CGV – CGU

Partie IV – Rémunération et protection sociale : les enjeux de l’international
Titre 2 – Optimisation fiscale de la rémunération
Sous-titre 2 – Lieu d’imposition des salariés
Chapitre II – Lieu d’imposition des salariés en droit conventionnel

2544 En présence d’une convention, le droit fiscal interne n’est pas applicable.

Le contribuable expatrié longue durée peut être considéré comme résident de l’État étranger par le jeu des clauses conventionnelles, mais en général il est exonéré d’impôt en France sur le fondement de la convention fiscale et même s’il peut être considéré comme fiscalement domicilié dans notre pays selon notre droit interne.

Toutefois, en cas d’expatriation, même pour une longue durée, le salarié peut, sur le fondement des conventions fiscales rédigées conformément au modèle de convention fiscale de l’OCDE, être considéré comme domicilié en France dans le cas où le centre de ses intérêts vitaux est jugé comme situé en France (en raison de la présence de son foyer et de la réalisation de revenus de source française en sus de ses revenus professionnels étrangers).

Si le salarié ne travaille à l’étranger qu’un an ou deux, il est moins évident de pouvoir affirmer qu’il a acquis un foyer d’habitation permanent à l’étranger. Dans ce cas particulier, il faudra considérer qu’il reste fiscalement résident de France au sens de la convention, si la réponse à la question de l’existence d’un foyer d’habitation permanent à l’étranger est négative. Il faudra alors examiner le second critère conventionnel, celui du centre des intérêts vitaux, et à défaut le lieu de séjour.

À retenir

Le salarié détaché pour plus de deux ans sera très probablement considéré, au sens de la convention fiscale, comme résidant hors de France.

Le salarié détaché ente un an et deux ans : selon l’avis d’un auteur1212, l’hésitation est permise et il faudrait un séjour d’au moins deux ans pour considérer que ce dernier à son foyer d’habitation permanent à l’étranger et par conséquent sa résidence fiscale dans ce pays.

Le salarié détaché de moins d’un an restera domicilié en France s’il a son foyer ou le centre de ses intérêts vitaux en France1213.

– En cas de différend entre les États, ce dernier sera résolu par voie d’accord amiable.

En application des conventions, les traitements et salaires sont imposables en principe dans l’État où l’activité est exercée1214, sauf exception des clauses de séjour temporaire.

La clause de séjour temporaire déroge au principe de l’imposition dans l’État de l’activité : elle s’applique pour les missions temporaires. D’autre part, l’article 15, 2 du modèle OCDE prévoit la taxation des traitements et salaires liés aux activités exercées à l’étranger en France :

si le salarié séjourne dans le pays étranger moins de 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ou sur l’année civile ou sur toute période de douze mois consécutifs (cf. selon les conventions) ;

si les salaires sont payés par l’employeur ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et ;

si la charge des salaires n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.

Le cas de l’imposition du salarié expatrié : si le salarié expatrié est domicilié en France et si la convention fiscale exonère le salarié d’imposition en France, la convention fiscale peut prévoir, dans l’article relatif à l’élimination des doubles impositions, qu’il est exonéré en France, sous réserve du taux effectif1215 . Il est légitime de s’interroger pour savoir si le taux effectif est applicable, sachant qu’il ne peut exister dans le cadre d’une convention fiscale que si la rémunération est taxable en France en droit interne. L’article 81 A, I du Code général des impôts créé une catégorie de revenus exonérés en droit interne. Selon la jurisprudence1216, en présence d’une convention de ce type, le salarié ne peut échapper au mécanisme du taux effectif.


1212) B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, Francis Lefebvre, 11e éd. 2016, n° 42725.
1213) En ce sens CE, 8e et 9e ss-sect., 26 juill. 1985, n° 40816 : RJF 10/1985, n° 1247.
1214) Cf. Modèle OCDE, art. 15, 1. Cet article est repris par la majorité des conventions fiscales régularisées par la France.
1215) Le taux effectif ayant pour objet de maintenir la progressivité de l’impôt pour les autres revenus qui y sont assujettis ; les revenus exonérés sont retenus pour le calcul du taux effectif.
1216) CE, 3e et 8e ss-sect., 17 oct. 2007, n° 284153, de Chasteigner : RJF 1/2008, n° 5.
Aller au contenu principal