CGV – CGU

Partie II – La circulation internationale de l’acte
Titre 2 – Les fondements et modalités de la circulation internationale
Sous-titre 2 – La circulation de l’acte en dehors de l’Union européenne
Chapitre II – La preuve de la loi étrangère

2405 En officiant dans son domaine de compétence, le notaire, au même titre que le juge, est tenu à une obligation particulièrement lourde de conséquences : celle d’appliquer d’office la loi étrangère, si la règle de conflit française893reconnaît son application dans le cadre d’un dossier international (succession, partage…), en matière de droits indisponibles.

La même obligation pèse encore sur le notaire si les clients lui demandent l’application d’une autre loi que celle du for en matière de droits disponibles.

Si cette obligation tire son origine de la jurisprudence qui n’a pas toujours été fixée comme aujourd’hui (Section I), l’administration, la charge de la preuve de la loi étrangère ainsi que de son contenu et sa mise en œuvre seront abordés en deuxième partie (Section II).

Section I – L’origine jurisprudentielle de l’obligation de recherche

2406 À l’origine, l’arrêt Bisbal est le premier dans lequel la notion d’obligation de recherche de la loi étrangère apparaît, bien que la cour décidait alors que le juge n’était pas tenu d’appliquer d’office une loi étrangère894.

Puis la jurisprudence a connu plusieurs revirements : dans un arrêt de 1960, la cour décide qu’il est finalement loisible aux juges du fond de rechercher et d’appliquer une loi étrangère même si les parties ne l’invoquent pas au procès895, jusqu’à ce qu’elle décide finalement que le juge avait l’obligation, au besoin même d’office, de rechercher la loi étrangère896.

Après plusieurs revirements, un arrêt de principe du 28 juin 2005 semble avoir enfin fixé la question.

Préalablement à cet important arrêt de principe dont il sera parlé un peu plus loin (V. infra, n° a2408), il convient d’abord d’évoquer deux arrêts datant tous deux de 1999, qui ont fixé le champ d’application de l’obligation de rechercher et d’appliquer la loi étrangère, tant en ce qui concerne la règle de conflit (§ I) que la mise en œuvre de la loi étrangère (§ II).

§ I – L’obligation d’appliquer la règle de conflit

2407 Les deux arrêts Société Mutuelles du Mans et Belaid897énoncent l’obligation pour le juge d’avoir à soulever d’office l’application de la règle de conflit du for, si des droits indisponibles sont en cause ; tandis que cette obligation redevient une simple faculté pour le juge lorsque les droits litigieux concernent des droits disponibles.

Il convient ici de rappeler rapidement que les droits indisponibles sont ceux que l’on ne peut compromettre sur les questions d’état de capacité des personnes, celles relatives au divorce et à la séparation de corps, et plus généralement, toutes les matières qui intéressent l’ordre public898.

Quant à donner une définition des droits disponibles, la tâche s’avère plus délicate du fait de la césure opérée entre les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux899.

Cependant, la doctrine s’accorde à définir les droits disponibles comme étant ceux que le titulaire peut exercer dans toutes ses modalités, y compris les plus extrêmes : l’abdication ou l’aliénation900.

En matière notariale

Selon un auteur901, cette distinction entre droits disponibles et droits indisponibles qui fait varier l’office du juge ne peut pas être transposée à l’office du notaire.

Dit autrement, là où le juge peut encore avoir une faculté d’appliquer ou non la règle de conflit en fonction de la catégorie de droits litigieux, le notaire, quant à lui, n’a aucun choix, et se trouve obligé de l’appliquer.

La raison est donnée par un autre auteur : «si la question de droit est soumise à un professionnel du droit (notaire, avocat…), celui-ci a l’obligation d’appliquer la règle de conflit. Elle fait partie du système juridique que le professionnel du droit doit mettre en œuvre, et il engagerait sa responsabilité pour violation notamment de son devoir de conseil, s’il considérait la relation privée internationale comme une relation purement interne»902.

Il en résulte que le notaire n’a pas le choix : lorsqu’une situation présente un élément en lien avec un contexte international, il a l’obligation d’interroger la règle de conflit française régissant la catégorie à laquelle la question de droit qui lui soumise est rattachée903.

Et si, une fois interrogée, la règle de conflit française reconnaît applicable le droit étranger, le notaire doit alors faire application de ce droit substantiel.

§ II – L’obligation d’appliquer la loi matérielle étrangère

2408 Après plusieurs revirements intervenus sur une longue période, l’arrêt du 28 juin 2005 semble enfin avoir fixé la question.

