CGV – CGU

Texte ici

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 2 – L’assurance vie sous l’angle fiscal
Sous-titre 1 – Fiscalité en cas de vie
Chapitre I – Le rachat
Section I – Régime applicable avant la réforme de 2018

2636 Avant la réforme de la loi de finances, le régime fiscal reposait sur l’idée d’une dégressivité de la fiscalité en fonction de la durée de l’épargne pour inciter l’assuré à réaliser une épargne longue. Il en résultait l’absence de taxation des produits pendant la phase de constitution de l’épargne et la faculté pour le souscripteur de choisir soit un prélèvement à la source lors de la disponibilité de l’épargne, soit l’assujettissement des revenus au barème progressif. Une exonération des produits liés aux primes versées avant le 26 septembre 1997 (pour une durée supérieure à six ou huit ans) et entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 avec un plafond de 200 000 F (pour une durée supérieure à huit ans), et enfin une dégressivité du taux de prélèvement forfaitaire libératoire en fonction de la durée du contrat couplé au bénéfice, après huit ans d’un abattement de 4 600 € ou 9 200 €, variable en fonction de la situation familiale du souscripteur.

Les souscripteurs non-résidents étaient, pour les contrats souscrits auprès d’une entreprise d’assurance établie en France, obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, au taux applicable selon la durée du contrat (sous réserve ensuite de l’application des conventions fiscales).

Le taux des prélèvements forfaitaires libératoires était porté à 75 %, lorsque le bénéficiaire était dans un territoire non coopératif.

En pratique cette législation pouvait être gênante, particulièrement dans le cadre d’un rachat réalisé à l’étranger.

Exemple

Un Français souscrit un contrat en France avec une compagnie française. Trois ans s’écoulent et il déménage pour des raisons professionnelles pour s’installer au Botswana. Le souscripteur devient non-résident (nous excluons le cas des expatriés). Le Botswana étant un État non coopératif, les intérêts étaient taxés au taux de 75 %. Il eut été préférable de réaliser le rachat avant de s’exiler.

Section II – Régime applicable depuis la réforme de 2018

2637 La loi de finances de 2018 instaure une distinction supplémentaire quant à la date de versement des primes et crée le prélèvement forfaitaire non libératoire qui dépend non seulement de la durée du contrat, mais également en partie de l’importance des primes versées.

Pour les intérêts attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, la fiscalité antérieure continue de s’appliquer et le souscripteur peut opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire dégressif par tranches de quatre ans.

Les intérêts attachés aux primes versées après le 27 septembre 2017 sont soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) réalisé à titre d’acompte au taux de 12,8 %, et ceci quelle que soit la durée du contrat. Le taux du PFNL n’est que de 7,5 % lorsque le montant total des primes versées avant le 27 septembre 2017 n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement au 31 décembre de l’année qui suit le fait générateur d’imposition de ces produits n’excède pas 150 000 €1286. Le prélèvement n’étant pas libératoire, les intérêts doivent être portés dans la déclaration de revenus de l’année concernée et l’acompte payé au titre du prélèvement s’impute sur l’impôt dû.

En cas de délocalisation en cours de contrat, le souscripteur résidant alors hors de France doit apporter la preuve de sa non-domiciliation fiscale à l’assureur pour pouvoir bénéficier du régime fiscal auquel il peut prétendre.

Un arrêté du 20 décembre 2006 indique en France les formalités à respecter pour se prévaloir de l’applicabilité des conventions et par conséquent d’une élimination des doubles impositions1287.

D’autre part, il se peut qu’il faille produire également un formulaire spécifique et obligatoire, visé par l’administration fiscale de l’État de résidence.

Lors du rachat, le souscripteur perçoit une partie ou la totalité du capital versé, augmenté des intérêts et produits capitalisés.

À savoir

Ce principe est parfois inconnu des législations du lieu de résidence du redevable (notamment en Allemagne).

En présence d’une convention fiscale, comment qualifier ces revenus correspondants aux produits attachés aux primes versées et ayant l’opération de rachat pour fait générateur de taxation ?

La qualification de ce revenu est parfois source d’incertitude.

