CGV – CGU

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Partie II – La circulation internationale de l’acte
Titre 1 – La légalisation, entre principe et exceptions
Sous-titre 2 – Les exceptions à la légalisation
Chapitre II – Les dispenses ou suppressions de la légalisation ou de l’apostille

2356 Plusieurs conventions et instruments européens ont été ratifiés et adoptés en vue de faciliter la réception des actes publics à l’étranger.

Afin d’en donner un panorama actualisé, seront dans un premier temps analysés les conventions et règlements européens, puis les conventions et traités internationaux concernant les relations internationales en dehors de l’Union européenne.

Par ailleurs, il convient de préciser que les conventions peuvent différer quant à leur nature selon que les actes publics (terme générique) concernent plus précisément les actes d’état civil800, les actes dressés par les agents diplomatiques801, ou bien, comme on le verra, lorsqu’elles ont pour objet seulement la formalité simplifiée de l’apostille, ou sa suppression.

Section I – Au sein de l’Union européenne

2357 Avant l’entrée en vigueur du traité de Tampere qui, par le pouvoir normatif reconnu au Parlement et au Conseil de l’Europe quant à l’établissement de règles de droit international privé et de droit matériel, permet l’adoption de règlements européens (Sous-section II) avec application immédiate dans les systèmes internes, deux conventions européennes ont pour objet la simplification de la circulation des actes publics (Sous-section I).

Sous-section I – Les conventions européennes
§ I – La Convention de Londres du 7 juin 1968

2358 La convention du 7 juin 1968 signée à Londres est relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires. Elle s’applique à tous les actes établis en leur qualité officielle par des agents diplomatiques ou consulaires d’un des États contractants, qui exercent leurs fonctions sur le territoire de tout État et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires d’un autre État contractant exerçant leurs fonctions sur le territoire d’un État qui n’est pas partie à la convention802.

Cette convention s’applique également aux déclarations officielles, telles que les mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature apposés par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux visés ci-dessus803.

§ II – La Convention de Bruxelles du 25 mai 1987

2359 La convention faite à Bruxelles le 25 mai 1987 concerne la suppression de la légalisation d’actes publics dans les États membres des Communautés européennes.

Cette convention prévoit que tout État contractant dispense de toute forme de légalisation ou de toute autre formalité équivalente ou analogue les actes publics804.

Elle a été signée par la France le 11 juillet 1990, et le décret portant publication de ladite convention a été signé le 1er avril 1992, et publié au Journal officiel le 8 avril 1992805.

Les États liés par cette convention sont806 : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et l’Irlande.

Elle est entrée en vigueur dans les États suivants :

la Belgique depuis le 28 avril 1997 ;

Chypre depuis le 29 avril 2005 ;

le Danemark depuis le 12 mars 1992 ;

l’Estonie depuis le 21 juin 2013;

la France depuis le 12 mars 1992 ;

l’Irlande depuis le 9 mars 1999 ;

l’Italie depuis le 12 mars 1992 ;

la Lettonie depuis le 21 juin 2004.

En vertu de l’article 10, cette convention remplace entre les États contractants les dispositions des autres traités, conventions ou accords relatifs à la simplification ou la suppression de la légalisation des actes (sauf exception telle que pour les actes non visés par la convention, ou les actes établis dans des États dans lesquels la convention de 1987 n’est pas applicable).

À retenir : relations entre la convention de Bruxelles et le règlement (UE) n° 2016/1191 du 6 juillet 2016 «Documents publics»

En vertu de l’article 19-2 du règlement «Documents publics» (V. supra , n° a2119), le règlement prévaut pour les questions auxquelles les États membres sont parties à la date d’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières relevant de celui-ci.

Dit autrement, la convention de Bruxelles qui n’était en vigueur que dans huit États membres ne s’applique plus, au profit du règlement «Documents publics» dont les règles sont entrées en vigueur dans les vingt-sept États membres de l’Union807.

Les conventions établies par le Conseil de l’Europe les 7 juin 1968 et 25 mai 1987 ont été complétées, remplacées, voire supprimées par de nouveaux instruments européens, dont le caractère normatif s’impose à l’ensemble des États membres depuis l’adoption du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Sous-section II – Les règlements européens

2360 Plusieurs règlements européens ayant pour objet des règles de droit international privé ont expressément prévu dans leurs dispositions la suppression pure et simple de la formalité de la légalisation ou de l’apostille.