Au visa de l’article 3 du Code civil, les hauts magistrats énoncent comme principe qu’il «incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger»904.

Cette obligation est importante, car au-delà de l’office du juge, elle s’étend également au notaire, qui «doit connaître la règle de conflit française et lorsque la règle de conflit désigne une loi étrangère, il doit l’indiquer aux parties et en rechercher le contenu lui-même»905.

Le notaire doit donc rechercher, dans le respect de la règle de conflit, s’il doit faire application dans le dossier dont il est chargé du droit positif matériel étranger, après application de sa propre règle de conflit.

Ce qu’il faut retenir

Peu importe qu’il soit matériel ou conflictuel, le champ du droit soumis à l’examen du notaire officiant dans un contexte international doit faire l’objet par ses soins de vérifications et si besoin de recherches pour connaître le droit étranger applicable à l’occurrence.

Une question se pose : comment le notaire français peut-il accéder au contenu du droit étranger, et quels sont les obstacles qui pourraient empêcher sa mise œuvre ? Les développements qui suivent vont tenter d’y répondre.

Section II – Les moyens de preuve de la loi étrangère à la disposition du notaire et les obstacles à son application

2409 Depuis l’arrêt de principe du 28 juin 2005, le notaire a l’obligation de rechercher le contenu de la loi étrangère lorsque celle-ci doit s’appliquer. Dans le cadre de cette obligation, dansun premier paragraphe seront énoncés les moyens à la disposition du notaire pour y arriver (§ I), avant d’aborder, dans un second temps, les obstacles que le notaire peut rencontrer pour appliquer ce droit étranger à son dossier international (§ II).

§ I – Les moyens de preuve

2410 Même si le principe réside dans une collaboration active à laquelle peuvent (et doivent) participer les clients dans la recherche du droit qu’ils entendent voir appliquer, le notaire sera bien souvent seul pour procéder aux investigations nécessaires.

Au-delà du fonds documentaire à sa disposition à l’Étude (collections des JurisClasseurs, parmi lesquelles les collections Droit international privé, Droit comparé ; ouvrages monographiques et autres…), le notaire français peut aussi compter sur un puissant soutien des Centres de recherche, d’information et de documentation notariale (Cridon) avec leurs propres fonds de documentation et leurs propres collaborations avec d’autres organismes ou établissements français ou étrangers.

Il pourra également mettre à profit les différents organismes et institutions qui ont été évoqués et analysés dans les travaux de la première commission906, à l’exception toutefois du réseau judiciaire européen et des services d’information sur le droit étranger prévue par la Convention de Londres du 7 juin 1968 dont l’accès est exclusivement réservé aux services judiciaires907.

Toutes ces recherches et possibilités ne permettront au notaire que de recueillir l’information. La preuve, quant à elle, se fait par tous moyens908, notamment par la production d’un certificat de coutume ou d’un avis juridique (legal opinion).

A/ Le certificat de coutume

2411 Le certificat de coutume est un document émanant d’un juriste local qui atteste de l’existence d’un droit, en donne son contenu, et peut même en faire une interprétation909.

Outre le fait que le notaire devra s’assurer que le certificat de coutume dont il demande la production corresponde bien à la loi applicable compétente910, ce document est considéré comme un élément de fait, puisque sa valeur dépend essentiellement de la compétence du juriste local qui l’établit, d’une part (ce dernier devant avoir «une connaissance approfondie du droit international privé français, ainsi qu’une pratique des principes généraux de divers droits étrangers et de leurs systèmes de droit international privé»)911et que sa portée n’équivaut qu’à un simple avis, sans aucun caractère contraignant, ni aucune force probante, d’autre part. De surcroît, il ne lie ni les parties ni les autorités.

À plusieurs occasions, le Congrès des notaires de France a émis des propositions visant à renforcer la validité du certificat de coutume, en proposant la création au niveau européen d’un règlement qui donnerait les grandes lignes d’un certificat de coutume européen912.

Le notaire doit donc rester particulièrement vigilant, et s’il juge que les informations qui lui sont données sont insuffisantes ou difficilement accessibles, il lui incombe de vérifier le sérieux du document.

Sa responsabilité pouvant se trouvée engagée dans l’instruction de son dossier, le certificat de coutume n’étant qu’un élément de fait, s’il émet des doutes sérieux sur son contenu, le notaire peut refuser d’instrumenter913.

