CGV – CGU

Partie V – Les trusts
Titre 3 – La fiscalité des trusts

2601 En matière de fiscalité, il faut rappeler que la situation a été simplifiée et clarifiée depuis la loi de finances du 30 juillet 20111261. En effet, cette loi a mis en place un dispositif fiscal nouveau et autonome destiné à tenir compte de la spécificité des trusts.

L’administration fiscale traite du trust dans sa doctrine et introduit ce dernier en indiquant que : «Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre legal ownership (propriété juridique, qui revient au trustee) et equitable interest (propriété économique qui appartient au[x] bénéficiaire[s]). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété»1262.

Le Code général des impôts, dans son article 792-0 bis, I-1, donne une définition générale assez classique : «Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé».

On remarquera qu’il n’existe aucune définition en fiscalité de l’administrateur (le trustee), alors qu’il est redevable de certains impôts et qu’il est contraint à certaines obligations déclaratives.

L’administration fiscale précise que certains types de trusts doivent être exclus : tel est le cas des  unit trusts, qui sont dans les faits des OPCVM. Par conséquent, le fiscaliste devra s’assurer dans un premier temps que celui qu’il est en train d’analyser entre effectivement dans le champ d’application de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.

On distinguera la fiscalité applicable en France pendant la vie du trust et au décès du constituant. Notre étude se limitera au régime fiscal français. Pour la fiscalité applicable à l’étranger, il sera nécessaire d’interroger un fiscaliste compétent localement.


1261) L. n° 2011-900, 29 juill. 2011, art. 14.
1262) BOI-DJC-TRUST-20150304, n° 1.
Aller au contenu principal