CGV – CGU

Partie I – Préparation et rédaction de l’acte : enjeux et méthodologie
Titre 2 – Le lieu de signature
Chapitre I – Principes du droit positif français

2074 Les principes, en droit positif français, sont les suivants :

Comme déjà indiqué dans la partie préliminaire, le notaire est un officier public, délégataire de la puissance publique (V. infra, n° a2012).

À ce titre, il agit au nom de l’État français, qui détermine les règles de compétence géographique permettant aux notaires d’instrumenter. Aujourd’hui, la compétence territoriale des notaires est nationale, sauf rare exception194.

2075 La sanction pour avoir reçu un acte en dehors du territoire autorisé est soit la nullité de l’acte (si les parties contractantes n’ont pas toutes signé), soit la valeur amoindrie de l’acte, considéré seulement comme un acte sous signature privée195.

Il résulte de ce qui précède que les notaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna196.

La règle est aujourd’hui très claire : la faculté de recevoir un acte notarié appartient désormais exclusivement au notaire (et non plus au clerc habilité, dont la loi Macron a supprimé la fonction)197, dans son étude habituellement, ou bien occasionnellement en dehors de son étude, avec ou sans comparution de toutes les parties à l’acte, ces dernières étant soit présentes, soit représentées ainsi qu’il sera dit ci-après.

Ces principes énoncés étaient justifiés dans une société française au sortir de la seconde moitié du xxe siècle, car l’office du notaire, en conférant l’authenticité aux actes qu’il recevait en la présence physique de toutes les parties à la signature, participait pleinement à la représentation collective de la sécurité juridique que pouvait avoir la société française, avant l’avènement de l’ère numérique.

Pour la doctrine, la réception de l’acte constitue même l’élément le plus important dans la définition de l’acte authentique : « Recevoir un acte signifiait être présent lors de l’échange des consentements des parties et, par conséquent, lors de l’apposition de signatures qui matérialisent cette expression de la volonté commune (…) Selon l’analyse traditionnelle, et bien loin d’être simplement l’une, parmi beaucoup d’autres, des solennités requises, la “présence réelle” est incluse dans la notion même d’authenticité. Elle en est, à la lettre, indissociable »198 ; « L’officier public, d’après la loi, est là, présent à l’acte : il le reçoit, il le rédige, il le lit, il le signe. Quand il est absent, il n’y a plus d’acte authentique. C’est la présence effective de l’individu pourvu de pouvoirs spéciaux, attachés à sa personne, qui confère à l’acte une valeur particulière. Sans lui, il n’existe qu’un acte informe, sans caractère juridique »199.

Mais aujourd’hui, bien des changements importants – structurels – sont intervenus, ayant contraint l’adaptation des règles tant de rédaction que de réception des actes notariés.


194) Le notaire nommé en France peut instrumenter sur l’ensemble du territoire national depuis le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 ayant élargi la compétence territoriale à l’ensemble du territoire national, sauf en matière d’actes répétitifs que les notaires ne peuvent recevoir en dehors du ressort de leur cour d’appel : D. n° 71-942, 26 nov. 1971, art. 10.
195) D. n° 71-942, art. 9, préc.
196) D. n° 71-942, art. 8, préc., l’article 10 quant à lui, prévoyant la possibilité pour seulement un notaire titulaire d’un office à La Réunion de solliciter l’ouverture d’un bureau annexe dans le département de Mayotte.
197) À l’exception toutefois des clercs qui ont été habilités avant l’entrée en vigueur de la disposition. Ces derniers continuent en effet à exercer leur habilitation à titre dérogatoire jusqu’au 1er janvier 2020.
198) J. Flour, Sur une notion nouvelle de l’authenticité (commentaire des art. 11 et 12 du D. n° 71_Œ942 du 26 nov. 1971) : Defrénois 1972, 1re partie, art. 30159, spéc. nos 4 et 5.
199) J.-Ch. Laurent, note ss Cass. com., 27 mai 1952 : JCP 1953, II, 7348.
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