CGV – CGU

Partie IV – Rémunération et protection sociale : les enjeux de l’international
Titre 2 – Optimisation fiscale de la rémunération
Sous-titre 5 – Cas des agents de l’État en service à l’étranger

2553 En vertu de l’article 4 B, 2 du Code général des impôts : « Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».

Par conséquent, si dans l’État étranger il n’existe pas d’impôt sur le revenu ou que les revenus des agents bénéficient d’une exonération expresse en vertu de la législation interne de cet État, alors ils seront considérés comme résidents de France, et à ce titre imposables (même s’ils ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme résidents au sens de l’article 4 B, 1 du Code général des impôts).

Les agents de l’État1220(notamment les fonctionnaires, les militaires, les magistrats de l’ordre judiciaire) peuvent bénéficier, en partie, des dispositions de l’article 81 A du Code général des impôts, c’est-à-dire de l’exonération en cas d’assujettissement à l’impôt à l’étranger. Ils peuvent aussi bénéficier de l’exonération des suppléments de rémunération. Précisons que les sommes exonérées sont intégrées pour le calcul du revenu fiscal de référence et pour le calcul du taux effectif1221.


1220) BOI-RSA-GEO-20, n° 40.
1221) CGI, art. 197 C
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