Dans l’ordre chronologique de leur adoption, et en fonction de la matière traitée, il est possible de citer :

§ I – En matière de droit patrimonial de la famille
A/ Règlement «Bruxelles II bis»

2361 L’article 52 – intitulé «Légalisation ou formalité analogue» – du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (Règl. «Bruxelles II bis») prévoit qu’ «aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45, ou le cas échéant, la procuration ad litem».

B/ Règlement «Aliments»

2362 L’article 65 – intitulé «Légalisation ou formalité analogue» – du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (Règl. «Aliments») prévoit qu’ «aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement».

C/ Règlement «Successions»

2363 L’article 74 – intitulé «Légalisation ou formalité analogue» – du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (Règl. «Successions») prévoit qu’«aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement».

D/ Règlement «Régimes matrimoniaux»

2364 L’article 61 – intitulé «Légalisation et formalités analogues» – du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (Règl. «Régimes matrimoniaux») prévoit qu’«aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement».

E/ Règlement «Partenariats enregistrés»

2365 L’article 61 – intitulé «Légalisation et formalités analogues» – du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (Règl. «Partenariats enregistrés») prévoit qu’ «aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement».

§ II – En matière d’acte authentique exécutoire et en matière judiciaire
A/ En matière d’acte authentique exécutoire

2366 L’article 25 – intitulé «Actes authentiques» –, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Règl. «Titre exécutoire européen») prévoit : «Un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est exécuté dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à son exécution».

Le titre exécutoire européen (TEE) n’est donc pas soumis à légalisation ou à apostille.

B/ En matière judiciaire
I/ Règlement «Bruxelles I bis»

2367 L’article 36 – placé sous la section intitulée «Reconnaissance» – du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règl. «Bruxelles I bis») prévoit dans son paragraphe 1 : «Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure».

II/ Règlement «Insolvabilité»

2368 L’article 20 – intitulé «Effets de la reconnaissance» – du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (Règl. «Insolvabilités») prévoit dans son paragraphe 1 que : «La décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité visée à l’article 3 paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’État d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu’aucune procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est ouverte dans cet autre État membre».

2369 Les seuls règlements européens relatifs au droit international privé qui ne contiennent dans leurs dispositions aucune dispense ou suppression de légalisation sont :

le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Règl. «Rome I») ;

le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règl. «Rome II»)808 ;

le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Règl. «Rome III»).

En tout état de cause, ces manques constatés dans ces trois instruments sont très largement comblés par l’entrée en application depuis le 16 février 2019 du règlement «Documents publics».

§ III – Règlement (UE) n° 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 (Règl. «Documents publics»)

2370 Le règlement (UE) n° 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, autrement appelé règlement «Documents publics» est entré en application le 16 février 2019, ainsi qu’il a déjà été indiqué.

Sans revenir sur le détail de cet instrument qui a été analysé supra, n° a2119, il est seulement rappelé que son article 1er, paragraphe 1 prévoit, pour certains documents publics qui sont délivrés par les autorités d’un État membre et qui doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre, un système de dispense de légalisation ou d’une formalité similaire, ainsi que la simplification d’autres formalités.

À retenir : suppression de toute légalisation et apostille au sein de l’Union européenne

Dit autrement, depuis le 16 février 2019, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, il n’existe plus aucune obligation de légaliser ou d’apostiller entre les États membres les actes publics parmi lesquels figurent les actes notariés, ainsi que les actes sous seing privé sur lesquels est apposée une attestation officielle (comme par exemple une certification de signature par un notaire).

Section II – À l’international
Sous-section I – Les conventions bilatérales entre États contractants

2371 La France a signé avec une trentaine de pays des conventions bilatérales en vue de supprimer dans les relations avec ces États contractants la légalisation des actes devant circuler entre la France et ces États.

La liste exhaustive recensant les trente et une conventions actuellement en vigueur et signées par la France, peut être consultée dans l’ouvrage de M. Revillard, dans lequel l’auteur reprend une à une lesdites conventions, en définissant leurs champs d’application matérielle respectifs809, ainsi que dans celui de Pierre Meyer et Vincent Heuzé810.

