CGV – CGU

Partie VI – L’assurance vie dans un cadre international
Titre 1 – L’assurance vie sous l’angle civil

2622 – En droit interne. – Lorsque le souscripteur a sa résidence principale en France, et quelle que soit sa nationalité, au moment de la souscription et si la compagnie d’assurance est française, alors la loi applicable est celle du droit commun des contrats.

La combinaison des articles L. 310-1 et L. 310-5 du Code des assurances est la clé de lecture en droit interne.

L’article L. 310-1 définit les contrats d’assurance et de capitalisation soumis au contrôle de l’État, alors que l’article L. 310-5 définit le régime juridique de l’opération applicable à ces types de contrats. « Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310-1, est regardé comme État de l’engagement l’État où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, L’État où est situé le siège social ou l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ».

L’article L. 310-5 du Code des assurances fait référence à deux notions essentielles :

la notion de l’État de l’engagement, qu’il faut entendre comme celle de l’État de la loi applicable ;

la notion de résidence principale du souscripteur.

Puisque la présente analyse est civiliste et non fiscale, il faut retenir le concept de « domicile » de l’article 102 du Code civil avec ses critères alternatifs : lieu de l’exercice de l’activité professionnelle ; lieu de paiement des impôts ; lieu d’inscription sur les listes électorales ; lieu de résidence des membres d’une même famille ; lieu de scolarisation des enfants (pour approfondissement, V. infra, n° a2441).

La notion de résidence telle que définie par l’article 4 B du Code général des impôts n’a donc pas lieu d’être retenue même si, pour rappel, elle est assez proche de la notion de domicile de l’article 102 du Code civil.

Attention : il faut être prudent dans l’analyse de la notion de résidence principale, car un souscripteur peut être résident fiscal d’un État au sens de l’article 4 B du Code général des impôts et résident à titre principal dans un autre État au sens de l’article 102 du Code civil.

Les « expatriés » compte tenu de l’absence de résidence principale en France, pendant une période temporaire, sont considérés pendant cette période comme ne disposant plus de résidence principale en France au sens de l’article L. 310-5 du Code des assurances. Cette situation n’est pas gênante en soi : en effet, la date d’appréciation du critère de résidence principale est la date de souscription du contrat, nonobstant le changement ultérieur de résidence principale du souscripteur.

La nationalité du souscripteur sera donc sans influence sur la loi applicable au contrat.

L’article L. 183-1 complète l’article L. 310-5 du Code des assurances. Il permet de déroger à la loi de l’État de l’engagement pour retenir soit la loi française, soit la loi de l’État dont le souscripteur est ressortissant, si le souscripteur est une personne physique et ressortissant d’un autre État membre de l’Espace économique européen.

2623 – En droit international. Rappel historique. – Faute de règle relative à la loi applicable en matière de contrat dans le Code civil (l’article 3 dudit code n’envisage pas les actes juridiques), c’est la jurisprudence qui a dû énoncer ces règles, tant en ce qui concerne la loi applicable au fond qu’à la forme.

Ces règles jurisprudentielles ont été remplacées par la Convention de Rome du 19 juin 1980, convention qui a unifié, dans le cadre de l’Union européenne, les règles de conflit applicables aux obligations contractuelles. Elle s’applique aux contrats conclus après le 1er avril 1991.

La Convention de Rome de 1980 sera remplacée par le règlement Rome 1 pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009. Le contrat d’assurance y fait l’objet d’un long article 7 qui a vocation à rassembler dans un texte unique des règles de conflit contenues dans des directives antérieures.

De ces évolutions, il ressort que la loi applicable aux contrats d’assurance vie dépend de leur date de souscription. Il faut distinguer les contrats souscrits avant et après le 17 décembre 2009. Il y a lieu également de faire une distinction géographique basée sur le lieu de l’engagement : les contrats souscrits dans ou en dehors de l’Espace économique européen.

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