En général, les plus-values sur rachat de contrat d’assurance vie sont traitées comme des intérêts au niveau des conventions fiscales internationales. C’est le cas en présence d’une définition large donnée par l’article relatif aux intérêts, contenu dans la convention, notamment la notion de « créance de toute nature » 1288.

D’autres fois, la convention donne une définition plus précise des intérêts et ne mentionne pas ce type de créance, il conviendra alors de se référer à la clause « balais » des conventions fiscales.

Les principes généraux étant posés, nous allons limiter notre étude à deux hypothèses d’imposition. Le premier cas concerne un rachat auprès d’une compagnie étrangère, par un résident fiscal français. Le second sera celui d’un contrat souscrit auprès d’une compagnie française, par un non-résident.

Nous limitons notre étude uniquement aux contrats de prévoyance et de capitalisation. Ces deux types de contrats représentent la presque totalité des dossiers que nous aurons à résoudre dans la pratique.

§ I – Contrat souscrit auprès d’une compagnie étrangère par un résident fiscal français au moment du rachat

2638 Le lieu de souscription étant fiscalement sans incidence, il convient d’appliquer l’approche mondiale et les revenus du contribuable sont taxables en France.

Le souscripteur est dans une situation différente selon que les primes ont été versées avant ou après le 27 septembre 2017.

A/ Pour les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017

2639 Pour les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, le souscripteur a la possibilité d’opter pour le prélèvement libératoire si toutefois la compagnie est établie dans l’Espace économique européen (EEE), à l’exception du Liechtenstein1289.

En présence d’un mandat et d’un représentant fiscal désigné par l’assureur étranger, le prélèvement libératoire et les prélèvements sociaux sont réalisés par celui-ci.

En l’absence de mandat fiscal, l’option pour le prélèvement libératoire se fait via le recours au formulaire n° 2778, qui doit être déposé dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel le rachat a été payé, soit à la recette des impôts si c’est le souscripteur qui déclare, soit au centre des impôts des non-résidents si c’est le représentant fiscal de l’assureur qui déclare. Observation étant ici faite qu’à défaut de déclaration dans ce délai, c’est le barème de l’impôt sur le revenu qui trouvera à s’appliquer.

Rappelons que l’abattement annuel de 4 600 € (pour une personne seule) et de 9 200 € (pour un couple) a été étendu par l’article 40 de la loi de finances de 2004 aux contrats souscrits auprès d’entreprises situées dans l’Espace économique européen, également hors Liechtenstein.

Dans le passé, l’État français faisait des distinctions en matière d’imposition à l’occasion des rachats.

Depuis sa condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes en 2004, la France applique strictement la même fiscalité aux résidents français détenteurs d’un contrat ouvert à l’étranger que celle applicable à des contrats souscrits auprès de compagnies françaises.

B/ Pour les produits attachés aux primes versées après le 27 septembre 2017

2640 Pour les produits attachés aux primes versées après le 27 septembre 2017, le prélèvement non libératoire sera appliqué.

§ II – Contrats souscrits auprès d’une compagnie française, dont le souscripteur sera un non-résident au moment du rachat

2641 Le rachat, sous réserve de l’application des conventions internationales, est soumis ou non aux prélèvements libératoires tel qu’il a été expliqué ci-avant, en fonction des produits attachés aux primes versées avant ou après le 27 septembre 2017.

Il s’agit des mêmes taux que pour les résidents, sans les prélèvements.

Pour les non-résidents, il n’est pas possible d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et ils ne bénéficient pas des abattements pour les rachats au-delà de huit ans : 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple.


1286) CGI, art. 200 A, 1, B, 2° nouveau. Pour approfondissement : RFP févr. 2018, n° 2, étude 4, M. Leroy.
1287) Le contribuable doit compléter et produire le formulaire 5002 pour permettre la liquidation et le remboursement du prélèvement à la source sur les intérêts. Le formulaire 5000 doit être visé par l’administration compétente de l’État de résidence du souscripteur qui garde l’un des trois exemplaires. Le deuxième exemplaire (en langue étrangère) sera conservé par le contribuable et le troisième (en langue française) devra être transmis avant la mise en paiement des intérêts à l’assureur.
1288) Rép. min. 6 mai 1991, n° 38725 : JOAN Q 6 juin 1991, p. 1812.
1289) BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20-201440630.

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