C’est précisément pour cette raison qu’en fonction des enjeux du dossier, le notaire préférera au certificat de coutume un document issu d’une pratique essentiellement anglo-saxonne du droit international des sociétés : l’avis juridique, autrement appelé legal opinion.

B/ La legal opinion (avis juridique)

2412 Une legal opinion constitue un avis émis par un juriste qui éclaire sur un point de droit particulier, spécifiquement rapporté à l’espèce soumise à examen.

Tandis qu’un certificat de coutume peut être délivré pour indiquer une situation juridique générale, la legal opinion est plus qu’une simple consultation juridique.

Ce document, qui n’est défini par aucun texte dans notre système, a fait l’objet d’une étude fouillée par le Cridon de Paris, qui a fait ressortir certaines précautions à respecter pour le notaire qui accepte de le délivrer, au regard du statut du notariat, d’une part, et de la responsabilité attachée à sa rédaction, d’autre part914.

Il est de principe que le juriste qui est amené à l’établir justifie non seulement de sa qualification à pouvoir le faire, mais encore, justifie, savoir :

de ses qualifications professionnelles qui relèvent bien d’une fonction qu’il exerce dans un ordre reconnu auquel il appartient ;

de son ancienneté dans cet ordre, ou dans la spécialité pour laquelle il est sollicité ;

parfois, de sa production intellectuelle antérieure ayant contribué à acquérir ses compétences (ou sa réputation) ;

de la souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que le plafond au-dessus duquel il pourrait y avoir exclusion de la couverture.

De ce fait, la legal opinion remplit habituellement plusieurs critères915 :

elle décrit d’abord, dans une introduction, le contexte dans lequel le juriste est sollicité : dans un exposé préalable, il analyse le contexte qui lui permet de comprendre la question posée ;

dans un deuxième temps, le juriste décrit et analyse les éléments de fait et de droit (étayés par la liste des documents utilisés) sur le fondement desquels il émet son avis juridique (cette partie de l’avis juridique est habituellement dénommée Assumptions) ;

à la suite de cette analyse dans laquelle il décrit les différentes hypothèses de fait et de droit qu’il a retenues, le juriste émet une prise de position, de manière pouvant être plus ferme et détaillée qu’un certificat de coutume916. La position prise par le rédacteur ( appelée opinion), est fondée sur des références sérieuses de jurisprudence, textes de loi ou de doctrine qui peuvent être référencées avec précision ;

la conclusion de cet avis juridique peut être réservée à d’éventuelles réserves tout aussi référencées et détaillées que celles ayant servi à bâtir l’analyse de l’opinion. Cette dernière partie constitue les qualifications de la legal opinion.

Cet avis juridique vaut en quelque sorte attestation de régularité ou certificat de conformité. La legal opinion peut se limiter à confirmer que le signataire ou l’intervenant étranger a la pleine capacité ainsi que les pouvoirs pour que l’acte qu’il signe ou auquel il intervient ait sa pleine efficacité et que rien ne s’oppose à son exécution917.

Après avoir respecté son devoir de recherche du droit étranger, après avoir accédé à son contenu au moyen de véhicules factuels et empiriques éprouvés, le notaire doit effectuer un dernier contrôle : vérifier l’absence d’obstacle pouvant empêcher l’application de la loi étrangère dans son dossier.

§ II – Les obstacles à l’application de la loi étrangère

2413 Ces obstacles peuvent être classés en deux catégories : les éléments correctifs, habituellement rencontrés en droit international privé, tels que l’ordre public ou la fraude (A), et un obstacle plus particulièrement attaché à la recherche du droit étranger jusqu’à pouvoir amener à son éviction : l’impossibilité matérielle ou technique de pouvoir y accéder (B).

A/ Les correctifs habituels en droit international privé

2414 Les obstacles traditionnels en droit international privé peuvent se rencontrer bien entendu dans les dossiers. Afin d’illustrer les propos, il sera évoqué successivement l’ordre public (I) et la fraude à la loi (II).

I/ L’ordre public

2415 La notion d’ordre public international a beaucoup évolué et poursuit avec le temps son évolution. Pour preuve, la notion de réserve héréditaire et les successions internationales médiatisées telles que les successions Jarre et Colombier918.

L’ordre public international fait barrage à l’application d’une loi étrangère qui heurte les principes essentiels de notre droit positif ou de nos règles sociales.

Typiquement, il y aura lieu d’analyser les difficultés engendrées par la réception en France des droits musulmans919, comme des notions telles que la polygamie920, la répudiation921ou la kafala922.

