CGV – CGU

Partie II – La circulation internationale de l’acte
Titre 2 – Les fondements et modalités de la circulation internationale
Sous-titre 3 – La circulation de l’acte au sein de l’Union européenne
Chapitre I – Règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis

2421 À titre préliminaire, le règlement Bruxelles I bis932est entré en application au 10 janvier 2015, abrogeant ainsi le règlement Bruxelles I933.

Cependant, ce dernier continue à être applicable pour toutes les situations antérieures au 10 janvier 2015.

Compte tenu de cette succession dans l’application de ces deux instruments européens, un droit transitoire a été intégré dans les dispositions de l’article 66 de Bruxelles I bis.

Les deux règlements font l’objet des développements qui suivent dans un premier temps. Dans un second temps, seront analysés les règlements traitant du droit patrimonial de la famille et qui régissent la reconnaissance mutuelle des actes authentiques au sein de l’Union.

Section I – Règlement Bruxelles I

2422 Même si le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut de son champ d’application les matières les plus importantes du droit de la famille pour le notariat934, cet instrument ici est intéressant, dans la mesure où son chapitre IV traite spécifiquement des actes authentiques, et prévoit à l’article 57-1 que ces derniers sont exécutoires dans un autre État membre, dans le respect d’une procédure prévue par les articles 38 et suivants. Cette procédure a pour objectif de simplifier la procédure d’exequatur étudiée infra, n° a4258.

Par ailleurs, bien qu’il ne donne aucune définition de l’acte authentique, Bruxelles I prévoit cependant que l’acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l’État membre d’origine935.

Même si cet instrument ne prévoit aucune disposition tendant à la reconnaissance ou l’acceptation de l’acte notarié936, lorsqu’il est établi dans l’État d’origine, ce dernier est alors rendu exécutoire dans l’État de destination, par la délivrance d’un certificat établi par l’autorité compétente.

L’article 57-4 du règlement prévoit la délivrance d’un certificat dont le formulaire est visé à l’annexe VI du règlement, établi en France par le président de la chambre des notaires937au vu d’une expédition de l’acte devant être exécutoire dans l’État de destination938.

Section II – Règlement Bruxelles I bis

2423 Le règlement (UE) n° 1215/2912 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a subrogé Bruxelles I depuis son entrée en application le 10 janvier 2015.

Depuis cette date, le Danemark, pourtant lié par Bruxelles I, n’est plus lié par Bruxelles I bis939.

Si le champ matériel de Bruxelles I bis n’a subi aucune modification par rapport à Bruxelles I, et ne fait toujours aucune distinction quant à la reconnaissance ou l’acceptation de l’acte notarié au sein de l’Union940, ce règlement donne cependant une définition de l’acte authentique comme étant un «acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu de l’acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire»941.

L’acte notarié rendu exécutoire dans l’État de destination doit respecter les modalités fixées sous le chapitre IV, intitulé «Actes authentiques et transactions judiciaires».

L’article 58 prévoit que les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

En d’autres termes, la reconnaissance mutuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis942facilite grandement l’exécution des actes notariés contenant une obligation ou une créance, par la production d’un certificat, similaire à celui rencontré ci-dessus dans Bruxelles I.

En effet, l’article 60 de Bruxelles I bis prévoit la délivrance d’un certificat dont le formulaire figure à l’annexe II dudit règlement.

Par ailleurs, ce certificat est délivré, conformément aux dispositions de l’article 509-3, alinéa 1er du Code de procédure civile, par le président de la Chambre des notaires sur production d’une copie authentique de la minute présentée par le notaire détenteur de la minute.

Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire qui sera traduit dans la langue du pays d’exécution943.

Par l’instauration de cette procédure, l’exequatur au sein de l’Union n’est plus obligatoire pour les matières relevant de Bruxelles I bis.

Ces modalités, visant à faciliter la circulation au sein de l’Union des actes notariés, ne figurent pas seulement dans les règlements tendant à la reconnaissance et l’exécution des décisions, actes authentiques et transactions judiciaires en matière civile et commerciale des règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis.

Des dispositions analogues sont intégrées dans les autres instruments ayant pour objet le droit international privé de la famille.


932) PE et Cons. UE, règl. n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
933) Règl. (CE) n° 44/2000, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
934) L’article 1er-2, a) exclut de l’application du règlement l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions.
935) Règl. Bruxelles I, art. 57-3.
936) P. Callé, L’acceptation et l’exécution des actes authentiques : JCP N 12 avr. 2013, n° 15, 1085, p. 52, n° 1.
937) CPC, art. 509-3 dans sa rédaction antérieure au 26 décembre 2014.
938) Pour accéder au formulaire qui devait être établi jusqu’au 10 janvier 2015 par le président de la Chambre des notaires, V. le site : e-justice.europa.eu/content_Œjudgments_Œin_Œcivil_Œand_Œcommercial_Œmatters_Œforms-273-fr.do#action, mise à jour du 14 févr. 2018, consulté le 8 déc. 2018.
939) Règl. Bruxelles I bis, consid. 41.
940) P. Callé, L’acceptation et l’exécution des actes authentiques : JCP N 12 avr. 2013, n° 15, 1085, p. 52, n° 1.
941) Règl. Bruxelles I bis, art. 2 c). Cette définition puise son origine dans l’arrêt Unibank du 17 juin 1999, étudié supra, n° a2036 dans le paragraphe «Définition de l’acte authentique par le droit européen».
942) S’agissant des actes authentiques, le considérant 37 du règlement prévoit expressément que «pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de la reconnaissance ou de l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires au titre du présent règlement (…)» : c’est dire la difficulté d’ordre terminologique constatée, lorsque la notion d’acceptation caractérise la réception des actes authentiques bien distingués dans d’autres règlements des décisions de justice. En effet, ces dernières devraient être les seules à être reconnues, tandis que les actes authentiques devraient seulement être acceptés, ainsi qu’il a été développé supra, n° a2379.
943) Si les autorités chargées de l’exécution le demandent : P. Callé, Acte notarié établi en France : JCl. Notarial Formulaire, V° Acte notarié, fasc. 300, p. 9, n° 57.
Aller au contenu principal