Par ailleurs, un tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation est mis en ligne sur le site de France Diplomatie, avec une mise à jour régulière au fur et à mesure des adhésions par les États à la Convention «Apostille», d’une part, et des conventions bilatérales signées par la France, d’autre part811.

Sous-section II – Les conventions multilatérales de la Commission internationale de l’état civil (CIEC)

2372 La Commission internationale de l’état civil (CIEC) est une organisation intergouvernementale dont le but est de promouvoir la coopération internationale en matière d’état civil et d’améliorer le fonctionnement des services nationaux d’état civil812.

À cette fin, elle fournit aux États membres (dont fait partie la France) des renseignements et expertises, effectue des études juridiques et techniques, édite des publications et élabore des conventions et recommandations.

Le 27 septembre 1956 a été signée par la France et tous les États membres de la CIEC une convention multilatérale visant à délivrer gratuitement des actes d’état civil, ainsi que la dispense de légalisation de ces actes pour leur circulation internationale.

Cette convention fut la première d’une série de trente-quatre conventions multilatérales à ce jour (la dernière signée le 14 mars 2014).

Parmi ces conventions, trois retiendront particulièrement l’attention : il s’agit de la Convention de Vienne n° 16 du 8 septembre 1976 (§ I), de la Convention d’Athènes n° 17 du 15 septembre 1977 (§ II) et de la Convention de Strasbourg n° 34 du 14 mars 2014 (§ III).

§ I – Convention n° 16 signée le 8 septembre 1976 à Vienne

2373 La Convention n° 16 signée à Vienne le 8 septembre 1976 est relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil.

Cette convention prévoit la délivrance d’extraits et de certificats codés d’actes d’état civil. Elle prévoit également en annexe les modèles standard d’actes multilingues pour l’établissement des actes constatant la naissance, le mariage ou le décès.

Cette convention n° 16 a été ratifiée par les États suivants813 : Allemagne (18 juin 1997), Autriche (12 mars 1981), Belgique (2 juin 1997), Espagne (25 mars 1980), France (17 décembre 1986), Italie (14 août 1979), Luxembourg (28 avril 1978), Pays-Bas (27 mars 1987), Portugal (30 juin 1983), Suisse (19 mars 1990), Turquie (31 mai 1985), Slovénie (1er décembre 1992), Croatie (22 septembre 1993), Macédoine (15 avril 1994), Bosnie (11 octobre 1995), Serbie (16 octobre 2001), Pologne (2 octobre 2003), Monténégro (26 mars 2007), Moldavie (15 avril 2008), Lituanie (30 décembre 2009), Estonie (24 novembre 2011), Roumanie (6 mai 2013), Bulgarie (18 novembre 2013), Cap-Vert (17 septembre 2015).

§ II – Convention n° 17 signée le 15 septembre 1977 à Athènes

2374 La convention n° 17 signée à Athènes le 15 septembre 1977 est relative à la dispense de légalisation de certains actes et documents, l’article 2 prévoyant que chaque État contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu’ils soient datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou du timbre de l’autorité qui les a délivrés, les actes et documents se rapportant à l’état civil, la capacité ou la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, et tous les autres actes et documents à produire en vue de la célébration du mariage ou de l’établissement d’un acte d’état civil.

Cette convention n° 17 a été ratifiée par les États suivants814 : Autriche (23 avril 1982), Espagne (19 février 1981), France (14 mai 1982), Grèce (21 mars 2014), Italie (9 décembre 1981), Luxembourg (5 août 1981), Pays-Bas (9 juin 1981), Portugal (20 novembre 1984), Turquie (1er mai 1987), Pologne (28 mars 2003).

§ III – Convention n° 34 signée le 14 mars 2014 à Strasbourg

2375 La convention n° 34 signée le 14 mars 2014 à Strasbourg est relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil.

Cette convention a retenu particulièrement l’attention, car dans son préambule il est possible de retrouver la quintessence de l’article 67 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la confiance mutuelle qui y est prônée.