C’est dans ces circonstances qu’il appartiendra au notaire de considérer s’il y a lieu ou pas de faire appel à l’ordre public international.

Il devra procéder à l’analyse de la situation, au regard notamment de l’effet atténué pouvant être reconnu à l’ordre public, d’une part, et compte tenu de la proximité avec laquelle peuvent être entretenus les liens entre la loi étrangère et française, d’autre part923.

II/ La fraude à la loi

2416 Le deuxième correctif à l’application de la loi étrangère réside dans la volonté manifeste des clients de contourner la loi française par la modification volontaire d’un élément de rattachement comme par exemple un changement de nationalité ou de résidence habituelle.

La fraude repose sur deux éléments qui la caractérisent, s’agissant d’un élément matériel (changement de résidence habituelle) combiné à un élément intentionnel (la volonté de déshériter, par exemple)924.

Rien ne sera plus difficile pour le notaire confronté à un dossier dans lequel les parties entendent frauder que de déceler l’aspect psychologique qui sous-tend les éléments du dossier.

Outre les correctifs traditionnels qui relèvent du droit international privé général, le notaire peut rencontrer une difficulté spécifique à la recherche du contenu du droit étranger l’impossibilité matérielle ou technique d’y accéder.

B/ L’impossibilité d’appliquer la loi

2417 Il peut arriver que la teneur de la loi étrangère soit impossible à connaître, que cette impossibilité soit matérielle (I) ou technique (II).

I/ Impossibilité matérielle

2418 L’impossibilité matérielle empêchant le notaire de connaître le contenu d’un droit interne étranger peut résulter par exemple de carences constatées dans le système juridique, rendant de la sorte impossible l’accès à son droit (problèmes géopolitiques, ou structures étatiques insuffisantes ou défaillantes…). En outre, l’impossibilité pour le notaire d’avoir accès au droit étranger peut également résulter de difficultés ou d’un coût excessif qui viendraient y faire obstacle925.

Dans la pratique notariale

Si le notaire rencontre une difficulté rendant impossible l’accès au contenu du droit étranger, alors que le client en revendique pourtant l’application, ce sera alors à ce dernier d’en apporter la preuve926.

À défaut, et à titre subsidiaire, c’est la loi matérielle française qui a vocation à s’appliquer.

En tout état de cause, le notaire devra veiller à conserver au dossier les différentes recherches effectuées par ses soins, surtout si elles se sont avérées infructueuses, afin de pouvoir justifier en tant que de besoin les diligences au regard de cette obligation de recherche d’office.

II/ Impossibilité technique

2419 Il peut arriver que le notaire rencontre des espèces où la mise en œuvre de la loi étrangère est purement impossible, parce qu’elle prévoit l’intervention d’une autorité administrative ou religieuse qui n’existe pas en France, ou dont l’activité est strictement limitée927.


