialité des droits de succession édictées par l’article 750 ter du Code général des impôts.

Il sera donc soumis à l’impôt prévu par l’article 757 B :

si le souscripteur défunt était domicilié en France au moment de son décès1292 ;

à défaut, si le bénéficiaire est domicilié en France1293 ;

à défaut, si le contrat est situé en France, c’est-à-dire si le siège social ou l’établissement stable de la compagnie d’assurance est situé en France1294.

– Dans l’hypothèse où le contrat ferait également l’objet, à l’étranger, d’une taxation aux droits de mutation à titre gratuit. –  La double imposition pourra être évitée par le jeu de l’imputation de l’impôt de succession prévu à l’article 784 A du Code général des impôts (l’impôt de l’article 757 B du même code constituant un impôt de succession, la condition d’identité de qualification fiscale est en effet remplie).

De même, en présence d’une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions, la qualification successorale de l’impôt de l’article 757 B du Code général des impôts rendra applicable la convention, sous réserve toutefois que le contrat soit situé en France (siège social de la compagnie en France).

À défaut, la qualification de cet impôt appartient à l’État de la source (État du siège de la compagnie).

L’existence d’une convention fiscale a pour effet d’écarter les règles de territorialité édictées par l’article 750 ter du Code général des impôts. Cela vaut pour les droits de succession comme pour l’impôt de l’article 757 B.

Focus

La majorité des conventions déroge à la règle du droit français, lesquelles donnent compétence à la loi de l’État du siège de la compagnie d’assurance et réservent le droit de taxer l’assurance vie à l’État de résidence du défunt.

Le contrat d’assurance sera donc soumis à l’impôt de l’article 757 B du Code général des impôts uniquement si le souscripteur défunt était domicilié en France au moment de son décès.

A contrario, c’est-à-dire si le défunt est non-résident, le contrat sera exonéré de taxation en France, nonobstant le fait que le siège de la compagnie soit situé en France.

Le cas échéant, le contrat sera soumis à l’impôt de succession prévu par le droit interne de l’État de la résidence.

À retenir

Quelques rares conventions donnent compétence, à l’instar du droit interne français, à la loi de l’État du débiteur (État du siège de la compagnie). Dans cette hypothèse, le contrat d’assurance sera soumis à l’impôt de l’article 757 B du Code général des impôts uniquement si le siège social de la compagnie d’assurance est situé en France.

Le contrat sera alors exonéré de taxation dans l’État de résidence du défunt.

À l’inverse, c’est-à-dire si le siège de la compagnie est situé à l’étranger, le contrat sera exonéré de taxation en France, quand bien même le défunt serait résident fiscal français.


1292) CGI, art. 750 ter, al. 1.
1293) CGI, art. 750 ter, al. 3.
1294) CGI, art. 750 ter, al. 2.
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