En effet, le préambule prévoit que les États contractants, «désireux d’étendre à d’autres événements de l’état civil la portée de la Convention de 1976 précitée et d’adapter les modèles des documents d’état civil à l’évolution du droit de la famille, (…), Déterminés à faciliter la circulation internationale de documents d’état civil pour les personnes tenues de justifier de leur état civil dans un pays autre que l’État d’enregistrement, soucieux d’éviter toute exigence de traduction et de légalisation entre les États contractants,

Conscients du fait que la facilitation de la circulation internationale de documents d’état civil repose sur la confiance mutuelle des États contractants dans la fiabilité du système d’enregistrement et de la délivrance des extraits dans chacun des États contractants (…)».

C’est dire les efforts déployés dans les relations internationales pour assurer dans les meilleures conditions possibles une circulation internationale sécurisée, et reconnue des documents publics, en l’espèce d’état civil.

Cette convention va plus loin, en édictant dans son article 5 que : «Les extraits et certificat délivrés en application de la présente convention ont la même force probante que les extraits d’acte et certificats délivrés conformément aux règles de droit interne de l’État de délivrance. Lesdits extraits et certificats sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente dans chacun des États contractants» .

Cette convention n° 34 a été ratifiée par les États suivants : Allemagne (31 octobre 2017), Belgique (26 juin 2017).


800) C’est le cas par exemple des conventions multilatérales de la Commission internationale de l’état civil.
801) Telle que la convention du 7 juin 1968 dont il sera parlé ci-après, au n° a2358.
802) Conv. 7 juin 1968, art. 2-1.
803) Conv. 7 juin 1968, art. 2-2.
804) Selon l’article 1-2 de la convention, sont considérés comme actes publics : les documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire qui relève d’une juridiction de l’État, y compris ceux qui émanent d’un ministère public, d’un greffier, d’un huissier de justice, d’un notaire, mais également les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine, apposés sur un acte sous seing privé. La convention s’applique également pour les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires dans l’exercice de leurs fonctions.
805) JO n° 0084, 8 avr. 1992, p. 5191.
806) Selon la circulaire n° 1688 de la Direction des traités du service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (diplomatie.belgium.be/fr/traites/la_Œbelgique_Œdepositaire#8, mise à jour année 2016, consulté le 4 nov. 2018).
807) Aucun État membre dans le cadre du règlement «Documents publics» ne s’est prévalu de la possibilité de ne pas participer à l’adoption de ce règlement, et par conséquent, de ne pas y être lié (à la différence par exemple du règlement «Successions» qui ne lie pas le Danemark, pour lequel cet État s’est prévalu des articles 1er et 2 du Protocole n° 22 annexé au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui n’a pas participé à son adoption).
808) Rome I et Rome II ont fait l’objet d’analyses dans le cadre de la représentation internationale (V. supra, n° a2195 et infra, commission 4, n° a4040).
809) M. Revillard, Droit international privé et européen : Pratique notariale, Defrénois, 9e éd. 2018, p. 721, n° 1243, et spéc. note 22.
810) P. Meyer et V. Heuzé, Droit international privé, LGDJ, coll. «Précis Domat», 11e éd. 2014, p. 332, n° 482.
811) www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_Œrecapitulatif_Œde_Œl_Œetat_Œactuel_Œdu_Œdroit_Œconventionnel_Œen_Œmatiere_Œde_Œlegalisation_Œd_Œactes_Œcle4639b1-2.pdf, mis à jour au 20 sept. 2018, consulté le 16 déc. 2018. Ce tableau récapitulatif est repris dans son intégralité dans l’ouvrage de M. Revillard, op. cit., p. 730 à 735, nos 1256 et s.
812) Site internet : www.ciec1.org/WD210AWP/WD210Awp.exe/CONNECT/SITECIEC?_ŒWWREFERER_Œ=http%3A%2F%2Fwww.ciec1.org%2F&_ŒWWNATION_Œ=5.
813) Au 7 novembre 2017, date de mise à jour du tableau récapitulatif des États ayant ratifié la convention, sur le site de la CIEC : www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_ŒConventions/RBwAALtJcxFzYml3QmxLWmJvGwA?WD_ŒACTION_Œ=MENU&ID=A10&_ŒWWREFERER.
814) Au 7 novembre 2017, date de mise à jour du tableau récapitulatif des États ayant ratifié la convention, sur le site de la CIEC : www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_ŒConventions/RBwAALtJcxFzYml3QmxLWmJvGwA?WD_ŒACTION_Œ=MENU&ID=A10&_ŒWWREFERER
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