893) Pour un rappel efficace de la notion, et de sa définition, V. travaux de la commission 1, supra, nos a1092 et s.
894) Cass. 1re civ., 12 mai 1959, Bisbal : D. 1960, note P. Malaurie, cité par M. Revillard, Droit international privé et européen : Pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, p. 37, n° 26 ; cet arrêt est également étudié par la commission 1, V. supra , n° a1437.
895) Cass. 1re civ., 2 mars 1960, Cie algérienne de crédit et de banque : Rev. crit. DIP 1960, 610, note P. Malaurie, cité par M. Revillard, ibid.
896) V. M. Revillard, op. cit., p. 37, n° 27 ; cet arrêt est également commenté dans les travaux de la commission 1, V. supra , n° a1437.
897) Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 96-16.361, Sté Mutuelles du Mans : Bull. civ. 1999, I, n° 172, p. 113 ; Rev. crit. DIP 1999, p. 707, note H. Muir Watt (commentaire des 2 arrêts) ; V. égal. les travaux de la commission 1, supra , n° a1440. – Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-16.684, Belaid : Bull. civ. 1999, I, n° 174, p. 114 ; Defrénois 1999, 1261, obs. J. Massip.
898) C. civ., art. 2060.
899) C. Nourissat, Directive n° 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : Procédures nov. 2008, n° 11, étude 9, n° 6.
900) Y.-M. Serinet, Les strictes conditions de l’amiable composition judiciaire : JCP G 20 avr. 1997, n° 18, II, 22835, n° 13. Plus particulièrement pour les droits disponibles en matière internationale : B. Fauvarque-Cosson, Libre disponibilité des droits et conflits de lois, thèse Paris II, préf. Y. Lequette, LGDJ, 1996, t. 272.
901) P. Callé, Le notaire, les actes notariés et le droit international privé, in Mél. en la mémoire de P. Courbe, Dalloz, 2012, p. 86.
902) P. Courbe, Droit international privé, Hachette, 2007, n° 88.
903) Pour les règles de qualification, rattachement et de conflit, il est renvoyé aux travaux de la commission 1, savoir : pour la qualification, V. supra, n° a1019 ; pour le rattachement, V. supra, n° a1053 ; pour les conflits de loi, V. supra, n° a1090.
904) Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734 : Gaz. Pal. 2006, n° 56, p. 20, note M.-L. Niboyet.
905) M. Revillard, op. cit., p. 39, n° 28. – P. Callé, op. cit., p. 75. – H. Péroz et E. Fongaro, Droit international privé patrimonial de la famille, LexisNexis, 2e éd. 2017, p. 19, n° 29.
906) Pour ordre, non exhaustif : UINL, V. supra, n° a1648 ; CNUE, V. supra, n° a1649 ; ANF, V. supra, n° a1650 ; jumelages avec les notariats étrangers, V. supra, n° a1667 ; RNE, V. supra, n° a1677 ; ARERT, V. supra, n° a1678 ; ANME, V. supra, n° a1679 ; JaFBase, V. supra, n° a1685.
907) H. Péroz et E. Fongaro, op. cit., p. 19, n° 29.
908) Ibid.
909) H. Péroz et E. Fongaro, op. cit., p. 20, n° 30.
910) Pour une recommandation de contrôle préliminaire indispensable : V. M. Revillard, op. cit., p. 35, n° 24.
911) F.-M. Galimidi, Le certificat de coutume de droit international privé : LPA 8 juin 1992, n° 69, p. 18, n° 12.
912)  101e Congrès des notaires de France, Nantes, 1er-4 mai 2005, Les familles sans frontières en Europe, mythe ou réalité ?, p. 311, n° 2032 et p. 614, n° 3308 ; enfin, V. la troisième proposition de la 3e commission, intitulée Pour une réponse structurellement organisée à la difficulté de l’accès aux droits matériels étrangers, 111e Congrès des notaires, Strasbourg, 10-13 mai 2015, La sécurité juridique, un défi authentique, p. 745, n° 3636 et la deuxième proposition de la 3e commission, intitulée Faciliter et sécuriser l’accès au droit comparé.
913) Association des notaires des métropoles européennes (ANME), Guide des procurations en Europe. Convertisseur à l’usage des juristes européens, LexisNexis, 2012, p. 195, V° Certificat de coutume.
914) J.-R. André, Notaire et legal opinion : Bull. Cridon Paris 1er oct. 2015, n° 19, II, 179.
915) Pour une étude approfondie de l’opinion juridique en général : V. F. Baumgartner, Avocat – Les opinions juridiques : Procédures mai 2005, n° 5, étude 6.
916) Le certificat de coutume se limite le plus souvent à viser la situation juridique qui lui est présentée dans un contexte plus général d’un ordre juridique donné.
917) ANME, op. cit., p. 194, V° Avis juridique.
918) E. Fongaro, Distinction entre ordre public interne et ordre public international au sujet de la réserve héréditaire, Chronique de famille – Droit international privé ss dir. C. Nourissat : JCP N 12 oct. 2018, n° 41, 1313, n° 4.
919) Pour une évocation du notariat marocain, V. supra, n° a2392.
920) Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-15.789 : JCP G 2003, II, 10007, note J. Sainte-Rose.
921) Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21.344 : JCP N 2013, n° 46, 1097.
922) Cass. 1re civ., 10 oct. 2006, n° 06-15.264 : Dr. famille 2007, comm. 96, note Farge.
923) Pour l’effet atténué à l’ordre public, V. M. Revillard, op. cit., p. 41, n° 31.
924) Pour des exemples en matière de succession internationale, V. les travaux de la commission 3, infra, n° a3410.
925) P. Meyer et V. Heuzé, Droit international privé, LGDJ, 11e éd. 2014, p. 143, n° 190.
926) P. Meyer et V. Heuzé, op. cit., p. 145, n° 192.
927) Divorces de juifs russes en France au début du xxe, pour lesquels l’intervention du rabbin était impossible en France, puisque ce dernier ne pouvait produire aucun effet civil reconnu : P. Meyer et V. Heuzé, op. cit., p. 151, n° 201.
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