CGV – CGU

Partie préliminaire
Titre 1 – L’acte authentique et l’institution de l’authenticité
Chapitre I – Rappel historique sur l’acte authentique

2004 Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’acte notarié relève de la catégorie plus générale des actes authentiques, appartenant à la famille des actes publics, tels qu’ils sont qualifiés en droit international privé18.

Les actes authentiques ont été conçus pour répondre aux besoins de la société humaine, dont les origines remontent à la culture juridique romaine19. En effet, par cette institution que représente l’authenticité, la Rome antique a su développer une juridiction gracieuse, en même temps que le notariat public prenait son essor20.

La théorie de l’acte authentique développée de manière approfondie à cette époque a permis d’organiser le besoin de constitution de preuve et de conservation des documents (relevant tous deux de la matière gracieuse dispensée jusqu’alors par les tabellions) par la délégation à un agent public de la faculté d’instrumenter les actes des particuliers, et de les revêtir d’un sceau public (un « sceau authentique »)21, en dehors de tout contexte litigieux. Puis progressivement, par cette hiérarchie des preuves entre la conviction du juge qui tranche et le respect de la preuve légale constituée par l’acte public, la force probante et le caractère exécutoire de l’acte public parachevaient le système : l’administration de la juridiction gracieuse était née, et le notariat public en était son garant principal.


18) P. Meyer et V. Heuzé, Droit international privé, LGDJ, 11e éd. 2014, p. 341, n° 489.
19) Il serait possible de faire remonter plus antérieurement encore les origines de notre profession (jusqu’à l’époque de l’Égypte ancienne et de ses scribes, ou même aux temps plus anciens encore des civilisations mésopotamiennes et de Babylone : J. Michot, Origines du notariat, Paris, 1878, t. I, p. 57, 132, 278 et s., cité par J.-F. Pillebout : JCl. Notarial Formulaire, V° Notariat, fasc. 10, nos 3 et 4 ), mais comme il faut bien positionner le « curseur » quelque part, il nous a semblé plus pertinent de le placer à l’époque romaine, période à partir de laquelle le notariat public connaît un véritable essor et dont l’évolution n’aura jamais cessé de croître et d’innerver les sociétés humaines encore aujourd’hui.
20) L. Aynès (ss dir.), L’authenticité, Doc. fr., 2013, p. 35, n° 17.
21) L’authenticité, op. cit., p. 35. L’auteur cite, pour une description plus complète ayant favorisé le développement de l’acte authentique, un article considéré comme magistral de F. Roumy, Les origines canoniques de la notion moderne d’acte authentique ou public, in Der Einflus der Kanonistik auf die euroâische Rechstkultur, t. II, Öffentliches Recht, éd. F. Roumy, M. Schmoeckel et O. Condorelli, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2011 (Norm und Struktur, 37/2).
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