CGV – CGU

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 5 – Ont comparu : les parties à l’acte
Sous-titre 2 – Les autres entités ou institutions originales
Chapitre III – Les autres entités étrangères

2290 La pratique notariale du droit international fait que l’on rencontre des «véhicules juridiques inconnus» utilisés dans les autres États.

On peut énumérer brièvement quelques-unes de ces entités (sans avoir la prétention de les étudier), à charge pour chacun d’effectuer le moment venu un approfondissement de celle-ci. Ces entités peuvent être des personnes morales, des organismes, des fiducies ou des institutions originales (comme les trusts).

Dans la catégorie des personnes morales, il faut compter les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes ou partnerships, les sociétés civiles, les fondations, dotées de la personnalité morale dans l’État dans lequel elles sont enregistrées.

L’expression organisme désigne les entités telles que les Anstalten et Stiftungen, constituées en vertu de la législation du Liechtenstein, ainsi que les groupements.

Le groupement s’entend d’une structure juridique, dotée ou non de la personnalité morale, dans laquelle plusieurs personnes morales et physiques s’associent en vue de poursuivre un objectif économique commun ; il s’agit notamment des groupements d’intérêt économique (GIE), des groupements européens d’intérêt économique (GEIE) et des groupements assimilés, des associations en participation ou encore de simples contrats d’associations qui incluent des accords de diverses natures (syndicat, groupe, pool…)674.

Les fiducies : sont notamment concernées les fiducies visées par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007.

Institutions comparables : ce terme vise les institutions comparables aux fiducies et aux organismes, telles que des structures ou des arrangements comme les fondations de famille, les trusts ou les fonds d’investissement non dotés de la personnalité morale.


674) BOI-PAT-TPC-10-10, n° 30.
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