CGV – CGU

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 9 – L’arbitrage
Sous-titre 1 – La convention d’arbitrage
Chapitre I – L’arbitrage en droit international comparé à l’arbitrage en droit interne
Section I – En droit interne

2307 – En droit interne. – L’arbitrage en droit interne n’étant pas le sujet de la présente étude, il ne sera évoqué que brièvement.

Dans le passé, le domaine arbitrable en droit interne était restreint. En effet, avant 2001 l’arbitrage était interdit en matière civile.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, dite «loi NRE», a étendu son champ d’application aux contrats conclus à raison d’une activité professionnelle (antérieurement la clause compromissoire n’était utilisable qu’en cas de litiges entre commerçants). Puis le décret du 13 janvier 2011 a réformé le droit français de l’arbitrage en y insérant les acquis de la jurisprudence. Mais c’est surtout la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, dite «loi J21», qui a élargi son domaine en l’étendant au règlement des litiges entre non-professionnels ainsi qu’en dispose l’article 2061 du Code civil.

Le Code civil a donc posé le principe de validité de la clause compromissoire709. La partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle pouvant toutefois refuser de s’y soumettre710, on parle désormais d’opposabilité de la clause compromissoire.

Dans les faits, on constate que l’arbitrage interne évolue en se rapprochant du mode de fonctionnement de l’arbitrage commercial en droit international.

La France ayant adopté un régime juridique dit «dualiste» entre l’arbitrage interne et international (tel n’étant pas le cas de tous les pays), le régime juridique de l’arbitrage international est alors propre.

Il faut retenir que les textes qui intéresseront l’arbitrage international sont les articles 1504 à 1527 du Code de procédure civile, et les articles relatifs à l’arbitrage interne applicables à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506 du Code de procédure civile.

Section II – En droit international

2308 – En droit international. – En vertu de l’article 1504 du Code de procédure civile : «Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international». On l’apprécie par conséquent au regard d’un critère économique qui s’attache au litige. L’arbitrage international est plus libéral que celui applicable en droit interne. Ce mode de règlement des litiges est conventionnel par son origine (la convention d’arbitrage) et juridictionnel par ses effets (la sentence arbitrale). En pratique l’arbitrage ne distingue plus entre les matières civile et commerciale.

Pour distinguer entre l’application du droit interne ou international de l’arbitrage, il faut se reporter au critère économique. En pratique, ce critère est source de contentieux car il est large. La Cour de cassation711indique dans un arrêt que : «L’arbitrage n’est international que s’il met en cause les intérêts du commerce international ; que le financement par une fondation étrangère de la construction d’un bâtiment en France, dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à un établissement public à caractère scientifique, et dont la destination est l’accueil d’un centre de recherche médical dépendant dudit établissement constitue une opération étrangère au commerce international et insusceptible de mettre en cause les intérêts de ce dernier ; que la cour d’appel a donc violé, par fausse application, l’article 1492 du Code de procédure civile ; alors d’autre part qu’un mouvement de fonds en provenance de l’étranger ne met pas en cause, à lui seul, les intérêts du commerce international ; qu’en se bornant à constater que le contrat prévoyait le versement, en France, de fonds en provenance de la Fondation norvégienne, sans caractériser la mise en cause des intérêts du commerce international, la cour d’appel a violé l’article 1492 du Code de procédure civile».

Par conséquent, la qualification d’arbitrage interne ou international ne dépend pas du droit applicable au fond, ni du droit applicable à la procédure, ni surtout de la volonté des parties. Elle dépend de la nature de l’opération économique, mais uniquement de celle qui est à l’origine du litige. Pour juger du caractère international, il faut se placer au moment de la naissance du litige et il faut que le litige soit international (peu importe que le contrat soit ou non international)712.

En pratique

Dans un arbitrage, la qualification d’interne ou d’international est importante. Elle permet de déterminer les principes de fond et de forme applicables, notamment les conditions de validité de la convention, les règles de procédure applicables ou les voies de recours ouvertes.


709) C. civ., art. 2061, al. 1.
710) C. civ., art. 2061, al. 2.
711) Cass. 1re civ., 26 janv. 2011, n° 09-10.198 : Rev. crit. DIP 2011, note M. Laazouzi.
712) Cass. 1re civ., 30 juin 2016, nos 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145.
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